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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/07400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
50D
N° RG 23/07400
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
[D] [J]
[E] [C] épouse [J]
[Adresse 10]
le :
à
Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
1 copie à Monsieur [U] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [C]
née le 13 Décembre 1964 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte notarié en date du 30 juin 2020, Monsieur [O] [G] a acquis auprès de Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] une maison à usage d’habitation localisée à l’adresse [Adresse 1] pour un prix de 115 000 euros.
Suite à la venue d’un artisan, Monsieur [G] s’est plaint de la découverte de malfaçons sur le bien immobilier et a fait procéder dans l’urgence à un étaiement pour mettre en sécurité les biens et les personnes.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet SARETEC qui a rendu un rapport le 27juillet 2021.
Par acte en date du 05 mai 2022, Monsieur [G] a fait assigner en référé Monsieur [J] et Madame [C] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [U] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par acte en date du 07 septembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner au fond Monsieur [J] et Madame [C] aux fins de voir engager leur responsabilité sur le fondement principal de la garantie décennale et de se voir indemnisé d’un préjudice.
Par ordonnance du 06 Décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] sur le fondement de la garantie décennale et recevable sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [O] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
JUGER que Monsieur [J] et Madame [C] avaient la qualité de professionnels de l’immobilier.
JUGER que Monsieur [J] et Madame [C] ont engagé leur responsabilité pour vices cachés.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [C] à verser à Monsieur [G] les sommes de :
— Au titre de la diminution du prix de vente correspondant aux coûts des travaux de reprise : 38 037,04 € avec majoration indexée sur le barème BT01 au jour de la décision à intervenir.
— Au titre de la diminution du prix de vente correspondant aux coûts des travaux conservatoires : 8 969,51 €.
— Au titre des préjudices consécutifs : 100€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 février 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir, 1 500€ au titre des frais de déménagement pendant la durée des travaux.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétention de Monsieur [J] et Madame [C].
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [C] à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [C] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référés et frais d’expertise judiciaire.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] soutient que les ouvertures des fenêtres présentent d’importants défauts rendant l’immeuble impropre à son usage car sa solidité est compromise et qu’il existe un risque d’effondrement certain de l’immeuble. Il précise que si les travaux d’ouverture étaient visibles, étant profane il ne pouvait ni savoir qu’ils n’étaient pas réalisés dans les règles de l’art ni connaître leurs conséquences, et qu’il a dû faire appel à un expert amiable et un autre judiciaire afin de comprendre l’origine de l’affaissement des contours des fenêtres.
Monsieur [G] fait valoir que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente ne s’applique pas car les vendeurs sont des professionnels étant donné que Monsieur [J] était au jour de la vente gérant de la société CONCEPT PROPRIO SARL qui est une agence immobilière, comme il était avec son épouse Madame [C] gérants associés de la SCI DA-VA-NI dont l’activité est la restauration et/ou la construction de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Il ajoute que la clause exonératoire de la responsabilité ne s’applique pas lorsque le vendeur avait connaissance des vices et qu’en l’espèce Monsieur [J] reconnaît qu’il a réalisé lui-même les travaux litigieux, travaux qui n’ont pas été fait dans les règles de l’art ce qui a entraîné un affaissement des murs.
Monsieur [G] soutient que le prix de vente doit être diminué du coût des travaux réparatoires, chiffrés par l’entreprise [Localité 9] BATIMENT, agrée QUALIBAT, à la somme de 36 185,60€ TTC, en plus d’une somme de 1 851,44€ à cause de l’absence de linteau sur la véranda, soit un total de 38 037,04€, majoré compte tenu de l’indice BT01 au jour du prononcé de la décision à intervenir. Concernant les travaux conservatoires, il ajoute qu’à cause de l’absence des linteaux il a dû mettre en place des étais de manière urgente, et que le coût de la mise en place de ces étais par l’entreprise RENOM est de 0.80 € par jour et par étai, alors il a été contraint de payer la location de ces étais d’un montant de 8 969,51€.
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
A l’appui de sa demande au titre des préjudices immatériels, il fait valoir qu’il a été contraint de vivre dans une maison entièrement étayée depuis le 25 février 2021 et qu’il a subi un préjudice de jouissance de son immeuble qui peut être chiffré à hauteur de 100 € par mois depuis le 25 février 2021 et ce jusqu’au jour du jugement définitif, outre qu’il sera contraint de déménager pendant la durée des travaux évaluée à 2,5 mois par l’entreprise SOLRENOV, ce qui implique des frais de relogement de 1 500 €.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] épouse [J] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’action engagée par Monsieur [O] [G] ;
— Prendre acte de l’abandon de l’action de Monsieur [O] [G] fondée sur la garantie décennale du constructeur prévue par les dispositions 1792 et suivants du Code civil.
