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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 21/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 21/00494 – N° Portalis DBW2-W-B7F-KYB2
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESPACES VERTS MERIDIONAUX
C/
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PARADIS [Localité 2]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL MNEMON
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL MNEMON
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESPACES VERTS MERIDIONAUX,
SARL au capital de 7.000€, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 751 391 350 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [A], domicilié en cette qualité au siège de la société
représentée et plaidant à l’audience par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PARADIS [Localité 2],
AS, dont le siège social est sis Chez [Adresse 2], mairie de [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne du Président de son Syndicat domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué et plaidant à l’audience par Me Cathy VAMHEMENS GARCIA, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par contrat du 15 janvier 2018, l’Association Syndicale Libre (ASL) de Paradis [Localité 2], administrée par la SEMIVIM ès qualité de syndic, a confié à la SARL Espaces verts méridionaux l’entretien des espaces verts de plusieurs résidences dont elle a la gestion, suite à un appel d’offre que cette dernière avait remporté.
Ce contrat était conclu pour une période allant du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019, reconductible deux fois, sans pouvoir se prolonger au-delà du 14 janvier 2021.
Il prévoyait une rémunération de 120.000€ HT l’année.
Le 12 juin 2018, la SEMIVIM a envoyé à la SARL Espaces verts méridionaux un courrier indiquant qu’un défaut d’entretien des espaces verts avait été constaté.
Par courriels des 18 juin, 28 juin, 23 et 28 août 2018, la SEMIVIM a demandé à la SARL Espaces verts méridionaux de revoir l’entretien des espaces verts et relevé les manquements constatés.
Le contrat était reconduit en janvier 2019.
Par courriel du 9 avril 2019, la SEMIVIM a adressé ses griefs à la SARL Espaces verts méridionaux et exigé qu’elle lui transmette les fiches d’autocontrôle en retard.
Elle l’a mise en demeure d’exécuter l’intégralité des prestations à sa charge.
La SEMIVIM a fait dresser un constat d’huissier le 11 avril 2019, faisant état d’un manque d’entretien généralisé sur l’ensemble des espaces verts.
Par courrier du 11 avril 2019, la SARL Espaces verts méridionaux a demandé à être reçue par la SEMIVIM, contestant les reproches qui lui était adressés et la méthode de contrôle.
Le 12 avril 2019, la SEMIVIM a convoqué la SARL Espaces verts méridionaux à un contrôle inopiné devant se tenir le 19 avril suivant.
Le 19 avril 2019, divers manquements aux prestations d’entretien confiées à la SARL Espaces verts méridionaux ont été constatés.
Par lettre recommandée du 26 avril 2019, la SEMIVIM a mis la SARL Espaces verts méridionaux en demeure d’avoir à réaliser les prestations à sa charge sous un délai d’un mois.
La SEMIVIM a fait dresser un constat d’huissier le 6 juin 2019, confirmant le manque d’entretien généralisé sur l’ensemble des espaces verts.
Par courrier recommandé du 13 juin 2019, la SEMIVIM a résilié le contrat d’entretien conclu avec la SARL Espaces verts méridionaux.
Par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2021, la SARL Espaces verts méridionaux a fait assigner l’Association Syndicale Libre (ASL) de Paradis [Localité 2] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 247 février 2025 avec effet différé au 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Espaces verts méridionaux demande au tribunal de:
— juger la résiliation du contrat abusive,
— condamner l’Association Syndicale Libre (ASL) de Paradis [Localité 2] au paiement des sommes de :
70.000 euros pour rupture anticipée du contrat
80.000 euros pour perte de chance de poursuivre le contrat jusqu’au terme du marché
120.000 euros pour sanctionner l’attribution du marché en violation des règles de la commande publique.
— condamner l’Association Syndicale Libre (ASL) de Paradis [Localité 2] aux dépens outre une somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, l’Association Syndicale Libre (ASL) de Paradis [Localité 2] demande au tribunal de:
— débouter la SARL Espaces verts méridionaux de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction devait estimer que la résiliation du contrat d’entretien intervenue le 13 juin 2018 est infondée ou injustifiée, réduire à de bien plus justes proportions les sommes par impossible allouées à la SARL Espaces verts méridionaux à titre de dommages et intérêts,
— condamner la la SARL Espaces verts méridionaux à lui payer la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat conclu le 15 janvier 2018
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SARL Espaces verts méridionaux conteste la résiliation du contrat signé le 15 janvier 2018 par l’ASL de Paradis [Localité 2].
