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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2026 -
MINUTE N° 2026/ 241
N° RG 22/01281 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OB4N
Affaire :
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR – S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
C/
Cabinet [O] ARCHITECTURE – Compagnie d’assurance LLOYD’S- S.E.L.A.R.L. ETCHE Avocats – Fabien DELHAES – [X] [N] – [K] [Z] – S.A. SMA – S.A.R.L. [O] architectes – [H] [O] – S.C.P. [X] [N] et Isabelle GAGNARD – MAF – S.A.S. APAVE SUD EUROPE – S.C.P. RIVIERE MORLON & associés – [W] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse
Expédition
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Marie-christine CAPIA
Me Gilles CHATENET
Me LACROUTS
Me Astrid LANFRANCHI
Me Déborah LEVY
Le
Mentions diverses :
renvoi au 12 juin 2026
(Plaidoirie incident)
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BENALI , Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son représentant légal
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1],
prise en son représentant légal
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE avocat postulant, Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. [O] architectes
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [H] [O], architecte
[Adresse 3]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Cabinet [O] ARCHITECTURE
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur du CABINET [O] ARCHITECTURE, de la SARL [O] et de M. [H] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
domiciliée en son agence de [Localité 2] [Adresse 6]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
Société LLOYD’S en qualité d’assureur de la société APAVE
domicilié chez son mandataire général SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 7]
représenté par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S
En son représentant la SAS MONTMIRAIL
[Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE avocat postulant, Me Sabine du GRANRUT- FAIRWAY AARPI – avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [W] [Y], avocat
[Adresse 9]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sabine du GRANRUT- FAIRWAY AARPI – avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ETCHE Avocats
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, SCP DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. Fabien DELHAES, avocat
[Adresse 10]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE avocat postulant, SCP DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société APAVE,
prise en son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
M. [X] [N], notaire
Office notarial sis [Adresse 12]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
M. [K] [Z], avocat
AARPI [Z] CUERVO – [Adresse 13]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [X] [N] et Isabelle GAGNARD, notaires associés
Office notarial sis [Adresse 12]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE avocat postulant, Me RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 30 Avril 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée de Madame ISETTA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments devant comprendre des logements et des places de stationnement sur un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 3], sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a été chargée de commercialiser la résidence en l’état futur d’achèvement.
La conception architecturale du projet et l’établissement du dossier de permis de construire ont été confiés au cabinet architecture [O], représentée par M. [H] [O] en qualité de gérant, assurée auprès de la MAF.
Le permis de construire a été délivré le 31 août 2016.
Un audit du permis de construire a été confié à Maître Fabien DESLHAES du cabinet ETCHE AVOCATS et à Maître Olivier Bonneau du cabinet RIVIERE MORLON & ASSOCIES.
Selon lettre de commande en date du 20 juillet 2017 la société maître d’ouvrage a confié à la SAS APAVE SUDEUROPE une mission de contrôle technique.
Ce permis a été transféré le 22 novembre 2017 à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Une police d’assurance garantissant les acquéreurs des biens vendus en VEFA a été souscrite auprès de la Cie AXA XL ASSURANCE, contre les risques de perte financière causée par un défaut de livraison consécutif à l’annulation du permis de construire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » a formé un recours contre l’octroi du permis de construire .
Le tribunal administratif de NICE a, par décision du 20 juin 2019, annulé le permis de construire.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR par arrêt en date du 10.02.2020.
Le syndicat des copropriétaires dénommé « [Etablissement 1]» a assigné le 23 décembre 2021, la société KAUMAN & BROAD COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de solliciter sa condamnation à procéder à la destruction des constructions objet du permis de construire annulé.
Se plaignant des conséquences liées à l’annulation du permis de construire et à l’abandon consécutif du projet, la SARLU KAUFMAN&BROAD COTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 8 ont selon l’exploit d’huissier en date du 28 février 2023 fait assigner la SARL [O] ARCHITECTE, monsieur [H] [O], la Mutuelle des Architectes Français (ci- après MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL [O] et de Monsieur [H] [O], la SAS SUDAPAVE, la LLOYD’S en sa qualité d’assureur de la société APAVE, domiciliée chez son mandataire général LLOYD’S France, la SCP cabinet RIVIERE MORLON & ASSOCIES, Maître Olivier BONNEAU avocat, la SELARL cabinet ETCHE AVOCATS et Maître Fabien DELHAES, avocat devant le tribunal de céans.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 22/1281.
Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2023, la SARL KAUFMAN&BROAD COTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 8 ont fait assigner en intervention forcée la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société APAVE devant le tribunal de céans.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 23/1044.
Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des affaires RG 22/1281 et RG 23/1044 sous le numéro le plus ancien en l’espèce le numéro RG 22/1281,
— dit n’ y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES et monsieur [Y] devant la juridiction de jugement,
— dit que l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES n’a pas qualité, ni intérêt à se défendre,
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES par les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN &. BROAD PROMOTION 8,
— débouté la MAF et la SAS APAVE SUD EUROPE de leur demande de communication de pièces,
— déclaré sans objet la demande subsidiaire de communication de pièces formées par monsieur [W] [Y],
— débouté la SARLU KAUFMAN&BROAD COTE d’AZUR, la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 8, monsieur [W] [Y] et l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de la présente instance en fin de cause et dit qu’ils suivront le sort réservés aux dépens sur le fond renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par exploits des commissaires de justice en intervention forcée et en assignation en date des 21 juillet et 31 juillet 2025, la MAF a fait assigner Maître [K] [Z] en sa qualité d’avocat, Maître [X] [N], notaire, la SCP [N] et Isabelle GAGNARD devant le tribunal de céans aux fins, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles 331 et 367 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats de :
— voir joindre la présente instance avec l’instance principale dont le numéro RG est 22/1281, pendante devant 2ème Chambre du Tribunal de Céans,
— la voir déclarer recevable et bien fondée sans approbation aucune des demandes principales, en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [K] [Z], de Maître [X] [N] et la SCP [X] [N] ET ISABELLE GAGNARD,
— voir condamner in solidum Maître [K] [Z], Maître [X] [N] et la SCP [X] [N] ET ISABELLE GAGNARD, à la garantir en principal, intérêts, frais et accessoires, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR ET KAUFMAN & BROAD PROMOION 8,
— voir condamner in solidum Maître [K] [Z], avocat et de Maître [X] [N] et la SCP [X] [N] ET ISABELLE GAGNARD, Notaires à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles,
— voir condamner Maître [K] [Z], Maître [X] [N] et la SCP [X] [N] ET ISABELLE GAGNARD aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/2847.
▪ Vu les conclusions d’incident (RG 22/1281 RPVA 2 octobre 2024) adressées par la MAF ;
▪ Vu les dernières conclusions d’incident ( RG 22/1281 RPVA 11 février 2026)aux termes desquelles la MAF sollicite au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile de voir :
— débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 de toutes leurs demandes formulées à son encontre dès lors que:
— l’action de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR est irrecevable à défaut de qualité à agir,
— l’action des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 est irrecevable à défaut d’intérêt à agir,
— débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 de leur demande de sursis à statuer,
— débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 et KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 à lui verser chacune la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— rejeter les demandes de condamnations formulées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
▪ Vu les conclusions d’incident (RG 22/1281 RPVA-11 février 2026) aux termes desquelles la société [O] ARCHITECTES et Monsieur [H] [O] sollicitent au visa des articles 31 du code de procédure civile, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile de voir :
A titre préliminaire,
— juger qu’ils s’en rapportent à justice quant à la demande de mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE au bénéfice de l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de cette dernière ;
A titre liminaire,
— juger que l’action des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 est irrecevable à l’encontre du « cabinet » [O] ARCHITECTURE;
A titre principal,
— juger que l’action des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera irrecevable à l’encontre de la société [O] ARCHITECTES, en l’absence de toute intervention sur l’opération,
— juger que l’action de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société [O] ARCHITECTES et de Monsieur [O] en raison du transfert de permis de construire,
En tout état de cause,
— juger que l’action des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre en raison du nouveau permis de construire accordé, en l’état de demandes trop éloignées des prétentions originaires et d’un préjudice hypothétique,
En conséquence,
— débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de toutes leurs demandes formulées à leur encontre notamment leur demande à hauteur de 5.000 € au titre des dommages et intérêts,
— débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD
PROMOTION 8 de leur demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer,
Et,
— condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à la société [O] ARCHITECTES et à Monsieur [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
▪ Vu les dernières conclusions sur incident (RG 22/1281- 24 septembre 2025) aux termes desquelles la SAS APAVE SUD EUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE sollicitent sans aucune renonciation à tout moyen de défense au fond et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à leur encontre de :
