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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le NEUF DECEMBRE [J] MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] née [F]
née le 09 Août 1949 à BRENS (81600)
3309 bis Route du Causse Lieudit Marnhiou
82300 MONTEILS
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [W] entrepreneur individuel immatriculé au répertoire Sirène sous le numéro 394.518.781 exerçant sous l’enseigne “[W] BATIMENT”
240 Chemin des Crozes
82800 BIOULE
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège, recherchée sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [W]
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Emmanuel PERREAU avocat au barreau PARIS
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00487 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDMI, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 15 avril 2019, Mme [P] [F] épouse [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec garage indépendant et terrain, située 3309 route de Causse à MONTEILS (82300).
Elle a confié différents travaux de rénovation à M. [V] [W], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY à la date du commencement des travaux.
Déplorant l’apparition d’un certain nombre de désordres, Mme [P] [F] épouse [R] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet ADOVEX, suivant rapport définitif en date du 28 octobre 2020.
***
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban ordonnait une expertise judiciaire confiée à M. [B] [K].
L’expert a déposé son rapport en date du 4 février 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 13 et du 10 juin 2025, Mme [P] [F] épouse [R] a fait assigner M. [V] [W] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de prononcé de la réception judiciaire avec réserve et de condamnation de l’entrepreneur à l’indemniser.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025, est intervenue le 17 avril 2025. Une ordonnance modificative est intervenue le 28 juillet 2025 afin d’avancer la date de l’audience au 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions responsives enregistrées au RPVA le 4 mars 2025, Mme [P] [F] épouse [R] sollicite du tribunal judiciaire de :
— Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
— Prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à Mr [V] [W] suivant devis n°2018018 du 06.12.2018, n°201830 du 21.05.2019, n°201831 du 22.05.2019, n°2018034 du 10.06.2019, n°201901 du 15.07.2019, n°2018051 du 08.11.2019, n° 2018.040 du 19.08.2019, n°2018057 du 04.02.2020 et n°201865 du 20.05.2020 à la date du 29 février 2020 avec les réserves suivantes :
* dans la partie habitable :
— les imperfections affectant la surface du sol du séjour en carreaux de pierre naturelle et les défauts de niveau,
— des difficultés pour manœuvrer la porte donnant sur la cuisine, la porte d’entrée en façade Sud et la porte d’entrée principale ;
— de l’absence de plinthes et de jointement,
— le cadre de la porte entre le séjour et la cuisine sans contact avec le sol,
— le manque de finition sur les peintures murales, coulures et traces dans la cuisine,
— l’absence de peinture des cadres et portes dans la cuisine,
— l’absence de finition du seuil de la porte cuisine/garage, et du manque de finition autour du montant de la porte,
— les plinthes latérales sommairement réalisées,
— le robinet de la machine à laver mal fixé,
— la vanne d’arrêt générale d’eau froide difficilement accessible,
— les défauts de vitrification de l’escalier et de la fixation de la rampe,
— les sorties de gaines murales électriques, eau et évacuation non obstruée,
— du manque de finition sur l’installation du ballon d’eau chaude,
— de la présence de microfissurations longitudinales sur le mur donnant sur la cuisine,
— des tableaux non dressés,
— de l’obturation des gouttes d’eau des appuis de fenêtre sur la partie extension,
— absence de gouttières et de descentes d’eaux pluviales et de réseau d’évacuation,
— des baisses de niveau de l’isolant projeté en périphérie des combles,
— des planches de rives à reprendre,
— défauts de finition des faux plafonds en plaque de parement plâtre,
— les fissures anciennes des murs porteurs de l’ancienne construction non traitées esthétiquement,
* dans le garage :
— absence de seuil ;
— Vu l’article 1792 du Code civil,
— S’entendre condamner Mr [V] [W] in solidum avec la compagnie Mic Insurance à régler à Mme [R] une indemnité de :
— 208.518,02 € TTC au titre des préjudices matériels directs outre indexation sur l’indice BT01 de la date d’émission des devis jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 6.723 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
— 7105 € au titre des frais de relogement, – 20.815,80 € au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— 6.804 € au titre de l’assurance dommage ouvrage,
— S’entendre condamner Mr [V] [W] à régler à Mme [R] une indemnité de 14.400 € au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [R] à parfaire d’une somme de 300 € par mois à compter de l’assignation ;
— Infiniment subsidiairement, vu l’article 1231-1 du Code civil ;
— S’entendre condamner Mr [V] [W] in solidum avec la compagnie Mic Insurance à régler à Mme [R] une indemnité de :
— 208.518,02 € TTC au titre des préjudices matériels directs outre indexation sur l’indice BT01 de la date d’émission des devis jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 6.723 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
— 7105 € au titre des frais de relogement,
— 20.815,80 € au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— 6.804 € au titre de l’assurance dommage ouvrage,
— S’entendre condamner Mr [V] [W] à régler à Mme [R] une indemnité de 14.400 € au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [R] à parfaire d’une somme de 300 € par mois à compter de l’assignation.
— En tout état de cause,
— S’entendre condamner solidairement Mr [V] [W] et son assureur la compagnie Mic Insurance au paiement d’une indemnité de 27.131,41 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d’expertise ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
— Débouter Mr [V] [W] et la compagnie Mic Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [F] épouse [R] expose que M. [V] [W] n’est pas intervenu postérieurement au 29 février 2020 et avait alors réalisé 98% des travaux relatifs à l’extension. Elle précise que les réserves qu’elle avait alors dénoncées n’étaient pas de nature à exclure la réception de l’ouvrage, s’agissant de manques de finitions ou de désordres esthétiques.
La demanderesse ajoute qu’elle a occupé les lieux à compter de février 2020, les lieux étant alors habitables.
Elle sollicite en conséquence que la réception judiciaire soit prononcée.