Elle soutient que la résiliation du contrat est intervenue de manière abusive, que le contrat prévoit dans son article 4 une mise en demeure avant résiliation, que la preuve des manquements doit être apportée dans le respect des règles du contrat, que la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne peut avoir lieu qu’en respectant le principe de bonne foi, que contractuellement, il peut être mis fin au contrat si, un mois après mise en demeure, il n’a pas été remédié aux défaillances constatées, qu’un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 26 avril 2019, que l’ASL ne prouve pas la persistance des inexécutions qu’elle dénonce au-delà du délai d’un mois, que les manquements dénoncés dans la mise en demeure sont en partie différents de ceux soulevés dans la lettre de résiliation, que la rédaction de la lettre de résiliation est volontairement vague et laisse une grande place à l’arbitraire contractuel, et que l’ASL n’a jamais respecté les règles posées par le contrat pour prouver l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut.
Elle indique que les inexécutions dénoncées, à les supposer prouvées, doivent être graves, que la prestation de binage, qui lui est reprochée, représente 2.000€ HT sur un marché de 144.000€ TT annuels, et que cette seule inexécution ne saurait justifier un résiliation pour un tel marché.
Elle affirme que dès février 2019, soit antérieurement à la résiliation du contrat, l’ASL avait signé un nouveau contrat avec la société Aux jardins sans soucis, pour des montants contractuels presque similaires, que l’assemblée générale extraordinaire a validé ce nouveau prestataire les 4 et 9 avril 2019, et que tout avait déjà été décidé en assemblée générale.
Elle ajoute que la lettre de résiliation est rédigée par la SEMIVIM alors que l’ASL était à l’époque dirigée par la société [V], que la SEMIVIM n’avait pas le pouvoir de résilier le contrat seule, que seule l’ASL représentée par son dirigeant pouvait agir de la sorte, et que la résiliation est donc irrégulière pour défaut de pouvoir.
En réponse, l’ASL de [Adresse 4] [Localité 5] Roch soutient que le contrat signé par les parties instaure à la charge de la requérante une obligation de résultat dont le non respect peut entraîner la résiliation du contrat, que le prix de 144.000€ par an a été fixé en tenant compte de cette obligation de résultat et des contraintes imposées à la SARL Espaces verts méridionaux, tenue de faire preuve d’une grande réactivité et de mettre en oeuvre sans délai toutes interventions nécessaires pour assurer l’entretien complet du site, qu’elle a déploré de nombreux manquements de la SARL Espaces verts méridionaux entre juin et août 2018 puis à nouveau en avril 2019, qu’un constat d’huissier a été dressé le 9 avril 2019, qu’il établit un défaut généralisé d’entretien des espaces verts sur de multiples secteurs, qu’elle a mis la SARL Espaces verts méridionaux en demeure par courrier du 26 avril 2019, que cette mise en demeure est restée sans effet, qu’il est établi que la SARL Espaces verts méridionaux n’a pas réalisé les prestations de binage, de débroussaillement, de taille et d’entretien prévues au contrat et ce malgré la mise en demeure, et que malgré de nombreuses demandes, la SARL Espaces verts méridionaux s’est abstenue de fournir à la SEMIVIM les fiches d’autocontrôle qui devaient être transmises mensuellement afin de lui permettre de contrôler la bonne réalisation des prestations d’entretien.
Elle souligne qu’il résulte du courrier du 13 juin 2019 que la résiliation est justifiée par la non-réalisation de plusieurs prestations, facturées 88.800€ HT, soit 74% du prix total du marché et que les inexécutions reprochées à la SARL Espaces verts méridionaux sont généralisées et graves.
Elle allègue que la société Aux jardins sans soucis, qui a repris le contrat d’entretien, a transmis son offre de prix le 20 février 2019, que le nouveau contrat soumis à l’approbation de l’ASL est daté d’avril 2019, qu’il a pris effet le 1er juillet 2019, qu’en exécution de la décision d’assemblée générale du 4 avril 2019, le syndic, mandaté à cet effet, a mis en oeuvre la procédure de résiliation prévue au contrat d’entretien, et que la SEMIVIM a donc été dûment habilitée pour exécuter la décision régulièrement prise par l’ASL de résilier le contrat de la SARL Espaces verts méridionaux.
En l’espèce la SARL Espaces verts méridionaux et l’ASL de Paradis [Localité 2] ont signé le 15 janvier 2018 un contrat d’entretien d’espaces verts, pour un montant annuel de 144.000€.
