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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 21/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/02239 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMFL
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[R] [I]
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024 et successivement prorogé jusqu’au 20 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [D] [V] de la SCP [V] ET ASSOCIES
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître [G] [O] de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
* * *
Exposé du litige :
Le 9 octobre 2018, alors qu’il se trouvait dans une pharmacie, M. [U] a été victime d’une agression physique de la part de M. [I] qui l’a frappé au visage et sur tout le corps.
Il a été transporté aux urgences.
Selon certificat médical du 10 octobre 2018, des hématomes périorbitaires ainsi qu’une fracture du plancher de l’orbite gauche ont été constatés sur le visage, outre des contusions au genou, à la cuisse droite et à la main gauche, ainsi que des plaies au genou droit et à la lèvre supérieure.
Il a déposé plainte et M. [I], qui a reconnu les faits tout en déclarant que M. [U] l’avait « mérité », a fait l’objet d’une mesure de composition pénale devant le délégué du procureur de [Localité 9] le 9 avril 2019 pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de 5 jours, donnant lieu à une amende de 200 euros.
N’étant pas en mesure de chiffrer son préjudice devant le délégué du procureur, M. [U] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire devant le juge civil.
Par ordonnance du 3 janvier 2020, sa demande a été accueillie par le président du tribunal judiciaire de Dijon et M. [I] a été condamné à lui verser une provision de 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2020.
Il a constaté les mêmes lésions que le médecin initialement consulté outre une fracture coronaire de la dent 25 également imputable à l’agression.
La consolidation a été fixée au 31 août 2019 et un DFP de 7 % a été retenu.
Par actes des 30 septembre et 1er octobre 2021, M. [B] [U] a fait assigner M. [R] [I] et la [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins sur le fondement de l’article 1240 du code civil de voir engager la responsabilité de M. [I] et réparer son préjudice corporel, évalué à plus de 100 000 euros.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 15 avril 2022 à l’égard de M. [I].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [U] demande au tribunal de :
— juger que M. [I] est entièrement responsable des dommages qui lui ont été causés le 9 octobre 2018 ;
— fixer les préjudices subis par lui aux sommes suivantes :
• assistance tierce personne temporaire : 2 680,00 euros
• perte de gains professionnels actuels : 10 919,70 euros
• aide tierce-personne permanente : 1 177,00 euros
• incidence professionnelle : 50 000,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 1 395,00 euros
• souffrances endurées : 10 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
• préjudice d’agrément : 5 000,00 euros
— condamner par conséquent M. [I] à lui payer 106 171,70 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [I] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM de Côte d’Or ;
— condamner M. [I] aux dépens, y compris aux frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la [Adresse 8] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— juger M. [I] entièrement responsable des faits du 9 octobre 2018 ;
— le condamner à lui payer 2 391,42 euros au vu de l’état de ses débours actualisé, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 à hauteur de 2 236,51 euros et à compter de ce jour pour le surplus, les débours se décomposant comme suit :
• 1 772 euros de frais hospitaliers du 9 au 10 octobre 2018
• 347,77 euros de frais médicaux du 15 octobre 2018 au 25 juin 2019
• 231,65 euros de frais pharmaceutiques du 9 octobre 2018 au 15 février 2019
• 40 euros pour frais d’appareillage du 25 juin 2019
— le condamner supplémentairement à lui payer 745,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale ;
— le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [I] a notifié des conclusions par voie électronique le 29 avril 2024.
L’ordonnance de clôture finale a été rendue le 30 avril 2024.
Par message électronique du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a fait savoir aux parties que les conclusions du 29 avril 2024 étaient irrecevables sauf demande de rétractation pour cause grave et dûment justifiée et qu’il n’entendait pas rabattre l’ordonnance de clôture du 30 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 25 juin 2024.
Le conseil de M. [I] a sollicité par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 le rabat de l’ordonnance de clôture « sanction » dont il avait fait l’objet le 15 avril 2022, au motif qu’un « évènement grave » (le décès d’un de ses salariés le [Date décès 6] 2022, alors qu’il est gérant d’une petite entreprise de transport) ne lui aurait pas permis de conclure utilement dans le délai qui lui était imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 successivement prorogé jusqu’au 20 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle :
Vus les articles 800 et 803 du code de procédure civile ;
Ensuite de l’assignation délivrée par M. [U], M. [I] a constitué avocat le 18 novembre 2021.