Mme [P] [F] épouse [R] dresse la liste des réserves établies par l’expert qui étaient visibles pour un profane et demande au tribunal de les retenir dans les termes du dispositif.
Mme [P] [F] épouse [R] sollicite de voir engager la responsabilité de M. [V] [W] sur le fondement de la garantie décennale. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise réalisée dans le cadre amiable, puis celle diligentée dans le cadre judiciaire qui ont retenu une impropriété des ouvrages existants et des travaux réalisés par M. [V] [W] intégrés à ces ouvrages. Elle assure que les travaux réalisés ont aggravé les désordres, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
A titre subsidiaire, Mme [P] [F] épouse [R] conclut à l’existence d’une responsabilité de M. [V] [W] au titre de l’article 1231-1 du code civil. Elle rappelle que les non conformités, malfaçons et manquements aux règles de l’art sont établies par les expertises et non contestées.
Elle précise qu’aucune responsabilité ne lui est imputable.
Mme [P] [F] épouse [R] demande également de voir constater la garantie de la compagnie MIC INSURANCE au titre du contrat souscrit en responsabilité civile et décennale. En premier lieu, l’assureur serait redevable au titre de la garantie décennale, et des désordres non apparents et réservés dont l’ampleur et la gravité se sont manifestées postérieurement à la réception fixée au 29 février 2020. La demanderesse soutient en second lieu que l’assureur serait redevable au titre de la garantie civile après livraison figurant en page 16 des conditions générales du contrat. Elle ajoute qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne peut trouver application, celle invoquée par le défendeur ne pouvant être opposable sauf à vider la garantie de sa substance.
Mme [P] [F] épouse [R] s’oppose également à toute exclusion de garantie en lien avec un abandon du chantier qui n’est pas reproché à M. [V] [W].
Elle souligne avoir tenu compte des activités déclarées auprès de l’assurance par l’entrepreneur dans ses demandes.
Concernant ses demandes indemnitaires, Mme [P] [F] épouse [R] ne s’oppose pas aux franchises contractuelles opposées par l’assureur.
S’agissant des dommages matériels, la demanderesse s’appuie sur le chiffrage retenu par l’expert augmenté par une somme nécessaire à la maîtrise d’œuvre, chiffrée par un devis. Elle sollicite également des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement. Elle produit également un devis s’agissant des frais d’assurance dommage-ouvrage, considérant qu’il s’agit d’un dommage direct indemnisable.
Mme [P] [F] épouse [R] précise que la compagnie d’assurance devra être tenue des travaux de reprise en sous-œuvre, tout comme le remplacement des appuis de fenêtre qui relèvent de l’activité de maçonnerie. Elle assure également la nécessité absolue d’une maîtrise d’œuvre qui ne peut être palliée par la simple assurance décennale des sociétés amenées à réaliser les travaux. Elle répond que ses demandes sont recevables même lorsqu’elles n’ont pas été évoquées devant l’expert, et en particulier celles au titre de l’assurance dommages-ouvrages.
S’agissant des dommages immatériels, Mme [P] [F] épouse [R] indique ne pas avoir pu jouir normalement des lieux. Elle sollicite d’être indemnisée pendant une période de 36 mois débutant à l’arrêt des travaux et incluant le délai de réalisation des travaux tenant compte des contraintes matérielles et des disponibilités de l’entreprise.
Mme [P] [F] épouse [R] réclame également la prise en charge des frais d’expertises judiciaire et amiable, ainsi que des honoraires du cabinet conseil et de ses avocats.
Par conclusions responsives enregistrées au RPVA le 14 avril 2025, M. [V] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792-6, 1792 et 1231-1 du code civil, de :
— Prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à Monsieur [W] suivant devis n°2018018 du 06.12.2018, n°201830 du 21.05.2019, n°201831 du 22.05.2019, n°2018034 du 10.06.2019, n°201901 du 15.07.2019, n°2018051 du 08.11.2019, n°2018.040 du 19.08.2019, n°2018057 du 04.02.2020 et n°201865 du 20.05.2020 à la date du 29 février 2020 ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [R] à la somme de 215.241,02 Euros au titre des dommages matériels et frais de déménagement ;
— Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation de Monsieur [W] aux montants suivants :
— 7.105,00 € au titre des frais de relogement,
— 20.815,80 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— 6.804,82 € au titre de l’assurance dommage ouvrage,
— 14.400 € au titre d’un préjudice de jouissance,
— 6.046,82 € au titre des frais d’assistance technique ;
— Débouter la compagnie MIC INSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouter la compagnie MIC INSURANCE de sa demande de limitation de sa garantie :
— au coût des travaux de reprise pour un montant de 43.771,18 € ;
— aux frais de déménagement, soit 3.102,00 € ;
— aux frais de réaménagement, soit 2.802,00 € ;
— aux frais de stockage des meubles meublant, soit la somme de 136,50 €.
— Condamner la compagnie MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W], à relever et garantir intégralement Monsieur [W] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels ainsi que des frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais d’expertises ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande de Madame [R] au titre des frais irrépétibles ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [W] avance que la réception judiciaire des travaux doit être prononcée au 29 février 2020, en ce que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne s’y opposent pas. Il souligne que l’extension était terminée à 98% et que seul l’aménagement extérieur restait à réaliser, mais également que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. S’agissant des travaux dans la cave, ils ne sont pas en lien avec les désordres constatés par l’expert. Concernant la partie habitation, certains désordres rendent l’ouvrage impropres à sa destination en cas de sécheresse. Toutefois, le maître des l’ouvrage y a emménagé en février 2020. M. [V] [J] assure enfin que les travaux réalisés ne font pas obstacle à ce que le garage soit en état d’être reçus.
