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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7F
JUGEMENT
Minute : 25/00371
Du : 05 juin 2025
Monsieur [F] [P]
Madame [Z] [T]
C/
[E] [H] (G 006302 001144 4510 0000040)
[18] (839745783421)
TOTALENERGIES (107131148)
[23] (119733104)
SGC [Localité 30] (1567703821)
[29] [Localité 32] (F0222050060)
[28] (93034079 10)
[25] (34199017541, 40391470933)
[37] AMENDES (amendes)
copie exécutoire délivrée à toutes les parties en LRAR, une copie certifiée conforme à la [16] [Localité 31] [Localité 27] en LS LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 9]
comparant,
Madame [Z] [T]
[Adresse 10]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS:
[E] [H]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[18]
chez [36], [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[23]
chez [24], [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 30]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MAIRIE [Localité 22] [Localité 32]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[28]
GIE [33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 34] AMENDES
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, M. [F] [P] et Mme [Z] [T] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [20].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 25 novembre 2024.
M. [F] [P] et Mme [Z] [T], à qui cette décision a été notifiée le 28 novembre 2024, l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 2 avril 2025, [18] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 689,74 €.
A l’audience, M. [F] [P] et Mme [Z] [T], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils actualisent leur situation personnelle et financière et rappellent que M. [F] [P] a cessé d’exercer une activité en qualité d’entrepreneur individuel le 05 janvier 2021.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 18 avril 2025, M. [F] [P] et Mme [Z] [T] ont adressé les justificatifs de leur situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties n’ont pas été touchées à personne par la convocation.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de M. [F] [P] et Mme [Z] [T] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Ressources personnelles au débiteur
2 085,81 €
Ressources personnelles à la débitrice
1 724,81 €
Complément familial
193,30 €
Allocations familiales sous conditions de ressources
338,80 €
TOTAL
4 342,72 €
Les salaires nets moyens ont été retenus.
Il apparaît qu’avec 3 enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 516,00 €
Charges d’habitation (barème)
289,00 €
Charges de chauffage (barème)
299,00 €
Loyer (frais réels)
799,51 €
Frais de cantine pour [B] et [W] [P] (frais réels)
44,67 €
Frais de scolarité mensuels moyens pour [I] [P] (frais réels)
243,91 €
Total
3 208,89 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [20].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Les frais de voyage pour [38] n’ont pas été retenus comme une charge dès lors qu’ils disparaîtront au début de l’année 2026.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 133,83 €.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs n’apparaissent pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 24 984,54 €. Ils sont donc en situation de surendettement.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi.
Enfin, M. [F] [P] justifie de la cessation de son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel à compter du 05 janvier 2021. Il ne ressort pas de l’état détaillé des dettes que celui-ci ait contracté des dettes à l’occasion de l’exercice de cette activité.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [F] [P] et Mme [Z] [T] recevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [20] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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