Son conseil s’est vu délivrer le 21 novembre 2021 un avis de conclure avant le 17 janvier 2022, puis une injonction de conclure avant le 14 mars 2022, délai prorogé au 11 avril 2022.
Faute d’avoir conclu avant cette date, il a fait l’objet le 15 avril 2022 d’une ordonnance de clôture partielle de « sanction », lui interdisant dès lors de produire ses arguments en défense en application de l’article 800 du code de procédure civile, cette ordonnance pouvant toutefois être rétractée en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, force est de constater que le conseil de M. [I] n’a sollicité cette rétractation que la veille de l’audience alors-même que l’évènement grave qu’il
invoque s’est produit le [Date décès 6] 2022 soit avant l’expiration du délai de prorogation d’injonction, et ce après avoir notifié des conclusions au fond deux ans après la date de cette clôture partielle.
Si M. [I] invoque les difficultés d’organisation de son entreprise après le décès de son salarié, le contraignant à reprendre le poste de chauffeur laissé vacant, il n’indique pas en quoi ces circonstances l’ont empêché de prendre attache avec son conseil pour l’en informer et solliciter un nouveau délai pour conclure, voire solliciter la rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2022 dans un délai proche de cette date.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une cause grave au sens de l’article 800 du code de procédure civile, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 15 avril 2022 sera rejetée, et que les conclusions au fond notifiées le 29 avril 2024 soit postérieurement à ladite ordonnance seront déclarées irrecevables.
Au surplus, si les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, applicables aux ordonnances de clôture générales, visent également la possibilité de révocation pour cause grave, c’est seulement si cette cause grave se révèle depuis qu’elle a été rendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, sur le préjudice :
Après avoir déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice causé par les violences infligées le 9 octobre 2018 à M. [U], au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime, âgée de 49 ans, sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le demandeur se réfère à un barème de capitalisation édité en 2020, qui sera donc appliqué pour ne pas statuer ultra petita.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 2 391,42 euros
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [U] déclare avoir obtenu son CAP Coiffure mi 2018 et avoir été dans l’incapacité de travailler comme coiffeur à domicile compte-tenu de son état psychologique ensuite de l’agression, alors qu’il avait créé son entreprise.
Il estime que cette activité exercée à temps complet génère des revenus de 1 000 à 1 500 euros par mois, et que, sur la base de cette fourchette haute, il aurait perdu jusqu’à la date de consolidation soit sur 11 mois la somme de 10 919,70 euros déduction faite de l’ASS perçue durant cette période (507,30 euros par mois).
Mais si le demandeur produit une déclaration de création de micro-entreprise de coiffure à domicile, celle-ci est datée du 3 décembre 2018, de sorte qu’il n’avait pas encore démarré son activité lorsqu’il a été agressé, alors qu’il avait obtenu son diplôme en juillet 2018 soit trois mois avant.
Si le démarrage de cette activité a pu être retardé par son état psychologique après les faits comme le relève l’expert, le patient indiquant lors de l’expertise
vouloir commencer à exercer d’ici la fin de l’année, soit fin 2020, ce qui n’a pas été suivi d’effet, rien n’indique que ses premiers revenus auraient été supérieurs au montant de l’ASS perçue, s’agissant d’une activité libérale débutante nécessitant plusieurs mois pour se constituer une clientèle.
Dans ces conditions, M. [U] ne démontre pas l’existence d’une perte de gains professionnels en lien avec l’agression et jusqu’à la date de sa consolidation soit fin août 2019.
Sa demande d’indemnisation de PGPA sera donc rejetée.
Tierce personne après consolidation
L’expert retient la nécessité d’être accompagné pour les courses etc et propose de retenir l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par semaine pendant un an soit jusqu’au 31 août 2020.
Mais M. [U] n’allègue pas dans ses écritures avoir eu effectivement besoin de cette aide fût-ce de la part de sa famille, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice hypothétique.
Sa demande en ce sens sera rejetée.
Incidence professionnelle
L’expert retient que l’état psychologique de M. [U] « a pu » l’empêcher de pratiquer la coiffure à domicile, sachant qu’il entendait reprendre cette activité fin 2020, cette déclaration d’intention n’ayant pas été suivie d’effet.
Le demandeur indique que les faits ont eu une incidence sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a jamais pu commencer à travailler comme coiffeur à domicile. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
S’il justifie de prescriptions de psychotropes pour de courtes durées, ainsi que de consultations médicales et psychologiques pour « état anxio-dépressif », l’expert relève (en réponse au dire du conseil du demandeur) qu’il a cessé toute prise en charge en juin 2019, sans avoir repris une quelconque activité professionnelle d’après ses dernières écritures, de sorte qu’il n’est pas démontré que seul l’état psychologique lié à l’agression l’aurait empêché de mener à bien son projet professionnel.