A titre principal,
— Juger que les conditions de la responsabilité pour vices cachés ne sont pas réunies ;
— Débouter Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le préjudice de Monsieur [O] [G] s’élève à la somme totale de 12 591,50 € HT soit 13 905,55 € TTC.
— Débouter Monsieur [O] [G] de ses autres demandes ;
— Juger que les Consorts [J] s’acquitteront de cette dette en 23 pactes de 300 € par mois et le solde en un 24ème pacte ;
En toutes hypothèses,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [O] [G] à verser aux Consorts [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] et Madame [C] soutiennent l’inexistence de vices cachés et que les travaux réalisés par Monsieur [J] étaient parfaitement visibles au cours de différentes visites faites par Monsieur [G]. Ils considèrent en outre que les défauts constatés ne rendent pas la maison impropre à l’usage.
Ils font valoir la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l’acte notarié du 30 juin 2020 doit s’appliquer en ce qu’ils n’ont pas la qualité de professionnels car l’objet social de la société CONCEPT PROPRIO est le « coaching immobilier » et en aucun cas une activité du bâtiment, tandis que le domaine d’activité de la société DA-VA-NI est la restauration.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les indemnisations sollicitées par Monsieur [G] ne correspondent pas à la réalité du préjudice et sont excessives, tant en ce qui concerne les travaux conservatoires que les travaux réparatoires, l’expert ayant retenu le devis FG BATIMENT d’un montant total de 10 943 € HT soit 12 037,30 € TTC et chiffré les frais d’étaiement et de remise en peinture, à la somme de 13 905,55 € TTC et que, concernant le devis complémentaire de l’entreprise RENOM, l’expert n’a jamais constaté l’absence de linteau sur la véranda, et qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte.
Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur [J] et Madame [C] font valoir que la demande n’est pas justifiée en présence d’une réduction du prix de vente de 10 % et des avantages financiers obtenus, une partie de la maison étant louée, outre que la demande de réparation d’un trouble de jouissance durant la réalisation des travaux ne doit pas être retenue car elle n’a pas été chiffrée durant l’expertise et n’est pas justifiée. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas responsables du temps mis par Monsieur [G] pour actionner en justice et que l’exécution provisoire aurait de graves conséquences sur leur situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger » ou « constater » qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ne sont pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
L’article 1643 du code civil prévoit que vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
L’acte de vente par lequel Monsieur [G] a acquis l’immeuble auprès de Monsieur [J] et Madame [C] est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée, il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque, si celui-ci n’est pas considéré comme un professionnel.
L’expert judiciaire a constaté que les portes et les fenêtres de l’immeuble avaient été élargies par sciage des jambages en pierre, que les linteaux en pierre n’étaient pas en appui sur les jambages et qu’il n’y avait aucun renfort. Il a conclu que ces désordres pouvaient à terme rendre l’immeuble impropre à sa destination et qu’ils affecteront la solidité de l’ouvrage par l’existence d’un risque d’effondrement. Il a précisé que ces désordres étaient dus à l’agrandissement des 5 ouvertures du rez-de-chaussée qui a été faite sans respecter les règles du DTU en la matière ni les règles de l’art car les linteaux n’avaient pas été recréés.
Ces désordres sont antérieurs à l’acte de vente.
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
Si Monsieur [J] et Madame [C] soutiennent que la gravité du vice n’est pas établie en ce qu’il ne rendrait pas dans son ensemble l’immeuble impropre à sa destination, le fait que cinq portes et/ou fenêtre de l’immeuble menacent de s’effondrer, ce qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, constitue un vice d’une indéniable gravité qui fait que s’il l’avait connu l’acheteur n’aurait pas acquis le bien ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.
Monsieur [J] et Madame [C] font en outre valoir que le vice était visible au moment de la vente.
L’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient apparents lors de l’acquisition mais ne pouvaient être décelés par un profane. Il a précisé que peu de gens savaient ce qu’est un linteau, que les fissures que présentaient le bien étaient légères et qu’en tant que profane, Monsieur [G] ne pouvait pas imaginer les conséquences de l’absence de linteaux même si cela est visible.
Il en résulte que l’amplitude du vice n’a été connue par l’acheteur que postérieurement à la vente et que le vice n’était pas apparent au moment de celle-ci.
