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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 mars 2025, n° 24/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04118 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAAW
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005593 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EN DEMANDE
représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au Barreau de CAEN, Case 133, substitué par Me Maritn PAUMELLE, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
EN DEFENSE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du 17 novembre 2023 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur [C] [I] un procès-verbal de saisie-vente le 13 février 2024.
A la suite du non-respect d’un échéancier convenu amiablement, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Monsieur [C] [I] un procès-verbal de signification de date de vente le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [C] [I] a fait assigner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux fins de :
— Se voir accorder un délai de paiement de deux ans ;
— Être autorisé à régler les sommes dues à l’aide de mensualités de 150 euros, le solde devant être réglé lors de la 24ème mensualité ;
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit égal au taux légal ;
— Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Ordonner que les majorations d’intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai de grâce de deux ans ;
— Condamner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Monsieur [C] [I] maintient ses demandes introductives d’instance.
Il sollicite également le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur les délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement, d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans la saisie des rémunérations), le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, de minoration du taux d’intérêt et d’imputation prioritaire sur le capital, Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il est débiteur de bonne foi ; qu’il reconnait la dette ainsi que la somme réclamée au titre des intérêts mais que les frais de recouvrement qui s’accumulent apparaissent disproportionnés compte tenu de ses ressources et représentent plus de 10% du montant initial de la dette.
Il souligne qu’il a déjà procédé au versement de la somme de 1.400 euros mais que la dette ne s’en est trouvée réduite que de 167,07 euros. Il explique que l’échéancier convenu amiablement avec le commissaire de justice prévoyait des mensualités de 200 euros qu’il n’est pas parvenu à régler compte tenu de ses facultés financières.
Il précise travailler en intérim dans une usine et avoir perçu un revenu mensuel moyen d’environ 1800 euros en 2023. Au cours de l’année 2024 il déclare avoir l’objet de prélèvements importants pour le règlement d’amendes routières de sorte que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges familiales.
Son épouse est sans emploi et le couple a 3 enfants à charge âgés de 10, 9 et 4 ans. Ils règleraient un loyer de 650 euros par mois et bénéficieraient d’une aide au logement de 60 euros par mois.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE oppose que le premier incident de paiement date de juillet 2022 et que la procédure d’injonction de payer a été initiée en raison de son inertie. Ce n’est qu’à l’issue du procès-verbal de saisie vente de février 2024 qu’il a pris attache avec l’étude de commissaire de justice. Malgré le bénéfice d’un accord amiable de règlement, il n’a pas soldé sa dette, contraignant la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à reprendre les mesures d’exécution forcée. Elle ajoute qu’il n’a procédé à aucun règlement depuis août 2024.
Elle relève que contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] [I], il ne justifie pas de saisies sur salaire mais d’acomptes et que son salaire s’élève à 2.250 euros par mois. Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucune charge.
En conséquence, elle estime qu’il ne peut être considéré comme débiteur de bonne foi et qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle considère que l’échéancier proposé est insuffisant en ce qu’il ne lui permettra pas de régler la moitié des sommes dues à l’issue du délai de 24 mois.
Elle oppose enfin que l’article 1343-5 du Code civil ne permet pas le cumul de la minoration du taux d’intérêt et d’imputation prioritaire des paiements su le capital.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré une production parcellaire de justificatifs concernant sa situation notamment ses charges (loyer, existence d’autres dettes, affectation des acomptes sur salaire perçus), Monsieur [C] [I] justifie néanmoins de revenus modestes ainsi que de ses charges familiales et d’une dette auprès de France Travail en raison de la perception indue d’une aide au retour à l’emploi et d’une activité non déclarée en recouvrement de laquelle un autre commissaire de justice met en œuvre des mesures d’exécution forcée.
Il est également constant qu’il a procédé à des efforts de règlement entre février et octobre 2024, s’acquittant d’une somme de 1400 euros laquelle n’a néanmoins permis de diminuer le montant total de sa dette que de 213,03 euros.
A l’inverse, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de besoins qui feraient obstacle à la mise en place de l’échéancier proposé.
Dans ce contexte, afin de permettre à Monsieur [C] [I] de régler sa dette et d’éviter son aggravation par la multiplication des mesures d’exécution forcée et des frais afférents, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de grâce selon les modalités précisées au dispositif.
De même, il y a lieu de prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
A l’inverse, il ne sera pas prononcé cumulativement une imputation prioritaire des paiements sur le capital.
La suspension des majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard pendant le délai de grâce est de droit de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de l’ordonner ou de l’écarter.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [I], qui bénéficie d’une mesure de faveur, sera tenu des dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera rejetée.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
AUTORISE Monsieur [C] [I] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes à même date chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à sa date d’échéance, la totalité du solde restant dû de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible à l’encontre de Monsieur [C] [I], sans qu’il soit nécessaire pour la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’accomplir aucune formalité ;
ORDONNE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de 24 mois accordé ;
DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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