Cette demande sera également rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 1 395 euros décomposée comme suit, sur la base de 25 euros par jour de DFT Total :
— DFTT du 9 au 10 octobre 2018 soit 2 jours x 25 euros = 50 euros
— DFTPartiel de classe II soit 25 % du 11 octobre 2018 au 1er mars 2019 soit 142 jours x 25 euros x 25 % = 887,50 euros
— DFTP de classe I soit 10 % du 2 mars 2019 au 31 août 2019 soit 183 jours x 25 euros x 10 % = 457,50 euros
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 2,5/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Coté à 1/7 du 9 octobre au 31 décembre 2018, puis 0,5/7 du 1er janvier au 31 août 2019, M. [U] justifie d’un préjudice esthétique distinct (aspect du visage pendant deux mois -hématomes sur le visage qui se sont peu à peu estompés, plaie restant visible au niveau de la lèvre- et des cicatrices des membres inférieurs, puis aspect des cicatrices au niveau du membre inférieur droit et discrète cicatrice de la lèvre) du préjudice esthétique permanent qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 7 % pour des séquelles à type de stress post-traumatique, douleurs des articulations temporo-mandibulaires sans limitation, et douleurs séquellaires au niveau de l’orbite gauche.
M. [U] conteste ce taux en indiquant être devenu paranoïaque depuis l’agression, ne sortant plus de chez lui de peur de recroiser son agresseur au point qu’il envisage de déménager, ses nuits étant peuplées de cauchemars.
Il estime que ces manifestations anxieuses et phobiques outre les douleurs physiques persistantes justifient de retenir un taux de 10 %, et sollicite sur la base d’un point à 1 800 euros la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation.
Mais ces éléments ont été soumis par dire à l’expert qui a cependant confirmé le taux initialement retenu, au motif que le patient avait « stoppé toute prise en charge psychiatrique en juin 2019 ainsi que toute prise de psychotrope » ce qui témoignait « du peu de sévérité clinique de la pathologie, sinon il en aurait été autrement de la prise en charge », aucun « trouble anatomique de l’articulation temporo-mandibulaire [n’étant par ailleurs] documenté ».
Dans ces conditions, M. [U] étant âgé de 43 ans lors de la consolidation de son état, sur la base d’un point à 1 800 euros, il lui sera alloué une indemnité de 12 600 euros (1 800 x 7).
Préjudice esthétique
Fixé à 0,5/7 « compte tenu de l’aspect des cicatrices sur le membre inférieur droit », il justifie l’octroi de la somme de 800 euros.
Préjudice d’agrément
L’expert retient son existence puisque le patient déclare ne plus pratiquer aucune de ses activités de loisir antérieures (natation deux à trois fois par semaine, bowling une fois par semaine et sorties régulières avec des amis), la contre-indication étant d’ordre psychologique. Il conduit à nouveau depuis mars 2019 sur de courts trajets.
Bien que ne produisant aucune pièce venant confirmer la pratique antérieure de ces loisirs, les séquelles psychologiques incluses dans le DFP justifient une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
M. [U] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 22 795 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur victime la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens en ceux compris les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal judiciaire seront mis à la charge de M. [I].
Demande de la [Adresse 7]
La CPAM recevra la somme de 2 391,42 euros au vu de l’état de ses débours actualisé, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 à hauteur de 2 236,51 euros et à compter du 6 octobre 2022 pour le surplus, outre 745,50 eurs au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à l’égard de M. [I] le 15 avril 2022 ;
Déclare par conséquent irrecevables les conclusions en défense notifiées par son conseil le 29 avril 2024 ;
Déclare M. [R] [I] entièrement responsable du préjudice causé par les violences infligées le 9 octobre 2018 à M. [U] ;
Condamne en conséquence M. [R] [I] à verser à :
1/ M. [B] [U] :
* la somme de 22 795 euros (vingt deux mille sept cent quatre-vingt-quinze euros) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
* la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
2/ la [Adresse 7]
* la somme de 2 391,42 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quarante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 à hauteur de 2 236,51 euros et à compter du 6 octobre 2022 pour le surplus ;
* la somme de 745,50 euros (sept cent quarante-cinq euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [U] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne après consolidation et de l’incidence professionnelle ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Côte d’Or ;
Condamne M. [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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