— voir mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE,
— voir rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de l’APAVE SUD EUROPE comme irrecevables pour défaut de qualité pour agir,
— voir accueillie l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
— voir prendre acte que la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION
France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE s’en rapporte à justice sur les demandes formées par la MAF comme sur les demandes formées par KAUFMAN BROAD COTE D’AZUR, et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens;
▪ Vu les dernières conclusions d’incident (RG 22/1281 RPVA 22 octobre 2025) aux termes desquelles monsieur [W] [Y] sollicite au visa de l’article 789 du Code de procédure civile de voir :
— prendre acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande formée par la MAF de voir constater l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR ;
— prendre acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
▪ Vu les dernières conclusions d’incident (RG 22/1281 -RPVA 26 janvier 2026) aux termes desquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société APAVE sollicite au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de lui voir :
— donner acte en sa qualité d’assureur décennal uniquement de l’APAVE,dont les garanties sont à ce titre non concernées par le litige, qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident introduit par la MAF visant à déclarer irrecevables les demandes faites à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— donner acte en sa qualité d’assureur décennal de l’APAVE, dont les garanties sont à ce titre non concernées par le litige, qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident introduit par les sociétés KAUFMAN & BROAD CÔTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 visant à ce qu’il soit sursis à statuer ;
▪ Vu les dernières conclusions d’incident ( RG 22/1281 -11 février 2025) aux termes desquelles la SMA SA sollicite au visa des articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil de voir juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes incidentes de la MAF ;
▪ Vu les dernières conclusions d’incident (RG 22/1281 – RPVA 11 février 2025 ) aux termes desquelles la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, sollicitent au visa des articles 112, 123 et 789 du Code de procédure civile , des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, de :
— les voir déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Et y faisant droit,
— voir débouter intégralement la MAF de ses demandes, fins et conclusions,
— voir débouter intégralement la société [O] ARCHITECTES et Monsieur [H] [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner in solidum la MAF et Monsieur [H] [O] à leur payer à chacune la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ;
— voir ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par elles dans l’attente des décisions définitives qui seront rendues par le Tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de :
— la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] aux fins de démolition des ouvrages construits, sis [Adresse 16] à [Localité 3],
— la procédure initiée par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins de
restitution des indemnisations perçues par les acquéreurs en VEFA ;
— débouter toutes parties défenderesses de toutes demandes et/ou conclusions contraires aux présentes ;
— condamner la MAF à leur payer une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
▪ Vu les conclusions d’incident (RG 25/2847 -RPVA 22 octobre 2025) aux termes desquelles la MAF sollicite du juge de la mise en état au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, vu l’incident soulevé par elle concernant l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 notamment faute d’intérêt à agir de voir :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir,
— réserver les dépens.
▪ Vu les conclusions d’incident (RG 25/2847RPVA – 12 février 2026) aux termes desquelles Maître [X] [N] et la SCP [N] ISABELLE GAGNARD sollicitent au visa les conclusions de sursis à statuer signifiées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS le 22 octobre 2025 de :
— voir ordonner le sursis à statuer dans la présente instance enrôlée sous le RG N°25/02847, dans l’attente de l’ordonnance d’incident devant être rendue dans l’affaire principale, enrôlée sous Ie RG N°22/01281, opposant Ia MAF aux sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— voir surseoir à statuer également sur la demande de jonction formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux termes de son assignation délivrée le 21 juillet 2025.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 février 2026 au cours de laquelle le Conseil de Maître [Z] constitué dans l’affaire RG 25/2847a indiqué s’en rapporter et former protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La MAF dans l’affaire RG 22/1281 fait valoir que l’arrêté de permis de construire en date du 31 août 2016 a été délivré à la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, que ne figurent pas parmi les pièces visées dans l’assignation un arrêté de transfert partiel du permis de construire au profit de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, ni de contrat de co-promotion, que l’arrêté de transfert du permis de construire délivré par la Commune d'[Localité 3] du 22 novembre 2017 a été délivré, que s’il est justifié de l’intérêt à agir de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR en est dépourvue.