Monsieur [G] produit un extrait Kbis relatif à la SCI DA-VA-NI dont Monsieur [J] et Madame [C] sont gérants associés et qui a pour objet social « l’acquisition, par voie d’achat, d’apport ou autrement, la détention, l’administration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à la déposition au bénéfice de tout ou partie des associés et leur mise en location ». Il produit en outre un extrait K bis au nom de Monsieur [J] inscrit en qualité d’agent commercial. Enfin, il verse au dossier un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la SARL CONCEPT PROMPRIO gérée par Monsieur [J] et dont l’objet social est « la prestation de coaching immobilier, toute activité de conseil et de formation à destination des particuliers et des professionnels ». Ces éléments s’agissant de la simple gestion d’une société civile immobilière, d’une inscription en tant qu’agent commercial et d’une activité de coaching immobilier sont insuffisants à démontrer que les vendeurs sont des professionnels de l’immobilier et de la construction.
Néanmoins, Monsieur [J] et Madame [C] ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux à l’origine des désordres et Monsieur [J] a confirmé devant l’expert judiciaire avoir entrepris lui-même les travaux.
Or, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés et seront tenus à réparation du préjudice en résultant.
Sur la diminution de prix et le préjudice :
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
Monsieur [G] demande la diminution du prix de vente de la somme de 38 037,04€, majorée de l’indice BT01 au jour du prononcé de la décision à intervenir, somme correspondant au coût des travaux réparatoires tel que chiffrés par l’entreprise [Localité 9] BATIMENT dans un devis en date du 07 juin 2023 d’un montant de 36 185,60 € TTC pour 6 ouvertures, outre la somme de 1 851,44 € correspondant au coût de la reprise du « linteau de la véranda ».
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistaient en la reprise des linteaux de 5 ouvertures et a retenu le devis de l’entreprise FG BATIMENT pour un montant de 10 943 €€ HT soit 12 037,30 € TTC, ajoutant que les devis des entreprises RENOM et SOLRENOV étaient excessifs. Il a précisé que le linteau de la grande baie vitrée ne sera sans doute pas à reprendre.
Il a ajouté à cette somme de 12 037,30 € TTC la somme de 750 € HT soit 825 € TTC qui correspond aux frais de remis en peinture intérieure. Concernant la « grande baie vitrée », l’expert judiciaire n’a pas été totalement affirmatif sur la nécessité de la reprendre mais a tout de même inclus cette reprise dans le montant des réparations évalué. Il ressort du détail du devis de l’entreprise FG BATIMENT que sont prévus à celui-ci la fourniture et la pose de linteaux et la reprise de cinq ouvertures et il résulte du corps de l’expertise que ces 5 ouvertures concernent 4 ouvertures en façade et la « grande baie vitrée ». Si l’expert a considéré qu’il était peu probable que le linteau ne soit pas présent pour celle-ci, il a néanmoins inclus sa reprise dans le montant des réparations à effectuer pour cette baie vitrée.
La somme de 1 851,44 euros évoquée par Monsieur [G] concerne selon lui le « linteau de la véranda » et le devis du 09 janvier 2025 qu’il produit à l’appui de sa demande de réduction du prix incluant ce montant, concerne « la mise en conformité du linteau de l’ouverture sur le mur de refend entres les deux séjours, suite aux travaux et d’après constat d’huissier ».
Monsieur [G] verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 qui relève l’absence de linteau d’un seul tenant après ouverture au niveau de la « baie vitrée située du côté de la véranda jouxtant le jardin » et « au niveau de l’ouverture ente la future cuisine et le futur salon (…) à l’emplacement prévu pour le linteau, la présence de moellons grossièrement scellés avec du ciment ».
La comparaison entre les conclusions de l’expertise, le devis du 09 janvier 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice, ces deux derniers éléments n’ayant en outre pas été soumis à l’expert judiciaire, ne permet pas de comprendre de quelle ouverture supplémentaire il s’agit et si cette ouverture n’a pas été incluse dans le devis validé par l’expert judiciaire. L’expert judiciaire n’a en outre pas constaté « l’absence de linteau sur la véranda » tel que le font valoir Monsieur [J] et Madame [C] et il n’y a pas lieu de prendre en compte ce devis. Aucune réduction supplémentaire ne sera ainsi allouée à ce titre.
Il convient alors de retenir, à titre de réduction de prix relevant des travaux réparatoires, l’évaluation de l’expert judiciaire, que rien ne permet de remettre en cause alors que le devis de l’entreprise [Localité 9] BATIMENT ne lui a pas été soumis et qu’il a estimé au cours de l’expertise que deux devis étaient excessifs et notamment l’un deux d’un montant proche (39 645,23 euros).
