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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00364
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANZ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] (CCC + FE)
[7] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [B] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 30 Juin 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 décembre 2023, Monsieur [V] [O] commençait à percevoir une pension d’invalidité de première catégorie pour un syndrome dépressif et des lésions aux épaules.
Le 07 mars 2024, Monsieur [V] [O] bénéficiait d’un arrêt de travail pour dépression.
Le 17 avril 2024, la [5] informait Monsieur [V] [O] qu’elle avait arrêté de lui verser ses indemnités journalières à compter du 15 avril 2024 car le médecin-conseil considérait son état comme consolidé.
Le 10 mai 2024, Monsieur [V] [O] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 27 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 09 septembre 2024, Monsieur [V] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa consolidation.
Le 05 janvier 2025, le Docteur [C], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de Monsieur [V] [O] était consolidé au 17 mai 2024.
Le 08 janvier 2025, Monsieur [V] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des décisions de la [5] et de la Commission de recours amiable, à ce qu’il soit dit que son état de santé était considéré comme consolidé au 15 mai 2024 et à la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicite la fixation de la date de consolidation de son mandant au 15 mai 2024 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [O].
Sur le fond
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [V] [O] rapporte la preuve que sa date de consolidation doit être fixée au 15 mai 2024 à l’aune des conclusions du Docteur [C] ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [V] [O] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [O] ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [V] [O] pour son arrêt de travail pour dépression délivré le 07 mars 2024 au 15 mai 2024 ;
DIT que la [5] devra tirer toutes les conséquences de cette nouvelle date de consolidation en terme de versement d’indemnités journalières ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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