Le contrat était conclu pour une période d’un an, reconductible deux fois pour des périodes identiques, sans pouvoir se prolonger ay delà du 14 janvier 2021.
Le contrat détaille les 10 prestations comprises et leur montant.
Le cahier des clauses techniques particulières annexé au contrat signé entre les parties stipule que l’entreprise devra réaliser tous les travaux nécessaires à un bon entretien des espaces verts et au maintien de la propreté, et que s’il n’est pas prescrit de périodicité donnée pour les travaux, celle-ci est commandée par les obligations de résultat.
Il souligne que la notion d’obligation de résultat est un élément important et fondamental pour le représentant de l’ASL de Paradis [Localité 2] qui regroupe les partenaires de l’ASL.
L’article 5 afférent à la nature et à la composition des prix rappelle que l’obligation de résultat est une nécessité absolue.
Le cahier des clauses techniques particulières détaille avec précisions les prestations attendues dans le cadre du contrat.
Il n’est pas discuté que le contrat a été reconduit en janvier 2019, pour un an.
Il est produit aux débats plusieurs courriels envoyé par l’ASL de Paradis [Localité 2] à la SARL Espaces verts méridionaux, dans lesquels la première informe la seconde de problèmes d’exécution du contrat.
Par courriel du 18 juin 2018, l’ASL de Paradis [Localité 2] a indiqué réitérer, suite à son appel téléphonique du 13 juin 2018, sa demande de mise à niveau des espaces verts, notamment le nettoyage complet des déchets présents sur la majorité des espaces verts et la tonte, taille et débroussaillage avec une attention particulière sur les lieux de vie et espaces au pied des logements.
Le courriel fait état des constations sur place du directeur aménagement de la SEMIVIM et des doléances d’habitants.
Par courriel du 28 juin 2018, l’ASL de Paradis [Localité 2] a demandé à la SARL Espaces verts méridionaux de mettre à niveau les espaces en rouge sur le plan, et sur le bas un délaissé tonte et nettoyage (impasse bitume très sale).
Par courriel du 23 août 2018, l’ASL de Paradis [Localité 2] a demandé à la SARL Espaces verts méridionaux d’assurer rapidement le nettoyage des voies, de nombreuses allées restant pleines de terre, sable et épines depuis l’épisode orageux intervenu 10 jours auparavant, ainsi que le nettoyage des bordures.
Elle souligne qu’elle souhaiterait que le temps de réaction de la société après un épisode orageux soit plus rapide afin de respecter l’obligation de résultat et la mise à dispositions des moyens nécessaires à laquelle la société s’est engagée avec l’ASL.
Par courriel du 28 août 2018, l’ASL de Paradis [Localité 2] a indiqué que suite au passage de son directeur technique, il avait été constaté que les doléances émises le 23 août n’avaient pas été traitées, et que les pénalités prévues au contrat seraient appliquées.
Le procès-verbal d’huissier du 9 avril 2019 établi à la demande de l’ASL de Paradis [Localité 2] fait état de nombreuses mauvaises herbes au niveau des fissures de l’enrobé de passage piétonnier, des jardinières, des bordures, et au pied des arbres.
Il constate l’absence de binage autour des arbustes, l’accumulation de débris végétaux le long des bordures de jardinière et sur les allées de circulation, l’accumulation de terre et gravillons, et la présence de détritus dans les jardinières.
Les photographies jointes au procès-verbal illustrent les manquements constatés et le défaut d’entretien généralisé.
Le procès-verbal d’huissier du 19 avril 2019 établi à la demande de l’ASL de [Adresse 5] et dressé en présence de la SARL Espaces verts méridionaux fait état de la présence de végétaux au niveau des fissurations de l’enrobé de sol, de l’absence de grattage et de binage, de débordements de végétation sur les bordures, de débris végétaux au niveau des voies et au pied des arbustes, de déchets sur les pelouses et dans les jardinières, et de pierres et gravats sur les voies de circulation.
Les photographies jointes au procès-verbal illustrent les manquements constatés et le défaut d’entretien généralisé.
Le procès-verbal d’huissier du 6 juin 2019 établi à la demande de l’ASL de Paradis [Localité 2] fait état de la présence de mauvaises herbes, d’absence de binage, d’herbes folles et de détritus végétaux sur les aires de jeux, de déchets dans les haires, de déchets verts au niveau des pieds de bordure et de murets, de détritus dans les jardinières et les caniveaux, d’amoncellement de graviers contre les bordures jardinières, et de repousse sur les marches des escaliers,
Les photographies jointes au procès-verbal illustrent les manquements constatés et le défaut d’entretien généralisé.
