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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 21/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02112 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/00341 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMQG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [K]
née le 04 Juillet 1963 à [Localité 7] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration datée du 17 février 2020 et transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône, Madame [M] [K] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 17 février 2020 faisant état d’une « capsulite rétractile épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateur, opérée le 02.10.2019 » .
Par courrier du 12 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [M] [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour motif administratif, à savoir l’absence d’Imagerie par Résonance Magnétique et l’absence de contre – indication à cet examen.
Par décision du 19 janvier 2021, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté le recours introduit par Madame [M] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2021, Madame [M] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Comparante à l’audience, Madame [M] [K] maintient sa contestation. Elle estime qu’il n’y a pas besoin d’une Imagerie par Résonance Magnétique pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre et que le médecin de la CPAM aurait pu se rapprocher de son médecin traitant et du chirurgien qui estiment eux aussi qu’une Imagerie par Résonance Magnétique n’était pas nécessaire.
La CPAM des Bouches-du- Rhône, représentée par son inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [M] [K] et à la confirmation du refus de prise en charge de la maladie déclarée en l’absence d’Imagerie par Résonance Magnétique et de contre – indication à cet examen.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la maladie déclarée
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L. 461-2 et et annexé à l’article R. 461-3 dudit Code.
Des tableaux de maladies professionnelles figurent en annexe II du Code de la sécurité sociale pour le régime général ( quatre-vingt-dix-neuf tableaux ) , et en annexe II du livre VII du Code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole ( cinquante-neuf tableaux ) .
Les pathologies inscrites dans ces tableaux bénéficient d’une présomption légale d’origine professionnelle : le salarié qui veut obtenir une prise en charge doit simplement apporter la preuve que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
* Il doit prouver qu’il est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau. La maladie déclarée par le salarié doit être exactement celle décrite dans la première colonne d’un tableau.
* Il doit prouver qu’il a été exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle.
* Et il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque – en fait avoir cessé de travailler – depuis un certain délai prévu par les tableaux et appelé délai de prise en charge. La première constatation médicale doit normalement se situer à l’intérieur de ce délai.
****
En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [M] [K] ( « capsulite rétractile de l’épaule gauche » ) figure sur le tableau des maladies professionnelles n° 57A ( épaule ) .
Le tableau n° 57 A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une Imagerie par Résonance Magnétique ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’Imagerie par Résonance Magnétique. En l’absence de contre-indication à l’Imagerie par Résonance Magnétique, et à défaut de cette dernière, l’affection ne peut être prise en charge.
Il est constant que lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique du salarié tel une Imagerie par Résonance Magnétique comme dans le cas d’espèce, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle sur un plan juridique, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci.
En l’espèce, le Médecin conseil, lors de la concertation médico-administrative intervenue le 24 juin 2020, sur la base d’un compte – rendu d’un arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 26 mars 2019 par le Docteur [D] [I] à la clinique de [Localité 6], a conclu que les conditions médicales réglementaires prévue par le tableau n° 57A n’étaient pas remplies.
Madame [M] [K] ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas réalisé ni produit d’Imagerie par Résonance Magnétique et ne justifie également pas d’une contre-indication à cet examen médical obligatoire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il y a donc lieu de débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 17 février 2020 par Madame [M] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [M] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par Madame [M] [K] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 février 2020 ;
DIT que la maladie déclarée le 17 février 2020 par Madame [M] [K] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [M] [K].
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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