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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 24/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLIDIA INVEST ( l' AARPI ADSL ), SOLIDIA INVEST ( S.A.S. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07820 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BYV
AFFAIRE :
S.A.S. SOLIDIA INVEST (l’AARPI ADSL)
C/
Mme [T] [L]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SOLIDIA INVEST (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 800 188 518
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu SPINAZZE, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 février 2024, la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST a assigné Madame [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1376, 121 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [T] [L] à payer à la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST :
* la somme de 23.826,51 € majorée des intérêts au taux légal à la date du 19 juillet 2023 ;
* la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvain DAMAZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST affirme que la défenderesse s’est endettée auprès de plusieurs établissements de crédit. La demanderesse indique avoir réglé les sommes dues par Madame [T] [L] en ses lieux et place. La défenderesse a de ce chef signé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 23.826,51 €, exigible à compter du 17 mars 2022.
Madame [T] [L] n’ayant pas réglé sa dette, elle a été mise en demeure le 19 juillet 2023. La demanderesse est donc fondée à agir judiciairement, afin de recouvrer sa créance.
Madame [T] [L], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reconnaissance de dette :
La société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST verse aux débats une reconnaissance de dette signée par Madame [T] [L] le 17 septembre 2021. Cette reconnaissance porte sur la somme de 23.826,51 €.
Le contrat est accompagné de la photocopie recto-verso de la carte d’identité de Madame [T] [L].
Aussi, Madame [T] [L] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST la somme de 23.826,51 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de réception du courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts :
Il y a lieu de rappeler qu’au titre de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts, au titre du retard dans le paiement d’une somme d’argent, consistent dans les intérêts au taux légal.
Or, la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST demande une indemnisation au titre de l’absence de paiement de la défenderesse, alors qu’elle sollicite par ailleurs, et obtient, la condamnation de Madame [T] [L] aux intérêts moratoire assortissant la somme principale.
La demanderesse ne peut solliciter la double indemnisation d’un même préjudice. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 1.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [T] [L], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Sylvain DAMAZ, avocat de la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST de recouvrer directement contre Madame [T] [L] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [T] [L] à verser à la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [T] [L] à verser à la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST la somme de vingt-trois mille huit cent vingt-six euros et cinquante-et-un centimes (23.826,51 €) en exécution de la reconnaissance de dette du 17 septembre 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST de sa prétention à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Sylvain DAMAZ, avocat de la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST de recouvrer directement contre Madame [T] [L] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à verser à la société par actions simplifiée SOLIDIA INVEST la somme de sept cents Euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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