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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02560 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3F5B
N° de minute :
Monsieur [Q] [E]
c/
Compagnie d’assurance GMF,
CPAM du VAL D’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2024, [Q] [E] était victime d’un accident de la voie publique alors qu’il était passager d’un véhicule terrestre à moteur conduit pas [J] [H] assuré près de la société Gmf.
Le compte rendu établi par le docteur [L] [W] du service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] mentionne notamment une hospiutalisation du 4 au 14 février 2024, des fractures non déplacées T7, T9 et T12, une fracture du sternum et des contusions pulmonaires.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 et le 20 octobre 2025, [Q] [E] a fait citer la société Gmf et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“VU l’urgence,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
JUGER Monsieur [Q] [E] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DESIGNER un expert spécialiste en orthopédie à [Localité 5], avec une mission DINTILHAC habituelle, prévoyant expressément la nécessité de déposer un pré-rapport et de laisser un délai d!au moins quatre semaines aux parties pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, avec la possibilité de s!adjoindre tout sapiteur de son choix ;
CONDAMNER la société GMF à verser une provision de 10.000 € à Monsieur [Q] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident dont elle a été victime le 1er septembre 2019
CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [Q] [E] une somme de 3.000,00 € à titre de provision ad litem
CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [Q] [E] 1.500,00 € au titre de l!article 700 du CPC
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens ;
RENDRE l!ordonnance à intervenir commune à la MGEN.”
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2026, la société Gmf forme les prétentions suivantes:
“Vu la loi du 05 juillet 1985 ;
Vu les articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de :
DONNER ACTE à la GMF de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne ;
FIXER et LIMITER la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [E] à la somme de 2.500 € ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de provision ad litem ;
Subsidiairement,
FIXER le montant de la provision ad litem à la somme de 1.000 € ;
DEBOUTER Monsieur [E] du surplus de ses demandes.”
Le 3 mars 2026, [Q] [E] et la société Gmf, représentés, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
La Cpam du Val d’Oise n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société Gmf ne s’oppose pas à la désignation d’un expert étant précisé que [Q] [E] justifie de son admission et de son hospitalisation suite à un accident de la voie publique.
Ainsi, il convient de désigner un expert avec telle mission précisée dans le dispositif.
L’article 835 alinéa du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Q] [E] ne procède pas, dans ses écritures, à une analyse précise de ses lésions lui permettant de déterminer un préjudice de 10 000 €, ceci de telle sorte qu’il échoue dans la charge de la preuve.
En revanche, la réalité des lésions traumatiques constatées lors de la prise en charge aux urgences permet de fixer une provision de 2 500 euros.
S’agissant de la demande de provision ad litem, eu égard à la passivité avérée de [Q] [E] qui n’a pas donné suite aux sollicitations de la société Gmf, aucun élément ne permet d’établir avec certitude la nécessité ou l’opportunité d’une procédure judiciaire future.
Eu égard à la nature de la décision et à la passivité de [Q] [E] face aux sollicitations de la société Gmf, celui-ci conservera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statutant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
Monsieur [K] [R]
Clinique CONTI [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.43.07.18.71 Mèl : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix qui n’est pas de sa spécialité, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [Q] [E], ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de [Q] [E] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant [Q] [E] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] 92020 [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si [Q] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, qui devra être consignée par celui-ci entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 7], , deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
CONDAMNONS, à titre provisionnel la société Gmf à payer à [Q] [E] 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer quant au surplus des prétentions de [Q] [E];
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de [Q] [E],
FAIT À [Localité 7], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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