M. [V] [W] conclut ensuite à la limitation des demandes indemnitaires de Mme [P] [F] épouse [R].
S’agissant des dommages matériels, il ne formule pas d’observations sur les demandes formulées au titre des travaux de reprise correspondant aux devis retenus par l’expert. Il sollicite en revanche le rejet des prétentions au titre de la maîtrise d’œuvre, non justifiée selon l’expert, non sollicitée initialement par la demanderesse et ne faisant l’objet d’aucun justificatif. M. [V] [W] requiert également le rejet des frais de souscription d’une assurance dommage ouvrage, en ce que Mme [P] [F] épouse [R] n’avait pas respecté cette obligation légale lors des travaux d’origine.
Concernant les dommages immatériels, le défendeur ne s’oppose pas aux demandes formulées au titre des frais de déménagement et de garde-meuble. En revanche, il est plaidé que Mme [P] [F] épouse [R] ne démontre aucun trouble de jouissance alors qu’elle habite l’ouvrage et sollicite déjà une indemnisation au titre du relogement nécessaire pendant les travaux de reprise. A ce titre, M. [V] [W] relève que l’estimation de la valeur des frais de relogement n’a pas été soumise pour appréciation à l’expert. Enfin, il est noté que la demanderesse ne justifie pas des frais acquittés auprès des cabinets d’expertise.
Par ailleurs, M. [V] [W] sollicite de voir engagée la garantie de la compagnie MIC INSURANCE au titre de la garantie décennale. Il rappelle avoir déclaré les activités de maçonnerie et de charpente, structure bois, détaillées aux conditions particulières de son contrat. Il assure avoir donc été valablement assuré pour la pose de menuiseries et d’isolation. L’entrepreneur ajoute que les travaux de reprise concernent principalement du sous-œuvre relatif aux fondations et aux dallages, pour lesquels il était bien assuré. La seconde partie des travaux de reprise, pour lequel l’assureur ne conteste pas sa garantie, impose la réalisation préalable des travaux de sous-œuvre.
S’agissant des garanties facultatives, M. [V] [W] argue que son assureur ne peut d’abord se prévaloir de l’absence de réception des travaux, qui sera judiciairement prononcée. Il indique également que la clause d’exclusion de garantie ne pourrait recevoir application alors qu’il est demandé la reprise des désordres et non le remboursement des travaux effectués. Il ajoute qu’une autre lecture conduirait à ce que cette clause soit réputée non écrite pour priver la garantie de son objet. M. [V] [W] rappelle également ne pas avoir abandonné le chantier.
Enfin, M. [V] [W] sollicite de voir écarter le jeu de l’exécution provisoire, n’étant pas en mesure de faire face aux sommes réclamées et de voir la garantie de son assureur étendue à toute condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 17 janvier 2025, MIC INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L112-6 du code des assurances et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— A titre principal :
o Débouter Madame [R] et Monsieur [W] de leurs demandes de réception judiciaire des travaux confiés à Monsieur [W] ;
o Débouter Madame [R] et Monsieur [W] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
o Mettre, par conséquent, la compagnie MIC INSURANCE hors de cause ;
— A titre subsidiaire :
o Limiter l’application de la garantie de la compagnie MIC INSURANCE au seul coût des travaux de reprise des maçonneries, soit la somme de 43.771,18 € ;
o Débouter Madame [R] de ses demandes indemnitaires présentées en vertu :
Des honoraires de maître d’œuvre ; Des frais de relogement ;
Des frais de souscription d’une police DO ;
De son préjudice de jouissance ; Des frais d’experts privés ;o Limiter l’application des garanties de la compagnie MIC INSURANCE à la prise en charge :
des frais de déménagement, soit 3.102 € ; des frais de réaménagement, soit 2.802 € ;des frais de stockage des meubles meublant, soit la somme de 136,50 € ; – En tout état de cause :
o Autoriser la compagnie MIC INSURANCE à opposer :
à Monsieur [W], sa franchise d’un montant de 3.000 € en vertu de sa garantie décennale ; à l’ensemble des parties, dont Madame [R], ses franchise d’un montant de 3.000 € en vertu de ses garanties « Dommages immatériels consécutifs », « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » et « Responsabilité civile après livraison » ; o Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le cas où il serait fait droit aux demandes indemnitaires de Madame [R].
Au soutien de ses prétentions, la compagnie MIC INSURANCE expose que les travaux litigieux ne sont pas en état d’être réceptionnés judiciairement, l’expert ayant relevé des désordres susceptibles de remettre en cause la solidité, la stabilité ou encore la destination des lieux. Il s’agit notamment du cas du garage mais plus généralement l’expert a retenu des travaux non achevés, qui doivent être repris avant d’être réceptionnés.
En l’absence de réception des travaux, la compagnie MIC INSURANCE conclut à la non application de sa garantie décennale. Elle sollicite également que M. [V] [W] soit débouté de ses demandes au titre de la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux, qui a vocation à indemniser les dommages causés aux tiers en qualité d’employeur ou de détenteur d’un bien meuble ou immeuble. La compagnie d’assurance conclut également à l’exclusion de sa garantie responsabilité civile après livraison, mobilisable uniquement en cas de réception des travaux et n’incluant pas ses propres ouvrages de construction. Ce type de clause a été validé par la jurisprudence et les désordres litigieux affectent les seuls travaux de M. [V] [W]. Enfin, la compagnie MIC INSURANCE ajoute que même en cas de réception, le contrat exclut les sinistres résultant d’un abandon de chantier, ce qui est le cas en l’espèce.
Subsidiairement, la compagnie MIC INSURANCE avance que sa garantie doit être limitée.