Elle soutient que si les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN &
BROAD PROMOTION 8 prétendent que chacune d’elle a justifié son intérêt à agir propre, en qualité de titulaire successif des autorisations de construire et en qualité de maître d’ouvrage qui a exposé des coûts au titre de l’opération projetée, la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, n’ayant plus la qualité de maître d’ouvrage, conserve les coûts qu’elle aurait exposés, la seule circonstance d’avoir été titulaire d’une autorisation de construire à un moment donné ne suffit pas à justifier sa qualité à agir.
Elle soutient que le caractère certain de l’abandon de projet n’a pas été corroboré par les pièces des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 visées dans l’assignation et celles produites ensuite.
Elle fait plaider que l’absence de caractère certain de l’abandon de projet à la date à laquelle les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ont saisi le Tribunal procède de la circonstance selon laquelle la demande de démolition formée par le Syndicat des Copropriétaires du [Etablissement 1] n’a pas donné lieu au prononcé d’une décision définitive, raison pour laquelle à l’appui de leur demande à hauteur de 10.500.000 €, les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ont versé uniquement un tableau récapitulatif du préjudice subi qu’elles avaient établi elles-mêmes, faute de pouvoir justifier les préjudices allégués à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, que la demande de préjudices formée le 28 février 2022 reposait sur des faits dommageables purement hypothétiques, ce qui suffit à caractériser l’absence d’intérêt à agir.
Elle indique qu’alors que les demanderesses affirmaient aux termes de leur assignation être contraintes d’abandonner le projet, avoir appris qu’un nouvel arrêté de permis de construire avait été accordé à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 le 11 juin 2024 , que cet arrêté n’est pas produit, que les demanderesses se contentant de le mentionner sans le produire n’ont pas modifié leurs demandes.
Elle fait valoir que les arrêts rendus les 29 mars 6 et 19 avril 2023 dont les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 se prévalent à l’appui de l’existence d’un déni de justice ne sont pas applicables aux faits de l’espèce puisqu’ils concernent des hypothèses où le fait dommageable s’était déjà produit au jour de la délivrance de l’assignation.
Elle soutient qu’à la date de leur assignation, le 28 février 2022, les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 étaient dépourvus d’intérêt à agir, que les préjudices dont les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 se prévalent dans le cadre du présent incident sont inopérants pour l’appréciation de l’intérêt à agir à la date du 28 février 2022.
S’agissant de l’assignation délivrée par la LLOYD’S au titre de la restitution des indemnisations perçues par les acquéreurs en VEFA, elle relève qu’une assurance «Garantie Permis de construire » a été souscrite auprès de LLOYD’S, laquelle a été mise en œuvre au profit des acquéreurs, que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, ne l’a pas mentionnée dans son assignation, qu’elle n’a pas indemnisé les acquéreurs et a conservé les sommes versées par ces derniers, soit un montant de 5.045.526,59 €.
Elle fait valoir que cette assignation a été délivrée le 14 juin 2022 , soit postérieurement à l’assignation introductive d’instance qui a été délivrée à la MAF le 28 février 2022, que l’assignation précise qu’une mise en demeure a été adressée à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 le 19 avril 2022, que par conséquent à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, le 28 février 2022, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n’avait pas connaissance de la réclamation formée par la LLOYD’S.
Elle soutient que les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir, que ne pouvant préjuger de la décision à intervenir, elle a formé ses appels en garantie et a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance.
Elle soutient que ni la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, ni la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n’ont intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [H] [O] et ce faisant, de son assureur.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle soutient qu’en sollicitant le sursis à statuer au motif qu’elles ne sont pas en mesure de chiffrer leurs préjudices, ce à quoi elles seraient bien en peine d’y parvenir dès lors que le fait dommageable ne s’est pas encore produit, les demanderesses reconnaissent implicitement que leur intérêt à agir n’est pas actuel et certain.
Elle fait valoir qu’il appartenait aux demanderesses de communiquer spontanément les éléments justifiant leur qualité et intérêt à agir, qu’en formant un second incident après celui afférent à la communication de pièces, elle n’a fait que tirer les conséquences du caractère insuffisant des pièces versées à l’appui des demandes de préjudices.
S’agissant de la note d’honoraires de Monsieur [O] et de l’assignation délivrée par la LLOYD’S, communiquées avant le second incident, elle soutient qu’elles ne suffisaient pas à justifier la qualité à agir de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
La MAF dans l’affaire RG 25/2847 expose avoir formé un incident concernant l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8 compte-tenu du défaut de qualité à agir de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, du défaut d’intérêt à agir des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD et PROMOTION 8, qu’il n’a pas encore été statué sur l’incident, que l’issue dudit incident aura nécessairement une incidence sur la présente instance .
