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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 24/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Florence BLANC……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03320 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AD4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] [Localité 1], domiciliée : chez SARL INTESA (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [O]
née le 16 Septembre 1986 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante
•EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL INTESA, a fait assigner Madame [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [D] [O] à lui payer les sommes suivantes :
4.969,82 euros, au titre des charges impayées au 3 avril 2024,240,71 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à 5.808,60 euros au titre des charges de copropriété et 390 + 458,54 euros de frais au 11 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [D] [O] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance malgré les multiples relances. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété, avec une surcharge de travail pour le syndic pour obtenir le paiement de cette dette.
Cité par acte remis à étude, Madame [D] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [D] [O] est propriétaire des lots n°296 situés [Adresse 3] à [Localité 1],un décompte daté du 3 avril 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 juillet 2022 et 14 décembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [D] [O] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.969,27 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [D] [O] au paiement de cette somme, au titre des charges dues à la date du 3 avril 2024, provision pour charges jusqu’au 31 décembre 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 avril 2024.
A noter que le principe du contradictoire impose d’écarter la demande en actualisation de la dette, dans la mesure ou la défenderesse n’a eu connaissance de l’augmentation de la demande.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] n’est pas fondé à solliciter le remboursement au titre des frais imputables à RGEFIELDNOMDEFxxMadame [D] [O] dans la mesure où les frais sollicités intitulés « frais de rappel », « frais remis dossier huissier », « Intesa frais mise à avocat », « Sommation à payer » ou « Maître Blanc rédaction MED » sont superfétatoires et donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé, d’autant plus qu’une condamnation au frais irrépétible permet déjà de couvrir les frais d’avocat.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] sera débouté de sa demande de paiement au titre des frais de recouvrement nécessaires.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui ne peuvent comprendre les frais de sommation de payer, de mise en demeure, de suivi de dossier contentieux par l’huissier ou l’avocat.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL INTESA, la somme de 4.969,82 euros, au titre des charges dues à la date du 3 avril 2024, provision de charges du 31 décembre 2024 incluse, majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL INTESA de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL INTESA, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui inclue les frais d’assignation mais qui ne peuvent comprendre les frais de sommation de payer, de mise en demeure, de suivi de dossier contentieux par l’huissier ou l’avocat sollicités au titre des frais de recouvrement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La juge,
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