Concernant les dommages matériels, l’assureur soutient que M. [V] [W] n’avait déclaré que les activités maçonnerie et charpente alors qu’il a réalisé des travaux de démolition, de peintures, de pose de menuiseries et d’isolation pour lesquels il n’était pas assuré. Il souligne que ces travaux n’ont pas été réalisés à titre accessoire mais bien à titre principal dans le cadre de la rénovation de la propriété de Mme [P] [F] épouse [R]. La compagnie MIC INSURANCE s’appuie ensuite sur le fait que l’expert a rejeté la nécessité des frais de maîtrise d’œuvre pour conclure au rejet de cette prétention, soulevant que les deux sociétés ayant vocation à réaliser les travaux de reprise seront exécutés conjointement. Elle rappelle que ces frais n’ont pas été soumis à l’expert et n’avaient pas été engagés lors des travaux d’origine. Il est plaidé qu’en faire bénéficier la demanderesse à ce stade reviendrait à lui conférer un enrichissement sans cause.
Pour les dommages immatériels, la compagnie MIC INSURANCE rappelle la définition prévue au contrat. Elle entend voir limiter sa garantie au titre des frais de déménagement et de garde meubles à la durée de 2 semaines nécessaire pour la réparation des désordres affectant les menuiseries. Elle s’oppose à la demande formulée au titre des frais de relogement, le chiffrage proposé n’ayant pas été soumis à l’expert. S’agissant des frais d’assurance, la compagnie MIC INSURANCE met en avant qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert et qu’ils n’avaient pas été engagés au titre des travaux d’origine, de sorte qu’un enrichissement sans cause serait généré en cas d’octroi à la demanderesse. Pour le préjudice de jouissance, l’assureur relève également qu’il n’a pas été soumis à l’expert et qu’il s’agit d’un poste qui n’intéresse pas sa garantie, outre que son chiffrage repose sur une extrapolation d’un avis de valeur locative. Concernant les frais d’experts privés, Mme [P] [F] épouse [R] ne justifie pas les avoir réglés. De plus, la demanderesse les a engagés pour se constituer une preuve de sorte qu’ils doivent rester à sa charge.
Enfin, la compagnie MIC INSURANCE rappelle l’existence de franchises dont elle peut se prévaloir en application de l’article L112-6 du code des assurances, et demande donc au tribunal de l’autoriser à en faire application en cas de condamnation.
Elle sollicite également de voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation, invoquant des conséquences financières manifestement excessives.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur la demande de réception judiciaire :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire est envisagée lorsqu’aucune réception amiable n’est intervenue, et qu’une partie demande à la juridiction de la prononcer.
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, et peut être assortie de réserves, qui correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage au moment de la réception. Autrement dit, pour prononcer la réception, dont le tribunal doit fixer la date, il convient de vérifier si l’ouvrage est en état d’être reçu, ce qui n’exclut pas nécessairement que l’ouvrage soit affecté de désordres.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire de la réception.
Il est impossible de prononcer la réception judiciaire d’un immeuble ne pouvant être mis en service et n’étant donc pas en état d’être reçu en raison des désordres affectant sa solidité et compromettant non seulement sa destination mais aussi sa pérennité (Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, nº 10-26.898).
En l’espèce, l’étendue des engagements contractuels entre Mme [P] [F] épouse [R] et M. [V] [W] n’est pas discutée. Les travaux objets du marché litigieux consistent, aux termes des différents devis acceptés versés aux débats :
— n°2018018 du 6 décembre 2018 en la rénovation d’un hangar de 10,5 mètres par 12,5 mètres,
— n°2018030 du 21 mai 2018 en des travaux sur ledit hangar,
— n°2018031 du 22 mai 2018 en des travaux relatifs à la véranda de 24 m2,
— n°2018034 du 10 juin 2019 en la pose d’un volet roulant monobloc,
— n°201901 du 15 juillet 2019 en la suite de la rénovation du hangar et des travaux sur la cave,
— n°2018040 du 19 août 2019 en la mise en peinture du garage, de 4 fenêtres et de la porte d’entrée, ragréage, pose de plinthes et mise en place d’un escalier en pin,
— n°2018051 du 8 novembre 2019 de travaux sur la toiture d’une partie de l’étage,
— n°2018057 du 4 février 2020 de travaux relatif à la fondation du garage et de dallages,
— n°201865 du 20 mai 2020 de travaux extérieurs (escalier en béton) et de dallages, outre la pose de 4 regards d’eau pluviale avec sortie en attente et pose d’un delta MS.
La qualification d’ouvrage ne pose donc aucune difficulté.
Il est également constant qu’il n’a pas été procédé à une réception amiable entre les parties.
S’agissant de vérifier si l’ouvrage est en état d’être reçu, il est en premier lieu retenu que les parties s’accordent sur le fait que les travaux ont été quasi intégralement réalisés. Mme [P] [F] épouse [R] reconnait, sur la base des conclusions de l’expert intervenu dans le cadre amiable que, les travaux « étaient terminés à 98% sur la partie habitable » et exécutés uniquement à 30% sur la partie dépendance et extérieurs. M. [V] [W] confirme une réalisation à 98% des travaux de l’extension et ne conteste pas la non réalisation de l’aménagement extérieur dans son intégralité. L’expertise judiciaire confirme une réalisation partielle des travaux. Etant rappelé que l’achèvement de l’ouvrage ne constitue pas une condition de la réception, il est ici établi que les travaux ont été en grande partie réalisés.
Les travaux ont en deuxième lieu, été intégralement réglés par Mme [P] [F] épouse [R], sans que cela ne constitue une condition suffisante du prononcé de la réception.
En troisième lieu, les parties ne contestent pas davantage que M. [V] [W] n’est plus intervenu sur le chantier depuis le 29 février 2020.
Enfin, il résulte des éléments du dossier que Mme [P] [F] épouse [R] occupe les lieux depuis le 29 février 2020. Ainsi, la maison d’habitation avec extension et grand garage pouvait être habitée. Le caractère habitable de l’ouvrage ne peut donc être remis en cause.
