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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 juil. 2024, n° 23/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01207 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZIT
Affaire : Société ELITE COMMUNICATION SERVICES – S.A.S. représentée par son Président en exercice M.[E] [O]
C/ [F] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT:
Société ELITE COMMUNICATION SERVICES – S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son Président en exercice M.[E] [O]
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocats au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT:
M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 juin 2024 a été rendue le 17 Juillet 2024 après prorogation du délibéré,
par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
— Me Marie-line BROM
Expédition
— Me David JACQUEMIN
Le 17 juillet 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE au 13/11/2024
M. [F] [N] a fait appel à la société Elite Services afin de faire réaliser des travaux de rénovation dans un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Une procédure de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité a été ordonnée à l’égard de la société Elite Services SARL par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 11 décembre 2020.
Par jugement en date du 31 mars 2021 du même tribunal, un plan de cession a été arrêté, ordonnant la cession totale des actifs de la société Elite Services à M. [E] [O].
Le 21 mai 2021, la société Elite Communication Services, présidée par M. [O], a été immatriculée au RCS de Grasse.
Le 30 juin 2021, la société Elite Communication Services a édité une facture à l’attention de M. [N] pour un montant de 48.459,60 euros concernant les travaux effectués dans son appartement.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, la société Elite Communication Services a fait délivrer une sommation de payer à M. [N] pour ce même montant.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société Elite Communication Services a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 48.459,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 3 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024, M. [N] sollicite de voir déclarer la société Elite Communication Services irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, subsidiairement de voir déclarer les demandes irrecevables car prescrites. Il sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [N] fait valoir que la société Elite Communication Services est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’elle n’a pas réalisé les travaux allégués. Il soutient que seule la société Elite Services dispose de la qualité à agir pour recouvrer les sommes réclamées. Il expose également que la facture qui lui a été adressée est libellée au nom de la société « Elite Services », faisant l’objet d’un plan de cession depuis le 31 mars 2021, alors que le numéro de RCS qui figure sur la facture est celui de la société Elite Communication Services. Il ajoute que le tribunal de commerce de Grasse a ordonné la cession des actifs de la société Elite Services à M. [O] et non à la Société Elite Communication Services, ce qui prive cette dernière de toute qualité à agir.
Il soutient à titre subsidiaire que la société Elite Communication Service ne rapporte pas la preuve que les travaux se sont achevés au mois d’août 2021 et en déduit que l’action de la société introduite par acte du 14 mars 2021 est prescrite car l’acte introductif a été signifié postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024, la société Elite Communication Services conclut au débouté de M. [N] et de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que le jugement du tribunal de commerce de Grasse prévoyait la cession totale des actifs à M. [E] [O] ou à son substitué. Elle fait valoir que la société Elite Communication Services s’étant substituée à la société Elite Services, comme le prévoyait le jugement de ce tribunal, elle est recevable à agir à l’encontre de M. [N] pour le recouvrement de la facture émise le 30 juin 2021.
Elle ajoute que le délai de prescription de son action a commencé à courir au jour de l’édition de la première facture, à savoir le 30 juin 2021, ou au plus tard à l’achèvement des travaux en août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre ou par une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession, totale ou partielle, de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
L’article L. 642-9 du même code confère la possibilité de prévoir, dans l’offre, une faculté de substitution au profit d’un autre cessionnaire, notamment par une société à créer, dès lors que le tribunal l’a autorisée dans le jugement arrêtant le plan.
La substitution permet ainsi au cessionnaire de transférer ultérieurement la charge de l’exécution du plan à un repreneur substitué qui en deviendra propriétaire. Il se peut également que cette faculté de substitution soit utilisée pour permettre la constitution d’une société appelée à exécuter le plan et à laquelle les actifs seraient transférés ab initio sans que le cessionnaire substituant en ait été propriétaire.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Grasse a approuvé l’offre présentée par M. [E] [O], qui, en sa qualité d’associé de la société Elite Services, proposait d’abandonner son compte courant d’associé, de reprendre le salarié, de sauvegarder l’activité de la société et de reprendre les contrats en cours.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs à M. [O] et a autorisé la prise de possession à compter du lendemain du jugement prononçant la cession de l’entreprise par M. [O] ou son substitué.
La totalité des actifs, comprenant le contrat liant la société Elite Services à M. [N], a donc été transférée à M. [E] [O], à qui la société Elite Communication Services s’est substituée.
A ce titre, la société Elite Communication Services verse aux débats des éléments justifiant de la cession de la totalité des actifs de la société Elite Services à M. [O] et de la création de la société Elite Communication Services, empruntant le nom commercial de « Elite Services », afin d’assurer le maintien d’activités et d’apurer le passif de la société Elite Services.
Ainsi, la société Elite Communication Services a qualité et intérêt à agir contre les débiteurs de la société Elite Services et donc contre M. [N].
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 218-2 du code de commerce prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’action en paiement de factures, formée contre un professionnel, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du même code, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [N] ne produit aucun élément qui démontre le point de départ de la prescription dont il se prévaut et se limite à affirmer que « les travaux auraient été nécessairement achevés avant le plan de cession, donc avant mars 2021. »
La société Elite Communication Services expose que les travaux ont été commandés par M. [N] à la société Elite Services suivant marché de travaux du 20 mars 2020, et qu’en raison de l’amitié qui les liait, aucun devis signé n’avait été établi.
Elle précise que, suite au plan de cession du 31 mars 2021, elle a repris les chantiers en cours de la société Elite Services, et a procédé aux facturations ainsi qu’aux finitions des travaux engagés. Elle indique avoir émis une facture le 30 juin 2021 et avoir achevé les travaux dans l’appartement de M. [N] en août 2021.
En définitive, il incombe à M. [N] de rapporter la preuve de la date de fin des travaux et, partant, du point de départ de la prescription, ce qu’il ne fait pas.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée.
Les demandes formées par la société Elite Communication Services seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [N] sera condamné aux dépens et à verser à la société Elite Communication Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS les demandes formées par la société Elite Communication Services à l’encontre de M. [F] [N] recevables ;
CONDAMNONS M. [F] [N] à verser la somme de 1.000 euros à la société Elite Communication Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [N] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 13 novembre 2024 à neuf heures et invitons M. [F] [N] à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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