Par courriel du 9 avril 2019, l’ASL de Paradis [Localité 2] a mis la SARL Espaces verts méridionaux en demeure d’appliquer l’intégralité du contrat signé conformément à l’article 4 du CCAP.
Par courrier recommandé du 26 avril 2019, l’ASL de Paradis [Localité 2] a mis la SARL Espaces verts méridionaux en demeure d’appliquer l’intégralité du contrat sous un mois.
Par courrier du 13 juin 2019, l’ASL de Paradis [Localité 2] a informé la SARL Espaces verts méridionaux de la résiliation du contrat en vertu de l’article 4 du CCAP, la résiliation prenant effet au 28 juin 2019.
Le contrat, dans le paragraphe “résiliation” détaillé au cahier des clauses administratives particulières, stipule que l’une ou l’autre des parties a la possibilité de résilier le contrat après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec AR (délai d’un mois) dans les cas suivants: violation ou non-réalisation de l’un des engagements précisés au contrat, liquidation de biens ou règlement judiciaire de l’une ou l’autre des parties, ou toutes autres raisons apparaissant comme cas de force majeure.
Cette clause, que la SARL Espaces verts méridionaux qualifie de clause résolutoire, mais dont elle ne conteste pas la validité, est conforme aux termes de l’article 1225 du code civil repris plus haut.
Il se déduit des éléments produits aux débats que l’ASL de [Adresse 4] [Localité 2] a exprimé à plusieurs reprises des griefs à sa cocontractante concernant l’inexécution des prestations contractuelles. Elle l’a mise en demeure par courriel du 9 avril 2019 puis par courrier recommandé du 26 avril 2019.
Elle a résilié le contrat par courrier recommandé du 13 juin 2019, intervenu plus d’un mois après la mise en demeure.
Ce courrier vise les violations ou non-réalisations des engagement précisés au contrat, en l’espèce l’absence de traitement des sols prévu par l’article 3.2.10 du CCTP, l’absence de débroussaillement prévu par l’article 2.1 du CCTP, l’absence de taille et la repousses des haies de 30 à 50 cm en violation de l’article 3.2.2 du CCTP, la présence de déchets verts dans les avaloires eaux pluviales en violation de l’article 6.1 du CCTP, le non respect de l’entretien des voiries, dallages et allées piétonnes prévu par l’article 6 du CCTP, la présence de déchets sur l’ensemble des espaces de l’ASL entiers ou déchiquetés lors de tontes, en violation de l’article 7 du CCTP.
La lettre de résiliation est effectivement signée par la SEMIVIM, conformément à la résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL de [Adresse 5] du 4 avril 2019, aux termes de laquelle l’assemblée générale décide la résiliation du contrat d’entretien signé avec la SARL Espaces verts méridionaux et donne mandat au syndic pour effectuer les démarches nécessaires, lesquelles mettront fin au contrat avec un préavis d’un mois dans les conditions prévues à l’article 4 du CCAP.
Il se déduit de ces éléments que les conditions formelles de résiliation prévues par le contrat ont été parfaitement respectées.
La preuve des manquements reprochés à la requérante est rapportée par les trois procès-verbaux de constat d’huissier, corroborés par les courriels envoyés au cours des années 2018 et 2019 à la SARL Espaces verts méridionaux, qui font état d’un défaut d’entretien généralisé sur l’ensemble des espaces extérieurs.
Le dernier procès-verbal d’huissier du 6 juin 2019, dressé plus d’un mois après le courrier de mise en demeure à la SARL Espaces verts méridionaux, confirme que les manquements ont persisté malgré cette mise en demeure.
La multiplicité de ces manquements établit la gravité des inexécutions contractuelles reprochées à la SARL Espaces verts méridionaux, qui s’était engagée à une obligation de résultat rappelée à plusieurs reprises dans le contrat.
La résiliation du contrat est donc fondée sur le fond.
Le fait que la SEMIVIM ait signé en sa qualité de syndic de l’ASL un acte d’engagement daté d’avril 2019, soit concomitamment à l’assemblé générale du 4 avril 2019, avec un nouveau cocontractant, est indifférent, étant souligné que la date d’effet du contrat d’entretien des espaces verts était fixée au 4 juillet 2019, soit postérieurement à la résiliation du contrat passé avec la requérante.
