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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/03888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC6N
Minute n° 25/ 69
DEMANDEUR
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 507 521 920, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2023, Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] épouse [B] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET (ci-après la SARL FERRET) par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SARL FERRET a fait assigner les époux [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL FERRET sollicite, au visa des articles L121-2, L211-1, R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1347-6 du Code civil, la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée outre la restitution des fonds saisis. Elle demande en outre le rejet des prétentions adverses et la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que la saisie-attribution encourt la nullité en raison de l’absence de reproduction de l’article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans le procès-verbal. Au fond, elle soutient que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution est erroné, ce qui justifie que mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée. Elle souligne en effet qu’outre des erreurs sur le décompte des intérêts, la compensation prévue par le jugement du 5 décembre 2023 n’a pas été opérée alors que les époux [B] sont eux-mêmes débiteurs de ses coobligés solidaires. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit déduit de la somme due la part divise de chaque coobligé, fixant ainsi sa créance à la somme de 44.350,20 euros. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice financier du fait du blocage de ses comptes et avoir subi une atteinte à sa réputation auprès de ses partenaires justifiant le paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [B] concluent à titre principal au rejet de toutes les demandes et subsidiairement en cas d’acceptation de la compensation à la fixation de la créance à la somme de 57.654,31 euros et à la rectification du décompte de la saisie-attribution en conséquence. En toutes hypothèses, ils demandent le rejet des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir qu’aucune nullité de forme n’est caractérisée, la référence à l’article litigieux étant bien insérée dans l’acte et la demanderesse ne démontrant aucun grief en résultant. Sur le fond, les défendeurs font valoir qu’aucune mainlevée n’est justifiée par une erreur de décompte seul un cantonnement par le juge étant possible. Ils soutiennent que le jugement du 5 décembre 2023 a entendu condamner les codébiteurs solidairement pour qu’ils bénéficient d’une indemnisation maximale rapide, l’exception de compensation, non invoquée à ce stade par la demanderesse ayant été de facto écartée par le juge. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la compensation ne joue qu’à raison du pourcentage des condamnations des autres parties dans leurs rapports entre elles et sollicite ainsi que leur créance soit fixée à la somme de 57.654,31 euros incluant la créance d’intérêts rectifiée. Ils contestent les préjudices invoqués et soutiennent que le recours à une procédure d’exécution forcée résulte de l’inexécution de la décision litigieuse pendant plusieurs mois. Enfin, ils soutiennent qu’en dépit de leur position de victimes dans ce litige, la SARL FERRET a fait preuve d’une résistance abusive dans l’exécution de sa condamnation et leur a occasionné un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL FERRET a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 8 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 mai 2024.
Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 6 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article 114 du Code de procédure civile applicable aux nullités de forme prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 8 avril 2024 mentionne « En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours comme il est dit à l’article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution ».
L’alinéa du troisième alinéa de cet article n’est donc pas reproduit intégralement en contrariété avec le texte susvisé. Néanmoins, la SARL FERRET a contesté la saisie-attribution en temps et en heure et a relevé cette mention indiquant qu’elle aurait pu, à défaut de recours en temps utile, user de cette autre action en justice. Elle ne démontre donc pas le grief qu’elle subirait du fait de l’absence de reproduction de cette mention.
Le procès-verbal de nullité du 8 avril 2024 n’encourt par conséquent aucun grief de nullité à ce titre et la demande sera rejetée.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que seule l’absence totale de décompte peut entrainer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, le juge de l’exécution ayant la possibilité de cantonner ladite saisie à la créance effectivement due.
L’article 1313 du code civil prévoit : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article 1347-6 alinéa 2 du même code dispose : « Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »
Le jugement du 5 décembre 2023 a fait application de la compensation sollicitée par les seuls époux [B] au titre des diverses condamnations prononcées contre eux et en leur faveur dans leurs rapports avec les différents codébiteurs solidaires. Ils ont en outre, eux-mêmes effectué une compensation avec la somme de 19.964,84 euros mise à leur charge au titre de la créance de la SARL FERRET dans le jugement du 5 décembre 2023.
Il ressort de la lecture de cette décision et notamment de son dispositif le prononcé d’une condamnation in solidum de l’ensemble des entreprises responsables des divers désordres au bénéfice des époux [B], puis une ventilation des degrés de responsabilité entre les différents défendeurs impliqués, poste par poste. Cette décision a ainsi mis en œuvre la compensation entre les créances propres à chacune des coobligés et non de façon collective au bénéfice de la collectivité des débiteurs coobligés.
La SARL FERRET ne peut donc prétendre chiffrer sa dette à l’encontre des époux [B] à hauteur des seules parts divises mises à sa charge pour le jugement sauf à faire échec au principe de l’obligation in solidum expressément voulu par le juge.
La demanderesse n’a en outre pas sollicité l’application de l’exception de compensation aujourd’hui invoquée et dont l’application n’est pas d’ordre public et qui ne saurait être imposée aux créanciers détenant à son encontre une obligation in solidum.
Il y a donc lieu de rejeter au stade de l’obligation à la dette l’exception de compensation invoquée par la SARL FERRET, laquelle dénaturerait le jugement du 5 décembre 2023 et sa vocation réparatrice à l’égard des époux [B], victimes des multiples désordres indemnisés par cette décision. Il appartiendra à la SARL FERRET d’exercer les recours idoines contre ses coobligés pour recouvrer les sommes qui sont dues.
Le décompte de la créance et des intérêts actualisés en date du 14 mai 2024, actualisant le calcul des intérêts à l’indice BT 01 et des intérêts dus par les époux [B] au titre de leur condamnation à l’égard de la SARL FERRET sera donc pris en compte pour la fixation de la créance des époux [B] à hauteur de la somme de 70.973,26 euros, cette somme incluant en sus la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2024 pour un montant inférieur sera par conséquent rejetée.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été validée. En l’absence de toute preuve d’une proposition d’un règlement spontané et amiable entre les parties, le recours à une mesure d’exécution forcée apparait légitime et ne saurait être considéré comme abusif. La demande de dommage et intérêts de la SARL FERRET sera par conséquent rejetée.
— Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Les époux [B] ne démontrent pas avoir sollicité un règlement amiable de la dette auprès de la demanderesse établissant sa résistance au paiement pas plus qu’ils n’établissent le préjudice qu’ils auraient subi. Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL FERRET, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET par Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] épouse [B] par acte du 8 avril 2024 dénoncée par acte du 10 avril 2024 ;
DEBOUTE la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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