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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJV
Minute :
Société FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [P] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 1 juin 2022, Société Générale a consenti à M. [P] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX03] prévoyant notamment une facilité de caisse d’un montant de 300,00 € au TAEG de 21,10 %.
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2023, Société Générale a mis en demeure M. [P] [E] de s’acquitter de ses obligations.
Par acte sous signature privée en date du 26 juin 2023, Société Générale a cédé à Franfinance SA la créance détenue à l’encontre de M. [P] [E].
La clôture de la convention de compte a été prononcée le 22 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, Franfinance SA a assigné M. [P] [E] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 10 février 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Franfinance SA, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal :
? condamner M. [P] [E] au paiement d’une somme de 10 968,95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
o à titre subsidiaire, condamner M. [P] [E] au paiement d’une somme de 10 968,95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
o en tout état de cause, condamner M. [P] [E] au paiement :
? d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code en procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 1 juin 2022, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 22 novembre 2023, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles.
M. [P] [E], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel Société Générale a consenti à M. [P] [E] d’ouverture d’un compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX03] avec facilité de caisse d’un montant de 300,00 €, au TAEG de 21,10 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule que le créancier peut toujours, deux mois après une mise en demeure, procéder à la clôture unilatérale de la convention de compte.
A compter de 14 février 2023, le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice au-delà de la facilité de caisse autorisée.
Or, le 22 mars 2023, Société Générale a mis en demeure M. [P] [E] de régulariser ce découvert dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte sous signature privée du 26 juin 2023, Société Générale a cédé à Franfinance SA la créance détenue à l’encontre de M. [P] [E].
En conséquence, Franfinance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 22 novembre 2023 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 14 février 2023. Le 14 mars 2023, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 10 781,39 euros, soit plus de 30 fois la facilité de caisse autorisée, ce qui constitue un dépassement significatif. Le prêteur ne justifie avoir fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus (avec DDI)
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel Société Générale a consenti à M. [P] [E] d’ouverture d’un compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX03] avec facilité de caisse d’un montant de 300,00 €, au TAEG de 21,10 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 15 juin 2023 s’élève à 10 968,95 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 111,98 €. Le solde restant dû s’élève au montant de 10 856,97 euros.
M. [P] [E] sera donc condamné à verser cette somme à Franfinance SA, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la clôture du compte.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX03] conclu le 1 juin 2022 entre Société Générale, aux droits de laquelle vient Franfinance SA et M. [P] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX03] conclu le 1 juin 2022 entre Société Générale, aux droits de laquelle vient Franfinance SA et M. [P] [E] ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à Franfinance SA la somme de 10 856,97 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la clôture du compte ;
DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à Franfinance SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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