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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYLM
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [H]
demeurant 5 rue de la Loge – 68100 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Maeva MICLO, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, boulevard du Champs de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [N] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] a déclaré une « déchirure profonde antérieure associée à une fissure horizontale au niveau de la partie antérieure de l’enthèse du tendon supra-épineux latérale droite » le 12 décembre 2022.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels le 23 mai 2023 et la date de consolidation fixée au 15 novembre 2023.
En conséquence, un taux de 2 % a été attribué afin d’indemniser cette maladie professionnelle.
Monsieur [Z] [H] a contesté ce taux en formant un recours devant la Commission médicale de recours amiable le 19 décembre 2023.
Lors de sa séance du 12 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 2 % au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier. Il était rappelé que ce taux concernait exclusivement l’épaule droite.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 17 avril 2024, l’intéressé a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [H], absent mais régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de sa requête du 15 avril 2024 et demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [H] ;
— Réserver à Monsieur [H] le soin de conclure après réalisation à la mesure expertale ;
Statuant au fond,
— Infirmer la décision prise par la CPAM du Haut-Rhin en date du 19 février 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] précise qu’il n’a pas conclu postérieurement à la consultation médicale de Monsieur [H]. Il estime que la consultation médicale est suffisante et conteste toujours le taux de 2 % fixé par la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 7 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 15 novembre 2023 ;
— Confirmer la décision de la CMRA ;
— Condamner Monsieur [H] à 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande la confirmation du taux à 2% et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et exposé en cours d’audience que :
“Monsieur [H] mesure 1m 82 et pèse 82 kg.
Il a présenté une déclaration de MP après une IRM de l’épaule droite pratiquée le 14/11/22 qui concluait à une déchirure profonde antérieure et fissure horizontale au niveau de l’enthèse du tendon supra épineux.
Il faut noter qu’il présente la même pathologie du côté gauche .
Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 26/10/23 l’abduction était normale. Il n’est pas fait mention de l’antépulsion.
Les rotation étaient normales, les mouvements complexes étaient normaux et les mensurations des bras et des avant-bras étaient symétriques.
Ce jour l’abduction et l’antépulsion sont douloureuses dès 90 degrés. La rotation externe normale, la rotation interne atteint la 5ème vertèbre lombaire. Le test de [J] et [F] sont douloureux. Passivement lorsque l’on dépasse les 90 degrés d’abduction et d’antépulsion, ces manoeuvres sont déclarées douloureuses.
L’état fonctionnel de ce jour est bien différent de celui qui est contesté le 15/11/23.
A l’époque le taux d’IPP était équitable. »
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 12 février 2024. Celle-ci a été notifiée à l’intéressé le 24 février 2024.
Monsieur [H] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA le 17 avril 2024.
Par conséquent, le recours de Monsieur [H] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [H] présente une maladie professionnelle de l’épaule droite. Un taux de 2 % a été attribué à ce dernier en retenant une « douleur à l’épaule droite accentuée par l’abduction active » avec la « nécessité de prise antalgique de palier II occasionnellement. »
La date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2023.
La CMRA a confirmé ce taux en précisant qu’elle ne disposait d’aucun élément pour remettre en cause celui-ci.
L’analyse du Docteur [P] du 1er août 2024 fait état de « l’absence de déficit des amplitudes articulaires épaule droite. Il (le médecin généraliste) ne retient qu’une épaule droite douloureuse dans les mouvements d’abduction. Le barème prévoit un taux de 5 % maximum pour périarthrite douloureuse à adapter selon limitation des mouvements (qui dans ce cas est très modérée). L’examen réalisé par le médecin traitant en janvier 2024, 3 mois après l’examen du médecin-conseil, laisse apparaître une possible aggravation dont l’étiologie resterait à déterminer. »
Monsieur [H] conteste ce taux or, force est de constater que les éléments médicaux produits qui attestent de douleurs persistantes et de limitation des amplitudes articulaires sont postérieurs à la date de consolidation.
En effet, le certificat médical du Docteur [L] daté du 25 janvier 2024 mentionne des douleurs à toutes les manœuvres de testing de la coiffe des deux côtés, majorées à gauche.
Il est ainsi indiqué que Monsieur [H] bénéficie de séances de kinésithérapie et d’infiltration le 10 décembre 2022 au niveau des deux épaules et le 6 janvier 2023 au niveau de l’épaule gauche, sans succès.
Toutefois, il ressort du rapport du Docteur [B], fait à l’audience, que le taux d’IPP de 2 % pour l’épaule droite est équitable à la date de la consolidation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin qui apprécie l’état de santé de l’intéressé au 15 novembre 2023 et de rejeter les demandes de Monsieur [H].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [H], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [H] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin prise durant sa séance du 12 février 2024 régulier et recevable ;
APPRECIE strictement l’état de santé de Monsieur [H] au 15 novembre 2023 ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [H] au 15 novembre 2023 à 2 % ;
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiables prise durant sa séance du 12 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule executoire
le
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