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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BMR
MI : 22/00000377
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Thomas BLAU
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ETCHART CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société INTECH, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société KP1, SAS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 5] dans l’éco quartier « GINKO » à Bordeauxet désigné Monsieur [F] [C] pour y procéder.
Suivant actes des 03 et 04 février 2025, la société ETCHART CONSTRUCTION a fait assigner la société INTECH et la société KP1 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a sollicité également de :
— ORDONNER à la Société INTECH ainsi qu’à la société KP1 de communiquer leur attestation d’assurance en vigueur au moment de la DOC et au moment de la réclamation, et ce sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société ETCHART CONSTRUCTION a exposé qu’il ressort de la note technique n°1 et notamment de la note technique du sapiteur Monsieur [L] et des pièces produites, que la responsabilité de la société INTECH, laquelle est intervenue en qualité de bureau d’étude structure en sous-traitance de la société ETCHART CONSTRUCTION, ainsi que celle de la société KP1 sont susceptibles de pouvoir être engagées , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La société KP1 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité de :
— DONNER ACTE à la société KP1 de sa communication des attestations d’assurance pour les années 2012 et 2025
— DEBOUTER en conséquence la société ETCHART CONSTRUCTION de sa demande de communication sous astreinte
Bien que régulièrement assignée, la société INTECH n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société ETCHART CONSTRUCTION sollicite par ailleurs la condamnation de la société KP1 et la société INTECH à lui communiquer leur attestation d’assurance en vigueur au moment de la DOC et au moment de la réclamation.
La société KP1 ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est devenue sans objet.
La société INTECH n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment note technique d’expert n°1 et annexes, laissent apparaître que la mise en cause de la société INTECH et la société KP1 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société ETCHART CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ETCHART CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] par ordonnance de référé du 28 février 2022 seront communes et opposables à la société INTECH et la société KP1 qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la société ETCHART CONSTRUCTION de sa demande de communication sous astreinte à l’égard de la société KP1 ;
ENJOINT la société INTECH à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au moment de la DOC et au moment de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ETCHART CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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