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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 17 janv. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFZH et Minute N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [I] [G]
Assesseur salarié : Madame [M] [E]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte WATRIN, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [12]
Elisant domicile chez Me DE FORESTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 Mars 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 06 Juin 2024
Débats en audience publique du : 14 Novembre 2024
MISE A DISPOSITION DU : 17 Janvier 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 17 Janvier 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [A], employé par la Société [12] a souscrit le 1er février 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour :
— « Surdité de perception bilatérale de 48 dB à Droite et 50 dB à Gauche, probablement par surdité professionnelle ».
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [C] le 26 janvier 2022 pour « Surdité de perception bilatérale de 48 Db à D et 50 à G, probablement d’origine professionnelle relevant du tableau n° 42 MP – Demande d’admission ». Le médecin a fixé la date de première constations médicale au 25 janvier 2018.
La [7] a diligenté une expertise.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et a confirmé la date de première constations médicale au 25 janvier 2018. Considérant que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, le dossier a fait l’objet d’une transmission au [10].
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la [7] a notifié à la Société [12] que le dossier de Monsieur [O] était transmis au [10], qu’elle pouvait consulter le dossier en ligne jusqu’au 29 juin 2022, puis formuler des observations au-delà de cette date jusqu’au 11 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale interviendrait au plus tard le 28 septembre 2022.
Le 09 septembre 2022, le [10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 19 septembre 2022, la [7] a notifié à la Société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] au titre du tableau n° 42.
Par courrier du 21 novembre 2022, la Société [12] a formé une réclamation auprès de la commission de recours amiable.
En l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable, la Société [12] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre recommandée du 23 mars 2023 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 09 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O].
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [13] Grenoble demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer son recours recevable,Infirmer la décision de rejet de la [9] du 09 mai 2023,A titre liminaire :Déclarer irrecevable pour cause de prescription biennale la demande de reconnaissance de la maladie de monsieur [O],Au fond :Dire que la [6] a manqué à son obligation d’information complète et loyale de l’employeur en ne l’informant pas complétement et loyalement préalablement à la transmission du dossier au [10] et n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient pour assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur,Juger inopposable à l’égard de la Société [12] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 04 février 2020 déclarée par Monsieur [A] [O],
En défense, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [7] demande au tribunal de :
Prononcer l’opposabilité à la société [11] du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles dont souffre monsieur [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La société [11] se prévaut de la prescription biennale pour demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [O].
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie résulte de la combinaison des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi l’article L 461-1 dispose que : – " Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.”
Ainsi, la victime d’une maladie professionnelle peut faire valoir ses droits à prestations pendant un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Monsieur [O] n’étant pas informé du lien entre sa maladie constatée pour la première fois le 25 janvier 2018 par son médecin traitant et sa profession, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du certificat médical initial, soit le 26 janvier 2022.
Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [O] en date du 01 février 2022 est intervenue dans le délai de prescription biennale et ce premier moyen soulevé par la société [11] doit être rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation de l’employeur
En application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis "
L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La Cour de Cassation a rappelé que le délai franc court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme Cass Civ 2ème 06/01/2022 n° 20-18649.
Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 30 mars 2017, n°16-11.605).
En l’espèce, par courrier du 30 mai 2022, la [6] a avisé la Société [13] [Localité 14] de la transmission du dossier au [10] et l’a en outre informé de :
— La possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu’au 29 juin 2022,
— La possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 juillet 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que la lettre recommandée du 30 mai 2022 a été réceptionnée par la Société [12] le 01 juin 2022.
Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier mais de 28 jours seulement pour joindre de nouvelles pièces au dossier avant sa transmission au [10].
Pour s’opposer à la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge, la caisse expose que l’employeur a disposé avant la transmission effective au [10] d’un délai suffisant supérieur à 10 jours et que la phase d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation commence à la date de saisine du [10] par la [6].
Cet argument ne peut être retenu par le tribunal dès lors que la Cour d’Appel de BESANCON a précisé par arrêt du 28 mars 2023 que les délais de 30 jours et 10 jours calendaires ouverts aux parties n’ont d’utilité que si ceux à qui ils sont impartis en ont eu connaissance et qu’ils courent nécessairement à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
La Cour a précisé aux termes de cet arrêt que le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par voie postale, duquel il résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect de la procédure d’instruction contradictoire.
Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour d’Appel d’Amiens aux termes d’un arrêt du 14 avril 2023 :
— « Attendu que par courrier du 31/08/2021, la caisse primaire indique à la société la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er octobre 2020 ainsi que de formuler les observations jusqu’au 02/10/2021. Que ce faisant la caisse a méconnu les prescriptions de l’article R 461-10 précité en indiquant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er octobre, alors que le délai de consultation expirait le 02 8 octobre 2021 à minuit. Qu’il est donc exact comme le soutient la société qu’elle n’a pas bénéficié des 30 jours prévus à l’article R 461-10 du code e la sécurité sociale puisqu’elle ne s’est vue reconnaître par la caisse que la possibilité de consulter et compléter le dossier que pendant 29 jours »
La Cour d’Appel d’Orléans s’est également prononcée en ce sens par arrêt du 11 juillet 2023 n° 22/01012.
Il s’ensuit que conformément aux règles de computation des délais prescrites à l’article 641 et 642 du code de procédure civile, la Société [12] n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours utiles à compter de la réception au 01 juin 2022 de la lettre recommandée de la caisse du 30 mai 2022.
En conséquence, il convient de constater le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure et de déclarer inopposable à la Société [12] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée par Monsieur [O], objet du certificat médical initial du 26 janvier 2022.
Sur les mesures accessoires :
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
La [5] succombant à la procédure sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours recevable et partiellement bien fondé.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société [12].
DECLARE inopposable à l’égard de la Société [12], la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée par Monsieur [O] [A], objet du certificat médical initial du 26 janvier 2022,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, présidente, et Madame Bénédicte WATRIN, Agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’Agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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