En conséquence, la SARL Espaces verts méridionaux sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture anticipée du contrat et de la perte de chance de poursuivre le contrat jusqu’au terme du marché.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’attribution du marché en violation des règles de la commande publique
Le code de la commande publique s’applique aux contrats de la commande publique par lesquels un ou plusieurs acheteurs ou autorités concédantes définis au livre II de la première partie du présent code confient, pour satisfaire leurs besoins, l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques en contrepartie d’un prix ou d’un droit d’exploitation.
Aux termes de l’article L1210-1 du code de la commande publique, les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Aux termes de l’article L1211-1 du même code, les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
La SARL Espaces verts méridionaux sollicite la somme de 120.000€ au titre de l’attribution du marché en violation des règles de la commande publique.
Elle soutient que le contrat qu’elle a signé avec l’ASL fait suite à un marché remporté suite à un appel d’offres, qu’un appel d’offres aurait du être organisé pour son successeur, que les ASL peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs si elles répondent à certaines conditions, qu’une association syndicale libre devra donc appliquer le code de la commande publique si elle peut être considérée comme un organisme de droit public au sens du droit de l’Union, que la SEMIVIM et la société [V] sont des membres de l’ASL de Paradis [Localité 2], qui a pour objet de gérer des biens et équipements d’intérêts collectifs, que la SEMIVIM décide de tout, lance l’appel d’offre, gère l’exécution du contrat et finalement le résilie, que la SEMIVIM, alors qu’elle ne dirige pas l’ASL statutairement, la représente, que le contrôle exercé de fait par la SEMIVIM imposait la passation d’un marché public, et que dès lors, elle a subi un préjudice consistant à avoir été victime d’un délit de favoritisme.
L’ASL de Paradis [Localité 2] répond qu’elle n’est pas une personne morale de droit public mais de droit privé, qu’elle n’a pas été créée pour satisfaire un besoin d’intérêt général mais pour la gestion et l’entretien des biens et équipements appartenant à ses membres, que son activité n’est pas financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, que sur ses 11 membres, seuls deux (la [V] et la SEMIVIM) sont des pouvoirs adjudicateurs, qu’elles ne disposent ensemble que de 35,21% des voix, que sa gestion n’est pas soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, que ses organes d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas composés de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur, qu’elle ne peut donc être considérée comme un pouvoir adjudicateur, et qu’elle n’est donc pas soumise au code de la commande publique.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’ASL de Paradis [Localité 2] produits aux débats que celle-ci a pour objet la gestion et l’entretien des terrains et équipement d’intérêt collectif ou mis à disposition par ses membres, compris dans son périmètre, leur amélioration et la création de tous nouveaux équipements et aménagements d’intérêt collectif ou mis à disposition par les membres, la police de ces biens communs et la conclusion de tout contrat et convention relatifs à l’objet de l’association, la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’ASL ainsi que le paiement et le recouvrement de ces dépenses, et d’une façon générale toute opération financière, mobilière et immobilière concourant aux objets définis.
Il s’en déduit que l’ASL de [Adresse 5] est une personne de droit privé, qui n’a pas été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.
Il n’est pas discuté que l’activité de l’ASL n’est pas financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, les seuls de ses membres étant des pouvoirs adjudicateurs (la [V] et la SEMIVIM) ne disposant ensemble que de 35,21% des voix, ni son activité n’est pas financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur.
Il n’est pas plus discuté que sa gestion n’est pas contrôlée par un pouvoir adjudicateur, les SEMIVIM et [V] ne pouvant à elles seules désigner son organe de direction.
En conséquence l’ASL de [Adresse 4] [Localité 2], qui ne peut être qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l’article L1211-1 du code de la commande publique, n’est pas soumise au code de la commande publique.
Le fait qu’elle ait fait le choix d’un appel d’offre pour la conclusion du premier contrat avec la SARL Espaces verts méridionaux ne lui imposait pas de recourir à un nouvel appel d’offre pour la conclusion des contrats suivants.
En conséquence, la SARL Espaces verts méridionaux sera déboutée de ses demandes au titre de l’attribution du marché en violation des règles de la commande publique.
Sur les demandes accessoires
La SARL Espaces verts méridionaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à l’ASL de Paradis [Localité 2] la somme de 3.000€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Espaces Verts Méridionaux de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SARL Espaces Verts Méridionaux à verser à l’Association Syndicale Libre (ASL) de Paradis [Localité 2], la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Espaces verts méridionaux aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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