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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMYJ
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à M. [R] [I] par LRAR
— à Mr [L] [O] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à M. [R] [I] par LRAR
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant,
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [P] [V] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Madame [Q] [C], [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [X] [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
D’AUTRE PART,
RG n° 25/00058
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, Monsieur [R] [I] a donné à bail à Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] un logement meublé situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 320,00 euros.
Madame [P] [A] s’est portée caution solidaire de Monsieur [L] [O] par acte sous seing privé du 27 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [R] [I] a fait signifier une sommation d’avoir à justifier de l’assurance du logement à Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Monsieur [R] [I] a fait assigner Madame [P] [A], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Madame [P] [A], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
— A titre subsidiaire : condamner solidairement Madame [P] [A], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 509,20 euros au titre des loyers restant dus au 18 février 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [R] [I] maintient ses demandes. Il précise que le bail a été établi aux trois noms.
Monsieur [R] [I] soutient sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [A], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] n’ont pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. À titre subsidiaire, il demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 509,20 euros au titre des loyers restant dus au 18 février 2025.
Monsieur [L] [O] confirme qu’il n’a plus d’assurance depuis deux mois, et, à tout le moins, il ne sait pas si il était assuré en avril 2025. Il s’oppose à la demande d’expulsion. Il ajoute que Madame [Q] [F] ne réside plus dans le logement depuis deux ans.
Madame [P] [A] et Madame [Q] [F] régulièrement assignées, à personne pour la première et à étude pour la seconde ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [A] et Madame [Q] [F] assignées à personne et à l’étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 avril 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut d’assurance est recevable.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance :
L’article 7 g) la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail du 1er juin 2021 a été signifiée par commissaire de justice, en date du 19 septembre 2024 à Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O].
Les locataires n’ont pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Monsieur [L] [O] confirme, qu’à tout le moins, il n’est plus assuré.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la sommation, soit le 20 octobre 2024.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juin 2021, à compter du 20 octobre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [A], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 octobre 2024, Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la solidarité :
Monsieur [R] [I] sollicite la condamnation solidaire des trois défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation.
Or, si il est exacte que le bail est aux noms de Madame [Q] [F] et de Monsieur [X] [O], le bailleur ne démontre pas que, par application des dispositions de l’article 220 du Code civil, ils sont solidairement obligés au terme d’une dette locative, en ce qu’ils seraient unis par le mariage ou par un pacte civil de solidarité.
Enfin, conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter de 20 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [P] [A] :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [P] [A] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [X] [O].
Le bail se trouve résilié et, par voie de conséquence, une indemnité d’occupation est due, en raison du défaut de justification d’une assurance dans le délai d’un mois qui a suivi la sommation.
Or, Madame [P] [A], caution de Monsieur [X] [O], ne s’est pas vu notifier cette sommation. Elle ne peut donc être tenue des conséquences de son inobservation.
Par conséquent, les demandes formulées à son endroit seront rejetées.
La demande principale de résiliation du bail ayant abouti, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de condamnation au titre d’arriérés de loyers, dont il n’est pas ailleurs pas justifié.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2021 entre Monsieur [R] [I] d’une part, et Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 20 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] à compter du 20 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [R] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 octobre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une solidarité ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Madame [P] [A] ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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