La société [O] ARCHITECTES et monsieur [O] font valoir que les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ont assigné le cabinet [O] ARCHITECTURE par exploit d’huissier en date du 28 février 2022, qu’un cabinet n’est pas une entité dotée de la personnalité juridique susceptible de se voir assigner en justice, que leur action à l’encontre du cabinet [O] ARCHITECTURE est irrecevable.
Ils font plaider que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de trois bâtiments à [Localité 3], qu’un contrat d’architecte portant sur une mission de conception architecturale et d’établissement du dossier de permis de construire a été régularisé avec Monsieur [O], que les pièces graphiques du dossier de permis de construire mentionnent en qualité d’architecte Monsieur [H] [O] et non la société [O] ARCHITECTES, que la société [O] ARCHITECTES n’est jamais intervenue sur le chantier, que l’action des demanderesses à l’encontre de la société [O] ARCHITECTES est irrecevable.
Ils font plaider que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR ne justifie et ne détaille pas le montant de la somme qu’elle réclame dans son assignation, que seul le chiffrage de la somme de 8.500.000 € HT réclamée par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 est détaillé selon sa pièce n°12 .
Ils indiquent que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR expose qu’un transfert de permis de construire a été accordé par un arrêté du 22 novembre 2017 au bénéfice de de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR n’est plus bénéficiaire du permis de construire litigieux, pour lequel la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande réparation, que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR ne peut solliciter aucune réclamation au titre de son annulation, qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir.
Ils sollicitent que sa demande soit déclarée irrecevable à leur encontre.
Ils font valoir l’absence de lien suffisant entre les demandes de l’assignation introductive de la présente instance et les demandes additionnelles formées par la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Ils font valoir qu’elles ont mentionné tardivement qu’un nouveau permis de construire a été accordé par arrêté du 11 juin 2024, que les fondements et moyens des demandes des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ont été complètement modifiés.
Ils indiquent que dans l’assignation introductive elles sollicitaient l’indemnisation de leurs prétendus préjudices en raison de l’annulation du permis de construire du 31 aout 2016, selon jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de NICE confirmé définitivement par le Conseil d’Etat le 10 février 2020, qu’elles sollicitent dans leurs dernières conclusions d’incident, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie de la nouvelle demande en annulation du syndicat des copropriétaires du [Etablissement 1] à l’encontre du nouveau permis de construire accordé, concluant être « exposées au risque de démolition de l’opération ».
Ils soutiennent que les préjudices réclamés au titre d’un risque de démolition en raison d’une éventuelle annulation d’un second permis de construire déposé n’a pas de lien suffisant permettant de les rattacher aux prétentions originaires qui étaient les préjudices réclamés au titre de l’annulation du premier permis de construire du 31 août 2016, qu’ils ne sauraient indemniser les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 des préjudices d’une démolition prononcée en raison d’un nouveau permis annulé, qui n’était pas à l’origine de la présente procédure.
Ils sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie de la nouvelle demande en annulation du syndicat des copropriétaires du [Etablissement 1] à l’encontre du nouveau permis de construire accordé.
Ils font valoir qu’il n’ est pas justifié qu’un préjudice persisterait alors qu’un nouveau permis de construire a été accordé, qu’aucune décision définitive quant à son annulation n’est intervenue, que le préjudice revendiqué par la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 est purement hypothétique.
Ils sollicitent que les demandes des sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 soient déclarées irrecevables à l’encontre de la société [O] ARCHITECTES et de Monsieur [O] en raison d’un défaut d’intérêt à agir en l’état d’un préjudice hypothétique.
La SAS APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE font valoir qu’au titre de l’opération de construction litigieuse, la mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE SAS inscrite au RCS 518 720 925, que par apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions de l’article L.236-22 du code de commerce, l’APAVE SUDEUROPE a fait apport à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique constructions, à effet au 1 er janvier 2023 , que la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, vient désormais aux droits et obligations de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Elles font valoir que l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport, que dès lors la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, disposant des droits et actions de la société APAVE SUDEUROPE, à laquelle elles’est substituée dans la présente instance, a seule qualité pour la poursuivre, la présente procédure concernant la mission de contrôle technique construction que cette dernière a rempli pour le compte du maître de l’ouvrage.
