Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 déc. 2024, n° 23/10631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2023, N° 23/2786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/541
Rôle N° RG 23/10631
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYDK
[T] [K]
C/
COMISSION DE GESTION DES RISQUES ACCIDENT DE TRAVAIL
[10] ([15])
Copie exécutoire délivrée
le :19.12.2024
à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2786
APPELANTE
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
COMISSION DE GESTION DES RISQUES ACCIDENT DE TRAVAIL,
demeurant [Adresse 2]
[10] ([15]), demeurant [Adresse 11]
toutes deux représentées par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 octobre 2021, la [14] [Localité 12] ([15]) a déclaré à la [8] ([4]) que, le 11 octobre 2021 à 17h25, Mme [K], qu’elle employait en qualité de chauffeuse de bus, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’elle "circulait sur l'[Adresse 3] en direction du terminus Canebière, un individu qui voulait descendre de l’autobus a oublié de le signaler et a pris à partie (l') agente en l’insultant et en la menaçant de la frapper, ce dernier a ensuite volé la bouteille d’eau de Mme [K] (il visait le stock) puis a pris la fuîte".
Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 12 octobre 2021, fait état d’un « choc psychologique suite à agression verbale ».
La [4] a demandé un compte-rendu du visionnage des faits ayant donné lieu à la déclaration du travail au responsable support exploitation qui l’a fourni le 13 octobre 2021.
Par lettre datée du 15 novembre 2021, la [4] a notifié à Mme [K] sa décision de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l’événement du 11 octobre 2021 n’entre pas dans le cadre de la législation des accidents du travail.
Par courrier daté du 16 novembre 2021, Mme [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2021, l’a rejeté en se fondant sur les termes de la circualaire [7] 37-99 ainsi que les circonstances entourant la survenance de l’événement.
Par correspondance reçue le 2 février 2022, Mme [K] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal a :
— rejeté la contestation par Mme [K] de la décision prise le 2 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la [4] de la [13] ayant rejeté sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 11 octobre 2021 à 17h25,
— dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale lors de sa séance du 2 décembre 2021,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de Mme [K].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et droit suivants :
— la déclaration d’accident du travail a été établie deux jours après la survenance de l’événement dommageable,
— le compte-rendu de visionnage retranscrivant le déroulement des faits mettant en présence un jeune homme s’étant manifestement trompé de moyen de transport avant de recourir à des marques d’incivilité à l’égard de Mme [K] sans que son langage ou sa gestuelle puisse être considérés comme relevant du registre de l’agression en l’absence de brutalité avérée, et Mme [K] ayant perdu patience pour avoir déjà vécu des situations similaires, n’a pas hésité à employer les termes « dégage, dégage connard » au moment où le jeune homme est parvenu à descendre de l’autobus emprunté par mégarde,
— aucun fait de nature accidentelle, exigeant soudaineté et repérage précis dans le temps n’a pu être démontré au cours de la journée de travail du 11 octobre 2021, traduite par une montée de nervosité allant jusqu’au rejet de son poste de travail non dépourvu d’exigences,
— absence d’éléments probants suffisant de nature à démontrer des faits dommageables survenus à date certaine sur le lieu de travail en lien avec l’accomplissement même dégradé au quotidien de l’activité professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 4 août 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 31 octobre 2024, Mme [K] reprend les conclusions transmises à la partie adverse le 2 novembre 2023 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— reconnaître que l’accident dont elle a été victime le 11 octobre 2021 entre 17h20 et 17h30 constitue un accident du travail justifiant sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la [4] au paiement des dépens,
— dire que la condamnation de la [4] emportera intérêts au taux légal et capitalistion des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir qu’il n’est pas discuté que l’accident dont elle a été victime est survenu dans le temps et sur le lieu du travail, qu’elle a été prise en charge par les urgences psychiatriques de l’hopital de la [16] le jour-même des faits allégués et que le certificat médical initial constatant un choc psychologique a été établi dès le lendemain, de sorte que la lésion psychologique dont elle a souffert est survenue immédiatement à la suite de l’accident. Elle en conclut qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Elle ajoute que la [4] et la [15] étant dans l’incapacité de renverser la présomption en démontrant qu’elle se serait soustraite à l’autorité de son employeur ou que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle considère que la circulaire [7] invoquée par la [15] et la [4] n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle vise le cas des lésions survenues à la suite d’incivilités qui ne peuvent être datées avec précision et qui, de fait, ne correspondent pas à la définition de l’accident du travail, mais davantage à la maladie professionnelle. Elle reprend les termes de sa déclaration lors de la plainte pénale déposée le 15 octobre 2021 et le compte-rendu du visionnage des faits, pour démontrer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une incivilité, mais d’une agression.
