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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00117 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNLW
CPS
MINUTE N° :
M. [P] [V]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
[P] [V]
[8]
cabinet LECATRE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine OLLIER du cabinet LECATRE AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS,
DEMANDEUR
ET :
[8]
[Localité 1]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, la société [12], employeur de Monsieur [P] [V], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 21 juin 2021, assortie d’un certificat médical initial daté du 22 juin 2021, faisant état d’un “traumatisme psychologique”.
La [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 7 juillet 2021.
Le médecin conseil de la [8] a considéré que l’état de Monsieur [P] [V], en lien avec cet accident du travail, pouvait être considéré comme guéri le 30 septembre 2023.
Par courrier du 21 juillet 2023, la [8] a donc informé Monsieur [P] [V] de l’arrêt de son indemnisation à compter du 30 septembre 2023.
Le 6 septembre 2023, Monsieur [P] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) d’une contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
Monsieur [P] [V] sollicite, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale.
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2021 qui a consisté en un traumatisme psychologique suite au décès accidentel d’un de ses collègues. Il affirme alors que, non seulement il n’est pas guéri puisqu’il est toujours suivi par le Docteur [H] avec un traitement anxiolytique mais, qu’en outre, il est dans l’incapacité de reprendre le travail. Il est, d’ailleurs, toujours arrêté, et ce, au moins jusqu’au 30 mars 2024. Il conteste donc la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse ainsi que la notion même de guérison.
La [8] demande qu’il soit constaté que l’avis du contrôle médical s’imposait à elle.
MOTIFS
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Toutefois, l’emploi du terme “peut” démontre qu’une expertise médicale ou une consultation médicale n’est pas de droit lorsque le requérant en fait la demande. Cette analyse a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) puisqu’elle a réaffirmé que l’organisation d’une mesure d’instruction pour les juges du fond est une faculté dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant, donc à Monsieur [P] [V], de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, par conséquent, de démontrer que sa demande d’expertise médicale est justifiée.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2021 dans les circonstances suivantes : il “était en train de mettre son camion (porteur) à quai. En reculant (il) a percuté un autre salarié qui était en train de longer les quais entraînant son décès”.
Selon le certificat médical initial établi le lendemain des faits, cet accident lui a occasionné un “traumatisme psychologique”.
Les pièces produites par Monsieur [P] [V] démontrent que ce dernier a, à la suite de cet accident extrêmement traumatisant, fait l’objet d’un suivi auprès d’un médecin psychiatre (le Docteur [H]) et a bénéficié d’un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique). Le Docteur [H] atteste ainsi que “Monsieur [V] présente un grave syndrome de stress post-traumatique qui s’accompagne d’éléments dépressifs et de phobies invalidantes qui justifient un suivi psychiatrique et un traitement psychotropes régulier”. Il précise qu’à la date du 27 novembre 2023, l’état de Monsieur [P] [V] n’était pas consolidé et était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
Les ordonnances établies par ce praticien le 11 décembre 2023, le 23 mai 2024, le 8 juillet 2024 et le 5 septembre 2024 démontrent, quant à elles, que Monsieur [P] [V] est toujours sous traitement médicamenteux et que la posologie reste la même depuis plusieurs mois (soit 1,5 comprimé par jour de [10] et 1 comprimé par jour de [13]). Ces éléments tendent ainsi à établir que Monsieur [P] [V] présente toujours des lésions mais que son état n’évolue plus malgré ce traitement et le suivi psychiatrique ; ce qui remet donc en cause la notion même de guérison. En revanche, l’absence d’évolution de ces lésions depuis plusieurs mois pourrait permettre de considérer que l’état de Monsieur [P] [V] est consolidé.
Il apparaît donc que Monsieur [P] [V] produit des éléments médicaux qui permettent de remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse et qui démontrent que sa demande d’expertise est justifiée.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de Monsieur [P] [V]. Toutefois, la question objet du présent litige est purement technique et ne requiert pas d’investigations complexes. Il y aura donc lieu d’ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile plutôt qu’une mesure d’expertise médicale.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la [3] ([6]).
Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur [P] [V], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la [8],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [P] [V] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [8],
4°) de répondre à la mission suivante :
— de dire si l’état de Monsieur [P] [V] pouvait être considéré comme guéri le 30 septembre 2023,
— dans la négative, de dire si l’état de Monsieur [P] [V] pouvait être considéré comme consolidé le 30 septembre 2023 et ce avec ou sans séquelles,
— dans la négative, de dire si, à ce jour, l’état de Monsieur [P] [V] peut être considéré comme guéri ou comme consolidé avec ou sans séquelles et, si oui, de fixer cette date de guérison ou de consolidation,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [P] [V],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 31 mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la [6] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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