Il est donc établi que les travaux étaient quasi intégralement réalisés et payés lorsqu’ils ont été interrompus le 29 février 2020, date à laquelle Mme [P] [F] épouse [R] a pris possession des lieux.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire que des désordres affectent l’ouvrage, et il convient de vérifier que par leur ampleur ou leur gravité, ils ne s’opposent pas à ce que l’ouvrage soit considéré comme en état d’être reçu.
L’expert décrit un ensemble de désordres relevés dans l’extension, la cuisine, la chambre, le garage, la cave et affectant les murs porteurs datant de l’ancienne construction et la toiture. Il conclut son propos descriptif en évoquant des désordres imputables à un manque de finition et de soins et des non-conformités à la règlementation DTU 20.1.
Il ajoute plus loin dans son rapport que, dans le garage, M. [V] [W] a posé une résine sur le sol, constitué d’une partie en terre-plein et d’une partie en plancher hourdis céramique au-dessus de la cave. Il note que sur cette dernière zone, le sol n’est pas adapté au stationnement d’un véhicule lourd, ce qui constitue un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage.
L’expert retient encore que de nombreuses fissures affectent les murs porteurs datant de l’ancienne construction. Il souligne qu’une étude de sol aurait dû être réalisée avant l’exécution des travaux.
L’expert conclut « il a été relevé de nombreux désordres dont certains compromettent la solidité ou la stabilité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ce problème touche le sol du garage et les murs ».
Mme [P] [F] épouse [R] admet qu’elle avait relevé des difficultés à la date du 29 février 2020 : différences de niveaux de sol, défaut d’aplomb des cadres de porte, imperfections de surface des sols. En vertu de la liste des réserves qu’elle sollicite de voir retenues judiciairement, il est établi que les désordres relevés par l’expert étaient apparents à cette date. Pour autant, il n’est pas établi que leur ampleur au moment de la réception s’oppose à ce que l’ouvrage soit en état d’être reçu à cette date. En effet, il s’agit essentiellement de défauts de finition et s’agissant des fissures, de défauts dont la gravité n’était pas connue à la date du 29 février 2020.
Il convient en conséquence, de prononcer la réception judiciaire et de la fixer au 29 février 2020, avec les réserves suivantes résultant des conclusions de Mme [P] [F] épouse [R], dont l’expert judiciaire a validé et détaillé la réalité :
o Imperfections (creux) du sol en carreaux de pierre naturelle du séjour et différence de niveau entre le sol de la cuisine et du séjour,
o Défauts affectant la porte de la cuisine : cadre et porte à peindre, manque d’aplomb, linteau désaxé,
o Défauts affectant la porte d’entrée en façade sud et la porte d’entrée principale : seuil non achevé et détérioré, joints de calfeutrement non conformes, manque d’aplomb et d’équerrage,
o Défauts affectant l’ensemble des portes : tableaux non conformes, absence de couvre-joints ;
o Absence de plinthes et de jointements dans la cuisine,
o Manque de finitions de la peinture murale de la cuisine,
o Absence de peinture des cadres et portes dans la cuisine,
o Absence de finition du seuil de la porte cuisine/garage et du montant de la porte,
o Réalisation sommaire des plinthes latérales dans le garage,
o Mauvaise fixation du robinet de la machine à laver,
o Difficulté d’accès de la vanne d’arrêt générale d’eau froide,
o Défaut de vitrification de l’escalier bois et mauvaise fixation de sa rampe,
o Non obstruction des sorties des gaines murales électricité eau et évacuation,
o Manque de finition sur l’installation du ballon d’eau chaude,
o Microfissures longitudinales sur le mur donnant sur la cuisine faute de joint de fractionnement,
o Tableaux non dressés dans l’extension et surélévation de la partie ancienne,
o Obstruction des gouttes d’eau des appuis de fenêtres dans l’extension, manque de soin du joint de liaison ;
o Absence de gouttières, de descente d’eaux pluviales et de réseau d’évacuation,
o Baisses de niveau de l’isolant projeté en périphérie des combles,
o Planches de rive à reprendre en toiture,
o Fissures des murs porteurs de l’ancienne construction,
o Non réalisation des travaux extérieurs.
Sur la responsabilité du constructeur :
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception, et son point de départ est fixé à la date de la réception des travaux.
La garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences. (Civ. 3e, 10 janvier 1990, n° 88-14.656).
En l’espèce, il sera d’abord relevé que Mme [P] [F] épouse [R] se prévaut de désordres apparents au moment de la réception mais dont l’ampleur et la gravité se sont manifestés postérieurement. De plus, elle limite ses demandes au titre de la responsabilité décennale aux désordres affectant les murs porteurs de l’ancienne construction.
L’expert judiciaire conclut que les murs porteurs de l’ancienne construction sont touchés par de nombreuses fissures. Il retient qu’une étude de sol aurait dû être réalisée avant l’exécution des travaux, mais que le support a été accepté en l’état par l’entreprise.
Il convient également de rappeler que l’étude de sol réalisée par la société GEOBILAN conclut que « la nature, la géométrie et la répartition des désordres traduisent l’existence d’un tassement des sols d’assises ». Il est retenu que ce mouvement résulte notamment d’un « rechargement des fondations dû à la surélévation ayant très probablement entrainé une reprise de tassement sous les semelles».
La réalité et l’ampleur du dommage a donc bien été établi postérieurement à la réception.
Dans ces conditions, le caractère décennal de ce dommage, par ailleurs non contesté par l’entrepreneur est parfaitement établi. Il est de nature à engager la responsabilité décennale de M. [V] [W], en sa qualité de constructeur.