La [15] et la [4] reprennent leurs conclusions d’intimées n°1 communiquées à la partie adverse par voie électronique le 20 novembre 2023 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [K],
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— la condamner au paiement des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’à défaut de fait accidentel, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail ne saurait être retenue. Elles se fondent sur les termes de la circulaire [6] du 10 décembre 1999 et le compte-rendu du visionnage des faits ayant donné lieu à la déclaration d’accident pour démontrer que Mme [K] n’a pas été victime d’une aggression physique de la part d’un passager de son véhicule, mais d’une nouvelle incivilité dont le cumul avec d’autres précédentes l’a décidée à arrêter son activité. Elles font valoir que l’assurée elle-même avoue qu’elle ne souffre pas d’un choc émotionnel provoqué par une agression spécifique qui peut être datée et qualifiée de « soudaine », mais d’incivilités qui ont contribué, parmi d’autres, à son état traumatique.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour la renverser.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la [15] le 13 octobre 2021 que le 11 octobre 2021 à 17h25, alors que sa salariée, Mme [K], conductrice de bus, "circulait sur l'[Adresse 3] en direction du terminus Canebière, un individu qui voulait descendre de l’autobus a oublié de le signaler et a pris à partie (l')agente en l’insultant et en la menaçant de la frapper, ce dernier a ensuite volé la bouteille d’eau de Mme [K] (il visait le stock) puis a pris la fuîte".
Les horaires de travail de Mme [K] le jour de l’accident déclaré sont indiqués comme étant 13h35 à 14h52 et 15h05 à 20h28.
Aucune réserve n’a été émise par la société employeuse lors de la déclaration d’accident et le compte-rendu du visionnage des faits qui ont donné lieu à la déclaration d’accident confirme les circonstances de l’accident décrit.
En effet, il en ressort que le jour des faits allégués à 17h22, un passager de l’autobus a demandé à la conductrice d’ouvrir la porte avant qu’elle n’emprunte l’autoroute, que Mme [K] répondant qu’elle le laisserait au feu, le passager a demandé qu’elle s’ « arrête là » et s’est apprêté à décompresser les portes, l’agente lui a alors dit de descendre en recommandant de faire attention où il va, le ton de leur échange est monté et l’individu a donné des coups sur le tableau de bord, a dérobé la bouteille d’eau de la conductrice dans le monneyeur et est descendu. Il est ensuite indiqué que le bus est reparti et que la conductrice a, par liaison radio, à 17h24, alerté, en pleurs, qu’elle déposait tous les passagers à Canebière et qu’elle rentrait au dépôt.
Le certificat de passage de Mme [K] aux urgences psychiatriques du [5] le 11 octobre 2021, soit le jour du fait accidentel allégué, et les constatations de la doctoresse [Y] dans le certificat médical initial établi le 12 octobre 2021, soit le lendemain du fait accidentel allégué, faisant état d’un « choc psychologique suite à agression verbale », confirment que la lésion psychologique dont a été victime Mme [K] est survenue immédiatement dans les suites de l’altercation avec un passager de l’autobus qu’elle conduisait le 11 octobre 2021 à entre 17h22 et 17h24.
Il résulte des circonstances de l’accident que la lésion psychologique dont a souffert Mme [K] le 11 octobre 2021 est survenue dans le temps et sur le lieu de son travail de sorte qu’elle est présumée imputable au travail.
C’est à tort que les premiers juges ont considèré qu’il n’existait pas de fait accidentel précisément déterminé dans le temps au motif que l’échange entre la conductrice et le passager n’a pas été « d’une brutalité avérée ».
En effet, dès lors que la lésion psychologique caractérisée en l’espèce par une montée de nervosité de la conductrice de bus, son appel en pleurs et l’abandon de son poste, est survenue soudainement dans le temps et sur le lieu du travail, il importe peu que l’échange avec le passager de l’autobus ayant provoqué la lésion, soit violent ou non, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est également en vain que les parties intimées invoquent les termes de la circulaire [7] du 10 décembre 1999 faisant état de l’accumulation d’aggressivités répétées, d’incivilités qui, si elles ne constituent pas un fait accidentel, peuvent néanmoins provoquer le même type de réactions pathologiques que des agressions identifiables.
En effet, la circulaire indique que la notion d’accident du travail disparait lorsqu’il n’est pas possible de déterminer quel est le fait générateur de l’état pathologique, pour laisser place à celle de la maladie professionnelle.
Or, en l’espèce, le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime Mme [K] le 11 octobre 2021 est à la fois, parfaitement identifiable (altercation avec un passager de l’autobus) et déterminé dans le temps (à 17h22 alors que la victime conduisait le bus).
Il s’en suit qu’à défaut pour la [15] et la [4] de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Mme [K] le 11 octobre 2021 a une cause totalement étrangère au travail, elle soit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [K] sera infirmé et il sera fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de celle-ci.
Sur la demande d’intérêts légaux et de leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
En outre, l’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La cour n’ayant prononcé aucune condamnation au paiement d’une somme, aucun intérêt au taux légal ne court.
La demande d’intérêts avec capitalisation sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La [15] et la [4],succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elles seront également condamnées à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et seront déboutées de leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [K] le 11 octobre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Rejette la demande d’intérêts au taux légal avec capitalisation,
Condamne la [13] et la [9] [Localité 12] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la [13] et la [9] [Localité 12] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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