Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXKI
le 21 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de Mme [U] [Z], INTERPRÈTE EN ANGLAISE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Décembre 2025 à 11H52, concernant :
Monsieur [O] [D]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, Monsieur X se disant [O] [D] né le 25 juin 1997 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 3 ans prononcé la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2023, régulièrement notifié le 18 janvier 2023 sous cette identité, confirmé par ordonnance de rejet de la Cour d’Appel de [Localité 7] le 02 février 2023.
Monsieur X se disant [O] [D] a été placé en rétention administrative au Centre de rétention de [Localité 2] le 22 novembre 2025 à la suite de sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 9].
L’intéressé est par ailleurs connu sous divers alias :
— [R] [I], né le 30/03/2002 à [Localité 4] (Tunisie) ;
— [R] [I], né le 30/03/2002 à [Localité 6] (Tunisie) ;
— [R] [I], né le 30/03/2002 à [Localité 5] (Tunisie) ;
— [L] [W], né le 27/06/1997 à [Localité 1] (Ghana).
Par ordonnance du 27 novembre 2025, a été prononcée la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [O] [D] jusqu’au 21 décembre 2025.
L’intéressé ne présente ni document d’identité ni document de voyage valables et aucune garantie de représentation (sans domicile fixe ni moyen de subsistance, condamné pénalement, célibataire et sans enfant) propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il a d’ailleurs refusé son audition administrative aux fins de faciliter son identification. Il se présente sous plusieurs alias et n’a jamais exécuté volontairement les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il doit donc être maintenu dans le cadre contraint de la rétention pour garantir l’exécution de la mesure.
Le 19 novembre 2025, les autorités consulaires Ghanéennes à [Localité 8] ont été saisies par l’administration d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer. L’ensemble des éléments a été remis au consulat du Ghana. Une relance consulaire a été effectuée avec l’envoi de ses empreintes. L’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
Parallèlement, le 19 novembre 2025, les autorités consulaires Béninoises à [Localité 8] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, l’intéressé ayant déclaré avoir de la famille au Bénin. L’ensemble des éléments a été remis au consulat du Bénin. Une relance consulaire a été effectuée avec l’envoi de ses empreintes. L’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
Ainsi, les démarches nécessaires et suffisantes ont été effectuées auprès des autorités consulaires par l’administration. L’impossibilité d’exécuter la mesure n’est pas imputable de l’administration qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Les diligences apparaissent suffisamment avancées pour qu’un départ soit possible dans le temps de la prolongation.
En toute hypothèse, aucun élément sérieux à ce stade ne laisse supposer qu’une perspective d’éloignement effective dans le délai maximal de la rétention est impossible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [D] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 27 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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