Sur la responsabilité contractuelle :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 précise « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les manquements contractuels de l’entrepreneur ont été établis par une expertise amiable contradictoire puis par une expertise judiciaire. Ils ne sont à ce jour pas contestés par M. [V] [W].
Il résulte ainsi de l’expertise judiciaire que « les travaux réalisés présentent des désordres imputables à un manque de finition et de soin »:
— Dans l’extension :
o Gouttes d’eau des baies vitrées obstruées par du mortier, parties débordantes inférieure à trois centimètres, joint manquant de soin ;
o Seuil de la porte d’entrée non achevé, absence de rejingot et de pièces d’appui des portes, seuil aluminium non étanche, joints non conformes,
o Manque d’aplomb de la porte d’entrée sud,
o Manque d’aplomb de la porte de la cuisine, linteau désaxé, différence de niveau entre le sol de la cuisine et l’extension,
o Tableaux des portes non conformes, absence de couvre-joints,
o Imperfections de la surface du sol du séjour,
o Maçonneries extérieures : tableaux non dressés, briques de différentes dimensions, absence de grille de ventilations sur les menuiseries ;
— Dans la cuisine :
o Absence de quelques plinthes et jointoiements,
o Manque de finitions sur la peinture murale,
o Cadres et portes non peints ;
— Dans la chambre :
o Absence de grille de ventilation sur les menuiseries ;
— Dans le garage :
o Absence de finition du seuil et du montant de la porte,
o Plinthes sommairement réalisées,
o Robinet de la machine à laver mal fixé,
o Vidange des condensats à reprendre, absence de siphon,
o Vanne d’arrêt difficilement accessible,
o Escalier non vitrifié, fixation de la rampe insuffisante, absence de balustrade absence de joint entre la dernière marche et le sol,
o Sorties des gaines non obstruées,
o Manque de finition sur le ballon d’eau chaude,
o Microfissures sur le mur donnant sur la cuisine en l’absence de joint de fractionnement,
o Fissures désaffleurantes sur une partie du sol du garage ;
— Murs porteurs ancienne construction :
o Fissures verticales en façade est,
o Discontinuité des chainages,
o Cassures anciennes de briques en façades sud, est et nord,
o Soubassement façade est non protégé,
o Largeur des appuis de fenêtre trop courts,
o Tableaux de fenêtres mal dressés,
— Toiture :
o Absence de gouttière, de descente d’eau pluviale et de réseau d’évacuation,
o Absence de tuile de ventilation des combles,
o Absence d’écran sous toiture,
o Isolant irrégulier,
o Planche de rive à reprendre,
o Tuiles non fixées.
La responsabilité contractuelle de M. [V] [W] est donc engagée.
Sur la garantie de l’assureur :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie décennale :
Il résulte du contrat d’assurances souscrit par M. [V] [W] auprès de la compagnie MIC INSURANCE que « le présent contrat a pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil et concernant les ouvrages de bâtiment ou les ouvrages de génie civil pour les travaux de construction ».
Cette police n°1905TPE124345S ayant pris effet au 1er mai 2019 s’applique bien à M. [V] [W] pour ses activités de maçonnerie et de charpente/structure en bois.
La garantie de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE est donc acquise pour les dommages relevant de la responsabilité décennale de M. [V] [W].
Sur les autres garanties :
Mme [P] [F] épouse [R] fait ensuite valoir la garantie de la compagnie MIC INSURANCE au titre de la responsabilité civile après livraison.
Celle-ci est définie en page 16 des conditions générales du contrat, de la façon suivante : « Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées au conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
— un conditionnement défectueux,
— un défaut de conseil lors de la vente. ».
Cette définition est suivie d’une clause d’exclusion de garantie, visant :
— le prix du travail effectué par l’assuré ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail,
— les dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré, du défaut de performance des travaux effectués, du non respect de l’achèvement des travaux à prix et délai convenus, d’erreurs de facturation, de troubles de voisinage.
Etant rappelé qu’un tiers est tout autre personne que l’assuré, il convient de relever que la condition de réception posée au contrat est remplie alors qu’il vient d’être fait droit à la demande de réception judiciaire.
La clause d’exclusion de garantie, dont les termes clairs et qui ne nécessitent pas d’être interprétés sont reproduit ci-dessus, ne peut s’appliquer que sur d’éventuelles sommes réclamées par l’assuré ou le tiers au titre du travail ou des frais engagés par l’assuré pour réparer les dommages couverts. Cela n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant la garantie au titre des dommages immatériels, la page 16 des conditions générales du contrat précise également que font partie intégrale de la garantie : « les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti ». Ce document les définit par ailleurs comme « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle ».
Il résulte de ces éléments qu’un préjudice de jouissance est bien un préjudice économique indemnisable au titre des dommages immatériels. La garantie de la compagnie MIC INSURANCE est donc mobilisable pour les dommages immatériels dont l’indemnisation est sollicitée.
Sur l’exclusion de garantie pour abandon de chantier :
La compagnie MIC a également entendu se prévaloir des conditions particulières du contrat de M. [V] [W] qui prévoient une exclusion de garantie en cas d’abandon de chantier en cours. Or, aucune pièce ne vient établir cette interruption injustifiée des travaux. M. [V] [W] expose devant l’expert qu’il a cessé son intervention alors que les fournisseurs n’étaient pas payés par sa cliente et qu’il ne disposait donc plus des matériaux nécessaires. Mme [P] [F] épouse [R] conclut avoir réglé l’intégralité des fournitures et que les travaux ont été réalisés jusqu’à ce qu’elle questionne la qualité de leur réalisation et mandate un expert privé. Elle relève avoir souhaité une suspension des travaux au regard des imperfections constatées. Dans ces conditions, il n’est pas démontré un abandon de chantier par l’entrepreneur, et son assureur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne peut donc dénier sa garantie sur ce fondement.
