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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 nov. 2024, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-446O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
Né le 17 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat plaidant au barreau de NICE, Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOMAX
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2021, Monsieur [S] [L] a acquis de la SAS AUTO MAX un véhicule FORD F150 RAPTOR pour un prix de 77 000 euros.
Monsieur [S] [L] a pris possession du véhicule le 25 septembre 2021. Le même jour Monsieur [S] [L] a donné mandat pour effectuer pour son compte les formalités administratives liées à l’immatriculation du véhicule.
Monsieur [S] [L] s’est plaint de l’absence de délivrance par la SAS AUTO MAX de la carte grise du véhicule.
Par assignation du 17 mai 2024, Monsieur [S] [L] a fait attraire la SAS AUTO MAX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui remettre la carte grise du véhicule outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi.
A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [S] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [S] [L] demande au tribunal de condamner la SAS AUTO MAX :
— à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la carte grise du véhicule FORD F150 RAPTOR immatriculé K694 ;
— au paiement d’une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens.
Il demande de rejeter la demande adverse de sursis à statuer.
La SAS AUTO MAX sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de la réception du certificat d’immatriculation par l’ANTS du véhicule litigieux. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [S] [L] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication sous astreinte de la carte grise du véhicule :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que d’une part les mandats signés en 2021 et 2024 pour procéder aux formalités d’immatriculation à la place de Monsieur [S] [L] ont donnés à la SAS EXPERT AUTO et non la SAS AUTO MAX.
D’autre part, un nouveau mandat a été signé le 12 septembre 2024 et les formabilités sont donc en cours.
Il apparait en outre qu’une expertise du véhicule a de l’être réalisée et que des contrôles ont été effectués sur demande de l’ANTS.
Enfin, Monsieur [S] [L] ne démontre pas que la SAS AUTO MAX est en possession de la carte grise et qu’il refuse de la lui remettre.
Il ressort des pièces du dossier que la demande est en cours et que la carte grise n’a pas encore été délivrée.
En conséquence, le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
L’allocation de dommages et intérêts supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’existence d’une faute n’est pas démontrée. La réalité du préjudice n’est pas non plus établie, pas plus que les éléments permettant de chiffrer ce préjudice.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes présentées par Monsieur [S] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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