Il convient de rejeter la demande d’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir, l’indexation ne pouvant être ordonnée pour l’avenir.
Ainsi Monsieur [J] et Madame [C] seront condamnés à payer à Monsieur [G] la somme de 12 862,30 € à titre de diminution de prix correspondant au coût des travaux réparatoires.
Monsieur [G] sollicite en outre la diminution du prix de vente à hauteur du coût des travaux conservatoires d’un montant de 8 969,51 euros pour la location des étais du 01/03/2023 au 28/02/2025.
Il produit une facture de l’entreprise SAS RENOM en date du 10 août 2023 pour la mise en place d’un étaiement d’urgence qui fait état de la mise en place de 11 étais pour un coût de location de 0,80 euros par jour, d’un montant de 8 969,51 euros pour une période du 01/03/2023 au 28/02/2025.
Si l’expert judiciaire a relevé que ce coût était excessif en ce qu’il était selon lui anormal de louer des étais à hauteur de 0,80 euros par jour pendant plus de 2 ans alors qu’un étai neuf peut être acheté pour 60 euros, il n’en demeure pas moins que cette somme a réellement été exposée par le demandeur alors que la nécessité de la mise en place d’étais n’est pas contestée.
Il convient ainsi de diminuer le prix de vente de la maison acquise d’une somme équivalente au coût des travaux conservatoires exposé et de condamner Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Monsieur [G] la somme de 8 969,51 € à ce titre.
Monsieur [G] sollicite en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il a été contraint de vivre dans une maison entièrement étayée depuis le 25 février 2021, préjudice de jouissance qui peut être chiffré à hauteur de 100 € par mois depuis le 25 février 2021 jusqu’au jour du jugement définitif outre qu’il sera contraint de déménager pendant la durée des travaux évaluée à 2,5 mois par l’entreprise SOLRENOV, ce qui implique des frais de relogement de 1 500 €.
Monsieur [J] et Madame [C] font valoir qu’il a loué une partie de la maison et a perçu à ce titre des loyers à hauteur de 12 000 € et qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance ni devoir se reloger pendant 2,5 mois.
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la réalité d’un préjudice de jouissance et n’a pas établi de privation de l’usage de l’immeuble.
Il résulte de l’acte de vente qu’une partie du bien a été vendue louée et de la pièce produite par les défendeurs qu’un bail locatif avait été signé le 1er février 2019 pour une durée de 3 ans et pour un loyer mensuel de 600 euros.
S’il la présence d’étais n’est pas contestée, Monsieur [G] ne produit aucun élément qui démontrerait qu’il a été privé d’une partie de l’usage de l’habitation de ce fait alors que les étais sont placés au droit des ouvertures.
S’agissant d’un préjudice de jouissance résultant des travaux, l’expert judiciaire ne s’est pas plus prononcé sur la durée envisageable de ces travaux et sur la privation de l’usage de l’habitation qui en résulterait.
Monsieur [G] produit un mail de la société SOLRENOV qui estime à 10 semaines le délai de réalisation des travaux prévus au devis qu’elle avait établi le 06 décembre 2022 qui prévoit le changement et la reprise de 6 ouvertures. Faute de tout autre élément produit par les défendeurs permettant de remettre en cause cette évaluation et pour une reprise de 5 ouvertures, il y a lieu d’évaluer à 9 semaines la durée des travaux à réaliser. S’il n’est pas établi que Monsieur [G] devra déménager à cette occasion, il est néanmoins incontestable qu’il subira alors une privation de la jouissance de son logement qui sera réparée par l’octroi d’une somme de 1 000 euros que Monsieur [J] et Madame [C] seront condamnés à lui payer à ce titre. Monsieur [G] sera débouté du surplus de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
A l’appui de leur demande de délais de paiement, Monsieur [J] et Madame [C] ne font valoir aucun moyen et ne justifient pas de leur situation particulière et notamment financière qui justifierait l’octroi de tels délais en application de l’article 1343-5 du code civil. Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Partie perdante, Monsieur [J] et Madame [C] seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, il convient de les condamner à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 12 862,30 euros au titre de diminution du prix de vente de la maison acquise le 30 juin 2020 correspondant au coût des travaux réparatoires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 8 969,51euros au titre de diminution du prix de vente de la maison acquise le 30 juin 2020 correspondant au coût des travaux conservatoires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir résultant des travaux réparatoires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] de leur demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [C] aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et REJETTE la demande tendant à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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