Sur les franchises :
Il résulte de l’article L112-6 du code des assurances que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Il résulte des conditions particulières de son contrat, signées par M. [V] [W] que :
— la franchise relative à la garantie décennale est de 3.000 euros,
— la franchise relative aux dommages immatériels consécutifs est de 3.000 euros,
— la franchise relative à la responsabilité civile après livraison est de 3.000 euros.
Ces franchises sont opposables à M. [V] [W] mais également à Mme [P] [F] épouse [R] en ce qui concerne les garanties qui ne relèvent pas de l’obligation d’assurance.
Sur le recours de l’entrepreneur contre son assureur :
Dans le rapport entre assureur et assuré, le compagnie MIC INSURANCE doit donc sa garantie à M. [V] [W], sous réserve de l’application des franchises contractuelles.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur le préjudice matériel :
Sur les travaux de reprise liés aux fissures :
La compagnie MIC INSURANCES rappelle que M. [V] [W] est garanti pour les seuls secteurs d’activité déclarées au contrat, à savoir la maçonnerie et la charpente/structure en bois. L’assureur invoque qu’il aurait dépassé ces activités dans le cadre du chantier confié par Mme [P] [F] épouse [R]. Toutefois, il convient de rappeler que la responsabilité décennale de M. [V] [W] est engagée pour la réalisation d’une surélévation sur les murs existants, c’est-à-dire dans l’exécution de l’activité de maçonnerie déclarée. En application du principe de la réparation intégrale, il est donc indifférent que les travaux de reprise incluent des activités différentes de celles exercées par l’entrepreneur.
En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise, le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres se décompose comme suit :
— Etude de sol : l’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à hauteur de 2.460 €, sur la base du devis de la société GEOBILAN en date du 24 juin 2022. Mme [P] [F] épouse [R] justifie que le coût réel de cette étude de sol est de 2.820 euros (factures du 31/07/2022 et du 3/08/2022).
— Reprise en sous-œuvre par micropieux (36) et longrines de la construction (hors dallages du garage, de la cuisine et de la salle de bain) – 1ère phase, matage et harpage des fissures, exécution d’un chainage encastré, réfection des dallages, reconstruction de la dalle du séjour en plancher poutrelle hourdi : l’expert a validé les postes du devis de l’entreprise SOLTECHNIC, actualisés au 24 janvier 2024 par la demanderesse, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 140.364,29 €.
— Démolition des plafonds en plaques de plâtre, y compris ossature de la cave, démolition des doublages, travaux de réfection : plinthes, réalisation de plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique (isolation) – 1ère phase.
2ème phase : réfection des sols, carrelage intérieur, démolition chape, réfection chape, peinture au sol.
L’expert a validé les postes du devis de la société SOLETBAT, actualisés au 24 janvier 2024 par la demanderesse, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 44.837,93 €,
Par conséquent, M. [V] [W] doit être condamné à réparer le préjudice matériel de Mme [P] [F] épouse [R] en application de sa responsabilité décennale à hauteur de 188.022,22 euros.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 janvier 2024 (date des derniers devis) et jusqu’à la date du jugement.
En application de sa garantie, la compagnie MIC INSURANCE sera condamnée in solidum.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommage-ouvrage :
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre, l’expert a retenu qu’un contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas nécessaire au regard des travaux de reprise envisagés. Alors que Mme [P] [F] épouse [R] pointe l’intérêt d’un contrat de maîtrise d’œuvre, elle ne démontre pas son caractère impératif. Dans ces conditions, sa demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
S’agissant de frais indispensables à la réalisation des travaux de reprise, les frais d’assurance dommage-ouvrage devront nécessairement être pris en charge et ne constituent pas un enrichissement sans cause. Ils sont évalués sur la base d’une estimation de prix réalisée par la MAAF le 7 mars 2024, et non contestée par les parties. Une somme de 6.804 € sera donc allouée de ce chef.
Ces sommes seront mises à la charge, in solidum, de M. [V] [W] et la compagnie MIC INSURANCE (garantie responsabilité décennale).
Sur le reste des travaux de reprise :
Mme [P] [F] épouse [R] ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions à ce titre. En effet, elle n’y reprend pas les sommes exposées dans le corps de ses conclusions au titre des travaux de reprises relatifs au garage et soutient à titre principal, exclusivement des demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’absence de demande formulées au titre de la responsabilité contractuelle de M. [V] [W], la garantie de la compagnie MIC INSURANCE au titre de la responsabilité civile après livraison ne sera pas retenue.
Sur le préjudice immatériel :
Sur les frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement:
Les frais de déménagement et de réaménagement ont été chiffrés par Mme [P] [F] épouse [R] sur la base de devis en date du 12 octobre 2022, réactualisés le 14 février 2024, de la société André RAYNAL, à la somme totale de 5.904 €. Ces devis n’ont pas été remis en cause par l’expert judiciaire et ne sont pas contestés par l’entrepreneur et son assureur. Ils seront donc pris en compte. En application du principe de réparation intégrale, l’assureur ne peut voir limiter la somme accordée à ce titre afin de couvrir seulement une partie des travaux de reprise.
Les frais de garde-meubles sont chiffrés à hauteur de 819 € sur la base d’un devis de la société André RAYNAL en date du 12 octobre 2022, réactualisé le 14 février 2024, pour une durée de trois mois, en raison de la durée prévisible des travaux de reprise rendant l’immeuble inhabitable. Aucun élément technique n’a été apporté pour critiquer cette durée prévisible et l’argument de la société MIC INSURANCE tenant à voir cette durée réduite à celle des travaux de maçonnerie ne peut prospérer, l’indemnisation ayant trait à l’intégralité des travaux de reprise.
