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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81280 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMQD
N° MINUTE :
CE demanderesse par LRAR et LS
CE à Me STIBBE par LS
CCC à la défenderesse par LRAR et LS
CCC à Me BAYLE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDERESSE
S.A.S. BGS CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #G0609
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/03/2023, aux fins de permettre le recouvrement d’impayés de taxe foncière entre 2011 et 2015 dus par Mme [I] [F] à hauteur de 24465,75 euros, le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] (ci-après le « comptable public responsable du SIP de [Localité 4] ») a fait pratiquer auprès de l’employeur de celle-ci, la société BGS CONSTRUCTION :
une première saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 41201 euros, notifiée par LRAR du 16/03/2023, reçue le 31/03/2023, et dénoncée par LRAR du 16/03/2023 à Mme [F] ;
une deuxième saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 56662 euros, notifiée par LRAR du 16/03/2023, reçue le 31/03/2023, et dénoncée par LRAR du 16/03/2023 à Mme [F].
Le 6/11/2024, compte tenu d’une erreur affectant les saisies pratiquées, le comptable public responsable du SIP de [Localité 4] a procédé à la mainlevée partielle à hauteur de 30900,75 euros de la SATD portant initialement sur la somme de 41201 euros et à hauteur de 42496,50 euros sur la SATD portant initialement sur la somme de 56662 euros.
Faisant état de l’absence de réponse de la société BGS CONSTRUCTION malgré deux lettres de relance, le comptable public responsable du SIP de [Localité 4] a, par acte du 2/07/2025 fait assigner la société BGS CONSTRUCTION aux fins de condamnation de cette dernière aux causes de la saisie. Aux termes de son acte introductif d’instance, le comptable public responsable du SIP de [Localité 4] sollicite ainsi de voir :
condamner la société BGS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 24465,75 euros en tant que tiers défaillant, cette somme correspondant à la dette fiscale de Mme [F] ;condamner la société BGS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4/12/2025, le comptable public responsable du SIP de [Localité 4], représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société BGS CONSTRUCTION a évoqué des difficultés d’organisation interne à l’entreprise, fait état de paiements non pris en compte à hauteur de 252,79 euros effectués le 4/03/2025 et de 4040,33 euros effectués le jour de l’audience, ces sommes représentant les sommes dues par la défenderesse au titre des retenues sur salaires omises depuis la date de réception des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses. La société BGS CONSTRUCTION sollicite le rejet des prétentions compte tenu de l’apurement de sa dette.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le comptable public responsable du SIP de [Localité 4] a confirmé la réception des deux versements susvisés.
Pour plus de précisions quant aux moyens du comptable public responsable du SIP de [Localité 4], il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation de la société BGS CONSTRUCTION aux causes de la saisie
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Lorsque le tiers saisi destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur est l’employeur d’une personne redevable d’une dette fiscale, l’article L262 al. 3 et 3bis du livre des procédures fiscales précise qu’il doit verser, au plus tard lors du dépôt de sa DSN au cours du troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à cette date. Le versement des retenues ultérieures doit ensuite être opéré au fur et à mesure du versement des salaires.
Il résulte enfin de l’article L262 alinéa 3bis du livre des procédures fiscales (i) que le tiers saisi employeur doit déclarer, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable au plus tard lors du dépôt, le 3ème mois suivant la réception de la saisie, de sa DSN mensuelle, (ii) qu’il est en outre tenu de déclarer « immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur » et (iii) que « le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société BGS CONSTRUCTION ne conteste pas être l’employeur du redevable initial des taxes dont le paiement est poursuivi. Elle ne conteste pas non plus avoir omis de satisfaire à son obligation de déclaration aux termes de l’article L262 susvisé. Elle ne justifie pas en outre des difficultés organisationnelles dont elle a fait état à l’audience, difficultés qui ne pourraient en tout état de cause recevoir la qualification de « motif légitime » au sens de ce texte précité.
Il en résulte que, nonobstant les paiements intervenus depuis lors et sans qu’il soit possible de réduire la condamnation au montant de la quotité saisissable de chacun des salaires versés sur la période litigieuse, sauf à vider de sa portée la sanction édictée par l’article L262 susvisé, la société BGS CONSTRUCTION doit bien être jugée redevable des causes de la saisie.
Il y a dès lors lieu de la condamner à payer au comptable public responsable du SIP de [Localité 4] la somme de 20172,63 euros, représentant les causes de la saisie querellée, après déduction des paiements d’ores et déjà réalisés par la défenderesse (24465,75 euros – 252,79 euros – 4040,33 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BGS CONSTRUCTION qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La société BGS CONSTRUCTION sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société BGS CONSTRUCTION à payer au comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] la somme de 20172,63 euros ;
CONDAMNE la société BGS CONSTRUCTION à payer au comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BGS CONSTRUCTION aux dépens.
Fait à Paris, le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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