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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2226
Minute : 25/01044
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [I] [Z]
Exécutoire délivrée le : 12/09/2025
à : Me DELPLA
Copie certifiée conforme délivrée le : 12/09/2025
à : M. [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Le 19 avril 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel de 542,96 €, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer le 3 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 26 février 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL – représentée par Maître Antoine DELPLA – reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts du défendeur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Monsieur [I] [Z] au paiement d’une somme de 4.080,05 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil, que Monsieur [I] [Z] a cessé de payer les loyers dus depuis de nombreux mois, justifiant le prononcé de la résiliation du bail à ses torts, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur [I] [Z] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, en reprenant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 250 € par mois en règlement de l’arriéré. Il perçoit 1.900 € par mois et a deux enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par note en délibéré du 5 mai 2025, communiqué au greffe un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la société CDC HABITAT SOCIAL révèle que la dette locative s’élèvait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 3.926,99 € au 30 septembre 2024 et qu’elle s’élève à la somme de 7.685,32 € au 5 mai 2025.
Monsieur [I] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il ne justifie pas avoir repris, même partiellement, le paiement du loyer et des charges depuis le mois d’avril 2024.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur, le rejet de la demande de délais suspensifs de la résiliation du bail, et l’expulsion de Monsieur [I] [Z].
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation de Monsieur [I] [Z] à payer la somme de 4.080,05 €, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024. Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société CDC HABITAT SOCIAL, arrêté à la date du 30 septembre 2024, que la dette locative s’élève à la somme 3.926,99 €, après déduction des frais d’enquête sociale injustifiés et des frais de poursuite.
Monsieur [I] [Z], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (26 février 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre et de la situation financière du défendeur.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 19 avril 2023 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [I] [Z] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du présent jugement, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.926,99 € (selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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