Elles sollicitent la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE, voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en ses lieux et place.
Elles exposent s’en rapporter à la justice sur les demandes formées par la MAF et sur les demandes formées par les sociétés KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Monsieur [W] [Y] expose s’en rapporter à la justice sur la demande formée par la MAF de voir constater l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir qu’elle ne saurait être concernée par un litige ne relevant pas de la garantie décennale , qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’incident initié par la MAF sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des société KAUFMAN & BROAD CÔTE D’AZUR et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, ainsi que sur la demande de sursis à statuer de ces dernières.
La SMA SA expose s’en rapporter sur les demandes de la MAF.
Maître [X] [N] et la SCP [N] ISABELLE GAGNARD exposent s’associer à la demande de sursis à statuer formée par la MAF dans la procédure RG 25/2847. Ils font valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre que le juge de la mise en état ait statué sur les irrecevabilités soulevées par la MAF dans l’affaire principale, avant d’examiner la demande de garantie formulée par cette dernière à l’encontre des notaires assignés au mois de juillet 2025.
La société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION font valoir que selon l’arrêté délivré le 22 novembre 2017 par la Commune d'[Localité 3], le bénéfice du permis de construire portant le n°06004 15 A0170 accordé le 31 août 2016 à la SARL KAUFMAN AND BROAD COTE D’AZUR a été transféré à la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, que dès lors la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 justifie de son intérêt à agir.
Sur l’intérêt à agir de KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, elles font valoir que chacune des sociétés demanderesses a justifié de son intérêt à agir propre, en qualité de titulaire successif des autorisations de construire et en qualité de maître d’ouvrage qui a exposé des coûts au titre de l’opération projetée .
Elles font plaider que Monsieur [O] a adressé successivement ses factures d’honoraires à KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR puis à KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à compter du transfert de permis de construire du 22 novembre 2017 ; qu’avant le transfert du permis de construire, la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR supportait seule les coûts de l’opération dont notamment les honoraires réglés à l’architecte au titre de l’élaboration et du dépôt du permis de construire, que c’est également le cas des autres locateurs d’ouvrage et prestataires qui ont adressé des factures à KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, puis à KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à compter du transfert de permis de construire .
Elles exposent que la question de la répartition des préjudices entre les différentes entités du groupe KAUFMAN & BROAD n’entachent pas leur intérêt à agir, qu’elles ne sollicitent pas une double indemnisation mais un préjudice global, qu’elles justifient des postes de réclamations exposés en produisant les factures correspondantes, préjudices qui seront soumis à l’appréciation du Juge du fond.
Elles contestent avoir à faire agréer la substitution de maîtrise d’ouvrage par l’architecte, qu’une telle dénonciation ne serait opposable qu’en cas de transfert de permis de construire à un tiers ce qui n’est pas le cas de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 qui est également une entité du Groupe KAUFMAN & BROAD.
Elles font valoir que Monsieur [O], a eu connaissance de cette substitution dès lors qu’il a déposé une demande de permis de construire modificatif le 16 janvier 2019 pour le compte de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qu’il a adressé ses factures à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 postérieurement au transfert de permis de construire au profit de cette dernière .
Elles soutiennent que Monsieur [O] est mal fondé à alléguer que la société [O] ARCHITECTES ne serait jamais intervenue sur le chantier , alors même qu’il est démontré que la SARL [O] ARCHITECTES a déposé une demande de permis de construire modificatif le 16 janvier 2019 pour le compte de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Elles font plaider que l’architecte a toujours entretenu le flou sur les différentes entités alléguées, que sur le contrat d’architecte figure l’entité «Cabinet [O] architecture», que Monsieur [H] [O] est signataire du contrat d’architecte et est assuré auprès de la MAF, que la SARL [O] ARCHITECTES a déposé une demande de permis de construire modificatif le 16 janvier 2019 pour le compte de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Elles soutiennent que les entités “Cabinet [O] architecture”, la “SARL [O] ARCHITECTES” et “Monsieur [H] [O]”, doivent être maintenues dans la cause, sur la base de leurs propres écrits et documents remis au maître de l’ouvrage.
