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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUMZ
Demandeur
Défendeur
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [C] assesseur collège non salarié
— [F] LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, M. [I] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[13] le 28 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 04 novembre 2024 pour le 4ème trimestre 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 12488 Euros.
M. [I] [H] a fait valoir au soutien de son opposition que la mise en demeure ainsi que la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte du 28 octobre 2024 pour la somme de 12488 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2020,condamner en conséquence M. [I] [H] à payer à l'[13] la somme de 12488 euros, outre majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,débouter M. [I] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [I] [H] aux dépens
Dans le cadre de ses conclusions, M. [I] [H], en personne, sollicite à titre principal, l’annulation de la contrainte, à titre subsidiaire la réduction du montant de la contrainte à la somme de 6 384 euros. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de cette dette et demande à bénéficier d’un échéancier de paiement sur douze mois.
Monsieur [H] avance :
que la période « 4E TRIM 2020 » est une formule peu claire et sources de doutes, une confusion est entretenue dans la correspondance de l’URSSAF sur la période prise en considération : 2020 / 4e TRIM 2020,que le chiffres d’affaires réalisé sur la plateforme [6] est erroné,que le taux de cotisations appliqué par l’URSSAF doit tenir compte de l’activité réelle exercée et non celle déclarée d’autant que l’URSSAF avait une parfaite conscience de la nature de son activité lors de l’année 2020.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
En vertu de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectué aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.
En application de l’article R 244-1 du même code « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent … »
En application de l’article R 133-3 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner la contrainte.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant débiteur d’avoir à régulariser sa situation et la contrainte décernée en vertu de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, la jurisprudence a admis que ces éléments, prescrits à peine de nullité, puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable. En fait la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Pour ce faire, seuls trois éléments (nature, montant et période) sont requis pour pouvoir considérer que le cotisant a une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A titre liminaire, Monsieur [H] conteste le fait que la mise en demeure soit restée sans effet, évoquant avoir écrit à l’URSSAF. Si en effet Monsieur [H] a indiqué à l’URSSAF les points de désaccord, force est de constater qu’il n’a pas réglé la dette qui lui a été notifiée de sorte que la mise en demeure est restée sans effet.
En l’espèce, la lettre de mise en demeure du 24 mai 2024 précise bien :
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations de retard et pénalités, le montant réclamé : 11894 € en cotisations et 594 € en majorations de retard soit un total de 12488 €;la période à laquelle se rapportent ces montants : 4ème trimestre 2020
La mise en demeure indique expressément « nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers l’URSSAF, au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et / ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après ».
M. [I] [H] estime que la période mentionnée « 4E TRIM 2020 n’est pas claire : ce libellé correspond au 4ème trimestre de l’année 2020 et l’abréviation « TRIM » pour « trimestre » est compréhensible dans le langage courant, de sorte que la mise en demeure vise bien la période réclamée.
S’agissant des majorations de retard, la mise en demeure fait référence au taux applicable de 5% au montant des cotisations et contributions impayées qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’aux dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
La contrainte du 28 octobre 2024 est, elle aussi, conforme aux exigences susvisées puisqu’elle mentionne :
la nature des cotisations dont M. [I] [H] est redevable en tant qu’auto entrepreneur, dans un encart dédié,le montant des cotisations et contributions sociales réclamées en vertu de la mise en demeure du 24 mai 2024 pour 11894 €, lequel est distinct des majorations de retard appliquées pour 594 €, ce qui représente un total de 12488 €la période concernée : 4ème trimestre 2020
Au cas présent, il s’avère que la contrainte est l’exact reflet des informations portées à la mise en demeure préalable.
La contrainte est donc régulière dans la mesure où elle renvoie expressément à la mise en demeure, qui comporte elle-même les mentions prescrites à peine de nullité.
La mise en demeure du 24 mai 2024 tout comme la contrainte du 28 octobre 2024 sont parfaitement régulières et valides et ont permis à M. [I] [H] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte à ce titre.
Sur le moyen tiré de la prescription
M. [I] [H] fait valoir que le délai entre la période concernée par les cotisations (2020) et la date de la mise en demeure (2024) est inapproprié / inadapté et sa situation financière n’est plus en cohérence avec la somme réclamée.
