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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25442
RG : N° 25/02180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YQW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [W] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 240
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 février 2025, Madame [F] [W] [N], épouse [C], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 27 mars 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [F] [W] [N], épouse [C], sollicite de voir :
« Dire que la procédure d’exécution d"expulsion est irrégulier, le Commandement de quitter les lieux ne pouvant être délivré en absence de lettre de mise en demeure en amont
Suspendre en conséquence l’expulsion du fait que la clause résolutoire n’a pu trouver à s’appliquer du fait de l’irrégularité de la procédure suivie
En tout état de cause il est solliciter un délai à la mesure d’expulsion d’UNE ANNEE Me HASSAÏNE [Localité 7]. »
A l’audience, le conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est opposé à la demande et s’en est rapporté au courrier adressé au juge de l’exécution le 12 mars 2025, reçu par le greffe le 18 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
En l’espèce, dans sa décision rendue le 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Madame [F] [W] [N], épouse [C], à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.423,28 euros au titre de l’arriéré locatif et lui a octroyé un délai pour s’acquitter de sa dette en 35 mensualités, la première devant commencer le 20 du mois suivant la signification de la décision. Le tribunal a indiqué qu’en cas de non paiement de toute mensualité, la clause résolutoire, suspendue, retrouverait son plein effet sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 20 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait notifier à Madame [F] [W] [N], épouse [C], par voie de commissaire de justice, la déchéance du terme en raison d’un impayé. S’il est précisé dans cette notification qu’une mise en demeure a été adressé tant à son époux qu’à elle-même, force est de constater que les courriers et les avis de réceptions ne sont pas produits.
A cet égard, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la copie d’une preuve de dépôt d’un courrier adressé à la requérante lequel a été retourné à l’expéditeur pour être reçu par la défenderesse le 4 avril 2025. Cet élément ne saurait constituer la preuve de l’envoi de deux mises en demeure adressées à Madame et Monsieur [C] antérieurement au commandement de quitter les lieux délivré le 20 février 2025.
Par suite, il est établi qu’à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux le 20 février 2025 les conditions permettant à la clause résolutoire visée dans le bail du 27 mai 2022, modifié par avenant du 22 juin 2022, de retrouver son plein effet n’étaient pas remplies, faute pour la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de rapporter la preuve d’avoir adresser une mise en demeure aux locataires.
En conséquence, le commandement délivré à Madame et Monsieur [C] le 20 février 2025 sera annulé avec toutes conséquences de droit, notamment sur les frais laissés à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par suite, la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu le bail du 27 mai 2022, modifié par avenant du 22 juin 2022, conclu entre Madame [F] [W] [N] et son époux, Monsieur [K] [X] [C], en qualité de preneurs, et les consorts [O], en qualité de bailleurs,
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bobigny (RG n° 24/00284, minute n° 24/564),
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux concernant le logement situé [Adresse 2], délivré le 20 février 2025 à Madame [F] [W] [N] et son époux, Monsieur [K] [X] [C], avec toutes conséquence des droits notamment sur les frais laissés à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DIT que la demande de sursis à expulsion est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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