Concernant les frais de relogement, ils ne peuvent être écarté pour ne pas avoir été soumis à l’expert judiciaire, en ce qu’ils relèvent bien de la compétence du tribunal judiciaire. Par ailleurs, l’expert a validé le principe du déménagement au regard de la nature des travaux de reprise, de sorte que le principe de frais de relogement est acquis. Comme indiqué supra, la durée prévisible de réalisation des travaux de 13 semaines n’est pas critiquable. La demanderesse produit trois annonces de location courte durée concernant des logements situés à proximité de son domicile, dont deux coûtent 78€ par nuit. Malgré les contestations de principe formulées, aucun autre élément d’évaluation n’a été versé aux débats. Ainsi, une somme de 7.105 € sera allouée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, le tribunal retient que Mme [P] [F] épouse [R] était en droit de pouvoir jouir sereinement de sa maison et qu’elle a été indiscutablement privée de cette pleine et entière jouissance du fait des désordres, dont la réalité est désormais acquise.
Elle ne fait plaider toutefois dans le cadre de la présente instance qu’un trouble de jouissance réduit à un préjudice esthétique. Sur la base de l’attestation de valeur locative produite, il convient donc de fixer son préjudice à hauteur de 50 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et ce, jusqu’à la présente décision.
Si Mme [P] [F] épouse [R] développe dans le corps de ses conclusions que son préjudice va se maintenir jusqu’à l’entière réalisation des travaux de reprise, elle ne saisit le tribunal que d’une demande calculée jusqu’à la date de l’assignation et d’une demande « à parfaire de 300€ par mois à compter de la date de l’assignation ».
Au titre du préjudice de jouissance, il convient donc d’allouer à Mme [P] [F] épouse [R] la somme de 3.450 euros (50 x 69 mois jusqu’à la date de la décision).
Les sommes allouées au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement et du préjudice de jouissance seront mises à la charge de M. [V] [W]. La compagnie MIC INSURANCE sera condamnée in solidum au titre de sa garantie « dommages immatériels consécutifs ».
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Parties perdantes, M. [V] [W] et la compagnie MIC INSURANCE seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé (RG n°20/209) et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [V] [W] et la compagnie MIC INSURANCE, succombant, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront en revanche condamnés à payer in solidum à Mme [P] [F] épouse [R] la somme de 20.000 euros sur ce fondement, au regard des frais exposés justifiés et non compris dans les dépens.
*
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, en application du contrat souscrit.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance. La demande des défendeurs en ce sens ne peut prospérer en l’absence de tout élément justificatif fourni à l’appui de leur demande.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Prononce la réception judiciaire à la date du 29 février 2020, avec les réserves suivantes :
o Imperfections (creux) du sol en carreaux de pierre naturelle du séjour et différence de niveau entre le sol de la cuisine et du séjour,
o Défauts affectant la porte de la cuisine : cadre et porte à peindre, manque d’aplomb, linteau désaxé,
o Défauts affectant la porte d’entrée en façade sud et la porte d’entrée principale : seuil non achevé et détérioré, joints de calfeutrement non conformes, manque d’aplomb et d’équerrage,
o Défauts affectant l’ensemble des portes : tableaux non conformes, absence de couvre-joints ;
o Absence de plinthes et de jointements dans la cuisine,
o Manque de finitions de la peinture murale de la cuisine,
o Absence de peinture des cadres et portes dans la cuisine,
o Absence de finition du seuil de la porte cuisine/garage et du montant de la porte,
o Réalisation sommaire des plinthes latérales dans le garage,
o Mauvaise fixation du robinet de la machine à laver,
o Difficulté d’accès de la vanne d’arrêt générale d’eau froide,
o Défaut de vitrification de l’escalier bois et mauvaise fixation de sa rampe,
o Non obstruction des sorties des gaines murales électricité eau et évacuation,
o Manque de finition sur l’installation du ballon d’eau chaude,
o Microfissures longitudinales sur le mur donnant sur la cuisine faute de joint de fractionnement,
o Tableaux non dressés dans l’extension et surélévation de la partie ancienne,
o Obstruction des gouttes d’eau des appuis de fenêtres dans l’extension, manque de soin du joint de liaison ;
o Absence de gouttières, de descente d’eaux pluviales et de réseau d’évacuation,
o Baisses de niveau de l’isolant projeté en périphérie des combles,
o Planches de rive à reprendre en toiture,
o Fissures des murs porteurs de l’ancienne construction,
o Non réalisation des travaux extérieurs.
Condamne in solidum M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE à payer à Mme [P] [F] épouse [R] la somme de de 188.022,22 euros au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 janvier 2024 et le présent jugement ;
Dit que la franchise responsabilité décennale de 3.000 euros stipulée dans la police d’assurance s’appliquera dans les rapports entre la M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE ;
Condamne in solidum M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE à payer à Mme [P] [F] épouse [R] la somme de 6.804 euros au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Rejette la demande de Mme [P] [F] épouse [R] au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne in solidum M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE à payer à Mme [P] [F] épouse [R] les sommes de :
— 5.904 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement,
— 819 euros au titre des frais de garde-meuble,
— 7.105 € au titre des frais de relogement,
— 3.450 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit que la franchise dommages immatériels de 3.000 euros stipulée dans la police d’assurance s’appliquera dans les rapports entre la M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE et sera opposable à Mme [P] [F] épouse [R] ;
Condamne la compagnie MIC INSURANCE à garantir M. [V] [W], entrepreneur individuel, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette la demande formulée par M. [V] [W], entrepreneur individuel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE à payer à Mme [P] [F] épouse [R] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [W], entrepreneur individuel, et la compagnie MIC INSURANCE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés (RG n°20/209) et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la compagnie MIC INSURANCE à garantir M. [V] [W], entrepreneur individuel des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, dans les limites contractuellement fixées ;
Rejette la demande formulée par M. [V] [W], entrepreneur individuel, de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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