Elles font valoir que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a souscrit auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, une police d’assurance garantissant les acquéreurs des biens vendus en VEFA contre le risque de perte financière causée par un défaut de livraison de l’immeuble consécutif à l’annulation du permis de construire , que la LLOYD’S a assigné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 au titre de la restitution des indemnisations perçues par les acquéreurs en VEFA, que cette assignation a été communiquée à la MAF dans le cadre du premier incident de procédure suivant bordereau signifiée le 24 octobre 2023 .
Elles font valoir que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur GPC ( garantie de permis de construire) sollicite sur le fondement de la subrogation, le paiement de la somme de 5.550.079,25 €, au titre de l’indemnisation des acquéreurs en VEFA, que si elles contestent en la demande de l’assureur, cette demande constituera un poste de préjudice supplémentaire en cas de condamnation.
Elles exposent que cette prétention s’ajoute à celle résultant de l’action en démolition exercée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] dans l’hypothèse où celle-ci devrait prospérer, outre les dépenses engagées dans le cadre de l’opération litigieuse.
Elles font valoir que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a indemnisé les acquéreurs qui avaient contracté des ventes à terme, qu’elle a par actes notariés fait constater la résolution de cinq ventes à terme, aux termes desquels elle a d’une part, donné ordre à la banque de restituer les sommes aux acquéreurs et d’autre part, versé une indemnité de 10 % des sommes versées à chaque acquéreur, pour un montant global de 84.045 €, que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 justifie de son intérêt à agir.
Elles exposent que suite au recours du syndicat des copropriétaires, le permis de construire en date du 31 août 2016 a été annulé, que postérieurement, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 s’est vu accorder, suivant arrêté du 11 juin 2024 délivré par la Commune d'[Localité 3], un nouveau permis de construire, que le nouveau permis obtenu ne concerne pas le même projet, que le préjudice persiste.
Elles font valoir que Monsieur [O], a conclu en énonçant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d’un nouveau permis de construire permettant la réalisation d’un programme identique, compte tenu de la modification du PLU (plan local d’urbanisme), que la mention de l’obtention d’un nouveau permis figure depuis leurs conclusions en réponse n°1 sur incident signifiées le 30 janvier 2025, que Monsieur [O] est le Maître d’œuvre du dernier permis de construire obtenu le 11 juin 2024, et qu’il ne peut ignorer que le projet est sensiblement différent du premier.
Elles soutiennent que l’obtention d’un nouveau permis ne supprime pas le préjudice, qu’il fait naître de nouveaux frais et constitue un retard d’opération préjudiciable, auxquels s’ajoute la réclamation de l’assureur GPC la LLOYD’S au titre de l’indemnisation des acquéreurs .
Elles exposent que le permis de construire du 11 juin 2024 prévoit la réalisation d’un immeuble collectif de 32 logements, là où le permis initial prévoyait la construction de 3 bâtiments A, B et C comprenant dans sa globalité 57 logements, que la mise en œuvre du nouveau permis supposera la démolition totale du bâtiment C situé à l’Est de la parcelle et l’achèvement des deux bâtiments restants, que le syndicat des copropriétaires du [Etablissement 1] a formé un recours gracieux, puis un recours contentieux à l’encontre dudit arrêté.
Elles indiquent que la procédure en démolition intentée par le syndicat des copropriétaires le 23 décembre 2021 a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie de la nouvelle demande en annulation du syndicat , que la requête en annulation du syndicat des copropriétaires du [Etablissement 1] a été rejetée par jugement du 5 novembre 2025 rendu par le Tribunal administratif de Nice, qui a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, lequel est en cours d’instruction.
Elles soutiennent être exposées au risque de démolition de l’opération et par suite, aux coûts en résultant, raison pour laquelle elles sollicitent un sursis à statuer.
Elles font valoir qu’il s’agit toujours de la même procédure en démolition intentée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], mentionnée depuis l’assignation initiale.
Elles exposent que la société KAUFMAN &BROAD COTE D’AZUR a été saisie d’une demande de démolition de la construction litigieuse, suivant exploit d’huissier du 23 décembre 2021, soit à une date antérieure à l’introduction de la présente instance le 28 février 2022, que Monsieur [O] a indiqué que le programme ne pouvait être réalisé à l’identique compte tenu de la modification PLU, que le projet issu du nouveau permis de construire obtenu le 11 juin 2024 correspond à un projet différent.