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
De plus, en raison de la crise sanitaire liée au [5], il a été acté une suspension du délai de prescription pour 111 jours (du 12 mars au 30 juin 2020) en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui précise “ les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin inclus …”
En ce qui concerne les cotisations de l’année 2020, en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, celles-ci sont dues à compter du 30 juin 2021. S’applique la règle de la prescription triennale qui emporte une exigibilité de la dette avant le 30 juin 2024. Sans qu’il ne soit utile de faire état de la suspension du délai de prescription en raison du COVID 19, il convient de constater que la mise en demeure a été émise le 24 mai 2024 soit dans le délai qui courait jusqu’au 30 juin 2024.
L’article 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.
La mise en demeure a été réceptionnée le 4 juin 2024 et M. [I] [H] disposait d’un mois pour régler, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter du 4 juillet 2024 pour expirer le 04 juillet 2027, sous réserve d’actes interruptifs intervenus entretemps, dont la saisine du tribunal. La contrainte a été décernée le 28 octobre 2024, soit dans le délai qui courait jusqu’au 4 juillet 2027.
En conséquence, aucune prescription n’est acquise concernant la dette relative aux cotisations sociales du 4ème trimestre 2020.
Au surplus, le fait qu’un laps de temps se soit écoulé entre 2020 et 2024 et que la situation personnelle de M. [H] ait évolué n’ont pas d’effet sur le recouvrement opéré.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [I] [H].
Sur le taux de cotisations appliqué au regard de l’activité réalisée
Selon l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale (anciennement L 133-6-8) « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ……..”
Monsieur [H] a été affilié en qualité d’auto-entrepreneur :
du 1er février 2018 au 25 février 2021 au titre d’une activité libérale de coaching, cette activité de prestation de services induit l’application d’un taux de cotisations de 16,50 % sur chiffre d’affaire réalisé,du 15 avril 2021 au 30 juin 2022 au titre d’une activité de vente en ligne, cette activité de commerce induit l’application d’un taux de cotisations de 9,50 % sur le chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur [H] déclare que durant l’année 2020, il n’a pas tiré de revenus de son activité de coaching mais a réalisé un chiffre d’affaires dans le cadre d’achat/vente sur la plateforme ebay. Il déduit des dispositions de l’article L 613-7 du CSS et de la jurisprudence de la cour de cassation que le taux de cotisations à appliquer est fonction non de l’activité déclarée mais de l’activité réelle qui lui a procuré ses revenus.
Le tribunal relève que Monsieur [H] avait déclaré un chiffre d’affaires nul en 2020. Ce n’est que lors des croisements de fichiers avec l’administration fiscale que Monsieur [H] a été questionné, le 25 janvier 2024, sur les revenus perçus au titre de l’année 2020 et que ce dernier a déclaré avoir bénéficié de revenus au titre d’une activité de commerce.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, le tribunal ne déduit pas de l’article L 613-7 du CSS et de l’arrêt de la cour de cassation du 18 mars 2020 que le taux applicable est fonction de l’activité réellement exercée et non de l’activité déclarée pour laquelle le cotisant est affilié à l’URSSAF.
Le tribunal retient que concernant les cotisations du 4ème trimestre 2020, celles-ci correspondent à l’activité de coaching que le défendeur avait déclaré depuis le 1er février 2018 et pour laquelle il bénéficiait de l’ACRE. Monsieur [H] a été radié d’office en février 2021 et a déclaré une nouvelle activité en avril 2021. Monsieur [H] ne saurait désormais se retrancher derrière ses négligences pour solliciter une diminution de son taux de cotisations. Il lui appartenait de mettre en adéquation ses déclarations aux activités réellement exercées.
Ainsi, l'[10] justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [I] [H] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [I] [H] sera condamné au paiement des frais.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal, l’article 1244 du code civil excluant de son champ d’application le contentieux des cotisations sociales.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [I] [H] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l'[13] le 28 octobre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 12488 Euros ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à l'[12] la somme de 12488 Euros (douze mille quatre cent quatre-vingt huit euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [I] [H] au paiement de ces sommes ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de délais de paiement ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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