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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 juil. 2024, n° 23/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 septembre 2024
à Me Ismaël TOUMI
Le 20 septembre 2024
à Me Aurélien LEROUX
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05737 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34YV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CY INVEST, dont le siège social est sis Représentée par Mme [Y] [V], Présidente – [Adresse 2]
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 26 Février 1961 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 1984, Monsieur [L] [G] a consenti à Monsieur [I] [K] un bail à usage d’habitation pour un logement situé à [Adresse 1].
Par acte notarié en date du 19 janvier 2023, Monsieur [G] a vendu le logement, objet du présent litige, à la SAS CY INVEST.
La SAS CY INVEST soutient que Monsieur [K] n’occupe plus personnellement l’appartement mais que soit il le met en sous-location, soit il l’a cédé à titre gratuit ou onéreux à un tiers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2023, la SAS CY INVEST a assigné Monsieur [I] [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 1], au besoin avec le concours de la Force Publique;
• dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner Monsieur [K] à lui payer la somme provisionnelle de 120,76 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges ressortant du contrat de location jusqu’à complète libération des lieux;
• ordonner la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, la SAS CY INVEST sollicite la mise en œuvre de la passerelle prévue à l’article 837 du Code de Procédure Civile pour qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [K], cité en l’Etude de la SAS HERBETTE, OUTRE, MOYA et TEDDE-MARCOT, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est fait représenter par un avocat lequel indique que la clause résolutoire figurant dans le bail est nulle et réputée non écrite.
Il conteste également la sous location.
Il s’oppose donc aux demandes présentées par la SAS CY INVEST et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence de contestations sérieuses:
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité de la clause résolutoire, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant cette clause telles que soulevées par Monsieur [K] sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre précisément de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire.
Les contestations de Monsieur [K] sont sérieuses et leur appréciation relève du juge du fond dans la mesure où le juge des référés ne peut porter une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Par ailleurs, les difficultés qui opposent les parties quant à l’existence ou non d’une sous location méritent un débat de fond qui échappe au juge des référés.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CY INVEST.
Sur le renvoi devant le juge du fond:
L’article 837 du Code de Procédure Civile permet au juge du contentieux de la protection saisi en référé, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
L’urgence est en l’espèce caractérisée, l’affaire ayant été appelée pour la première fois en référé le 30 novembre 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SAS CY INVEST présentée à titre subsidiaire, Monsieur [K] ayant indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme [O] [S] Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties compte tenu des contestations sérieuses soulevées
Vu les dispositions de l’article 837 du Code de procédure Civile;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 9 heures ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties;
RESERVONS les droits et moyens des parties ainsi que les dépens et demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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