Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 31 oct. 2024, n° 23/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02058 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 13 Octobre 1965 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
**
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2019, Monsieur [Y] [E], né le 13 octobre 1965, exerçant la profession de chef d’équipe dans le bâtiment au moment des faits, a été victime d’un AVC bithalamique lors d’un déplacement professionnel.
Les conséquences de cet accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 02 décembre 2022, la [8] ayant conclu : «Séquelles indemnisables à type de troubles sévères mnésiques, de troubles de l’attention et de la concentration avec une activité netttement diminuée et difficulté à prendre une décision » a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 septembre 2022.
Par lettre en date du 02 juin 2023, Monsieur [Y] [E] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa contestation, émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8], prise lors de sa séance du 15 février 2023.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] a été examiné par le Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [Z], et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Monsieur [Y] [E], assisté de son avocate, a comparu à l’audience, où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 20 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur alors qu’il était atteint d’une forme moyenne et non légère de dysarthrie -aphasie correspondant à un taux médical d’incapacité permanente partielle compris entre 20% et 80 %.
A l’audience, il a en outre demandé un coefficient socio professionnel compris entre 5 et 10% en expliquant avoir été licencié le 10 novembre 2023 et n’avoir toujours pas retrouvé un travail.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise confiée à un neurologue.
La [8], représentée par Mme [T], a demandé au Tribunal de constater que le taux médical d’incapacité de 20 % attribué à Monsieur [Y] [E] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
S’agissant du coefficient socio professionnel, la [7] a tenu à rappeler que Monsieur [Y] [E] bénéficiait à la fois d’une rente (taux d’incapacité permanente partielle de 20%) et d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2023 en catégorie 2 qui indemnisait son iincapacité à tout travail pour un montant brut mensuel de 1.306,66 €. En conséquence, la [7] a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser une incidence professionnelle du fait du bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; que si par extraordinaire, le tribunal devait octroyer le bénéfice d’un coefficient socio professionnel, celui-ci ne saurait excéder 2%.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [M] Monsieur [Y] [E] présente les séquelles d’un AVC ischémique bi thalamique avec troubles de la mémoire immédiate, troubles de l’attention, fatigabilité mentale, céphalées, troubles de la mémoire visuelle et auditivo verbale, troubles du langage avec manque du mot, difficultés de planification ainsi qu’un syndrome anxiodépresif traité médicalement avec un suivi régulier ayant engendré une invalidité de catégorie 2.
Le médecin consultant précise qu’à l’examen médical, il y a une absence de lésions sensitivomotrices des quatre membres, une absence de paralysie faciale, et une absence des troubles de l’équilibre.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 20% après avoir rappelé que selon le barème (en son chapitre 4.2.4) la forme légère des troubles de l’élocution et de la réduction du flux verbal, est évaluée à un taux compris entre 5 et 20% et le syndrome subjectif associant divers symptômes tels que des troubles de l’équilibre, de la vigilance, de la mémoire, des céphalées, de l’asthénie, des vertiges, des nausées est évalué à un taux compris entre 5 à 20% selon l’intensité et la pluralité des symptômes.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’organiser une expertise médicale, le rapport du Docteur [M] étant suffisamment explicite et complet.
Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [E] à 20 %.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande d’un coefficient socio professionnel présentée par Monsieur [Y] [E] qui justifie avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement en date du 16 octobre 2023 et d’un licenciement en raison de cet avis d’inaptitude, en date du 10 novembre 2023 alors qu’il était salarié de son entreprise en CDI depuis septembre 2014 et avant cela, en interim par le biais de la société [6] depuis 2007.
Il peut être relevé que le cumul de la pension d’invalidité de 2ème catégorie, 15.679,96 € brut par an et de la rente d’un montant de 833, 79 € par trimestre, est inférieur aux salaires que Monsieur [Y] [E] percevait avant l’accident (salaire annuel moyen de 33.351,72 € brut selon les informations apparaissant sur la notification du calcul de la rente étant observé que les bulletins de salaire produits par Monsieur [Y] [E] ne correspondent pas aux salaires qu’ils percevaient avant l’accident et sont dès lors inexploitables).
Compte tenu de ces éléments, il est attribué à Monsieur [Y] [E] âgé de 59 ans lors de l’audience, un coefficient socio professionnel de 3%.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, par la [8], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Y] [E];
AU FOND, le déclare partiellement fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident du travail dont Monsieur [Y] [E] a été victime le 27 août 2019, est porté à 23 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % à la date de consolidation le 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Incident ·
- Incompétence ·
- Bail d'habitation ·
- Titre ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Électronique ·
- Consorts
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ad litem ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Israël ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Or
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Alsace ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Enfant ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Accord
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.