Elles exposent que leur demande de sursis à statuer ne constitue pas la reconnaissance implicite d’un défaut d’intérêt à agir, qu’elle est justifiée par la bonne administration de la justice et l’existence de deux procédures en cours devant le Tribunal judiciaire de Grasse, dont dépend la fixation du quantum final des préjudices.
Elles soutiennent que la MAF soulève différents moyens qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 122 du Code de procédure civile, ressortant de la compétence du juge de la mise en état.
Elles rappellent que leur préjudice se compose des postes suivants : les dépenses engagées dans le cadre du programme immobilier litigieux et la perte de marge sur l’opération, auxquelles s’ajoutent des frais financiers conséquents tous les mois, mais également de nouveaux frais pour le dépôt du nouveau permis de construire, outre la gestion du dossier, le coût de la démolition des ouvrages réalisés dans le cas où l’action en démolition exercée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] serait accueillie par le Tribunal judiciaire de Grasse ou le coût de la démolition partielle des ouvrages réalisés et la reconstruction des bâtiments restant si le nouveau permis du 11 juin 2024 pouvait être effectivement mis en œuvre , le remboursement du montant allégué par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, soit la sommede 5.550.079,25 €, au titre de l’indemnisation des acquéreurs en VEFA, si l’action en paiement de l’assureur en garantie du permis de construire (« GPC ») devait prospérer devant le Tribunal judiciaire de Grasse.
Elles font valoir être recevables et bien fondées à appeler les locateurs d’ouvrage qu’elles estiment responsables des frais exposés en pures pertes et des prétentions adverses qui leurs sont opposées.
Elles soutiennent que leur préjudice n’est pas constitué des seuls postes résultant des deux recours pendants, mais également de l’ensemble des dépenses engagées à perte, qu’elles n’ont pas à épuiser leurs recours avant de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices .
Elles relèvent que la MAF a, suivant exploit d’huissier du 31 juillet 2025, appelé en intervention forcée et en garantie dans le cadre de la présente instance Maître [K] [Z], ayant assisté KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 devant le juge administratif dans le cadre de la défense au recours en annulation du permis de construire initié par le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], Maître [X] [N] et la SCP [X] [N] et Isabelle GAGNARD, notaires, ayant accepté de recevoir l’acte d’acquisition du terrain malgré l’existence du recours en annulation dudit permis, que ces appels en garantie sont contradictoires avec les fins de non-recevoir soulevées par la MAF.
Elles font valoir le caractère dilatoire du présent incident, que la MAF avait la possibilité de développer ses moyens d’irrecevabilité à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 dans le cadre du premier incident, ce dont elle s’est abstenue, qu’elle a renoncé à certains de ses moyens, que monsieur [O] a soulevé tardivement de nouveaux moyens d’irrecevabilité inopérants .
Elles font valoir que les montants de leurs demandes dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de Nice dépendent de l’issue de deux procédures actuellement pendantes devant le Tribunal judiciaire de Grasse, que la première procédure initiée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’une mesure de radiation dans l’attente de l’issue du recours en annulation à l’encontre du nouvel arrêté de permis de construire du 11 juin 2024 accordé à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, que si la requête en annulation du syndicat des copropriétaires du [Etablissement 1] a été rejetée par jugement du 5 novembre 2025 rendu par le Tribunal administratif de Nice, le syndicat a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, lequel est en cours d’instruction.
Elles exposent que la seconde procédure initiée par les LLOYD’S a été appelée à une audience d’incident devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse est toujours pendante.
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer sur la demande de jonction sera donc rejetée dès lors qu’il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, s’agissant de l’appel en cause de parties au dossier principal, d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées respectivement sous le n° 25/2847 et n° 22/1281 pour être instruites et jugées ensemble sous le n° unique 22/1281 .
Par ailleurs, afin d’assurer le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que Maître [N], Maître [Z] et la SCP [X] puissent le cas échéant former toutes observations relatives aux fins de non recevoir soulevées dans le dossier principal.
Dans l’attente les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer de l’incident,
ORDONNONS la jonction des deux procédures enrôlées respectivement sous les numéros 25/2847 et 22/1281 pour être instruites et jugées ensemble sous le numéro unique 22/1281,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que Maître [N], Maître [Z] et la SCP [X] puissent le cas échéant former toutes observations relatives aux fins de non recevoir soulevées dans le cadre de l’incident du dossier principal ,
RESERVONS les demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 12 juin 2026 à 09h00.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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