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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 23 mai 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RC
Minute n° 25/94
JUGEMENT du 23 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 13] du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
représenté par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
— N° RG 23/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RC
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 mars 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [S], née le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 25] (Nigéria), et Monsieur [A], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage entre l’année 2013 et 2021.
De cette union est né un enfant, [W], le [Date naissance 15] 2014 à [Localité 29], aujourd’hui âgée de 10 ans.
Selon acte authentique reçu par Maître [F] [T], notaire à [Localité 20], le 27 mars 2017, Madame [S] et Monsieur [A] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] (cadastré section CB, n°[Cadastre 10], lieudit « [Adresse 2] », d’une surface 00 ha 06 a 34 ca, lot n°21 du groupe d’habitation dénommé « coteaux de [Localité 20] »), et ainsi que divers meubles meublants le bien, au prix de 435.000 euros financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [19] à concurrence de 434.729,93 euros.
Par ordonnance de protection du 3 août 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MEAUX a notamment attribué à Madame [S] la jouissance du logement familial et ordonné à Monsieur [A] de quitter le logement sans délai, en lui faisant interdiction d’y paraître.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2021, Madame [S] a fait signifier l’ordonnance de protection à Monsieur [A].
Par requête du 31 janvier 2022, Madame [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de modification des mesures concernant l’enfant commun.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire de Meaux a notamment :
— attribué à Madame [S] la jouissance du logement familial pour une durée de 6 mois ;
— débouté Madame [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, Madame [S] a fait assigner Monsieur [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire notamment.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG : 23/00839.
Par acte de commissaire de justice délivré le même jour, Madame [S] a également fait assigner Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin notamment de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 22.167,02 euros au titre du remboursement de prêts, sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG : 23/00102.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/102 à la section 5 de la 1ère chambre du tribunal pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/839.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [S] demande, au visa des articles 815, 815-13, 840, 1359,1360,1892 et1902 du code civil, 232, 514, 700, et 1136-1 du code de procédure civile et L.213-3 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire, de :
« – RECEVOIR l’intégralité des demandes de Madame [P] [S] et les JUGER légitimes et bien fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes contraires à Madame [P] [S] ;
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Si par extraordinaire le Tribunal, faisait droit à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [A], il est demandé au tribunal de :
— DEBOUTER partiellement Monsieur [A] de sa demande d’indemnité d’occupation à tout le moins pour la période du 2 aout 2021 au 24 novembre 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— SE DECLARER compétent pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins Madame [P] [S] et Monsieur [J] [A] ;
— JUGER que Monsieur [J] [A] est redevable auprès de Madame [P] [S] de frais avancés par cette dernière pour le paiement des échéances du crédit immobilier, des charges, travaux et frais de notaire liés au bien indivis sis [Adresse 8], pour la période du 1er juin 2019 au 1er janvier 2024 ;
— JUGER que Monsieur [J] [A] est redevable auprès de Madame [P] [S] de la somme de 80.693,43 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des frais avancés par cette dernière pour le paiement des échéances du crédit immobilier, des charges, travaux et frais de notaire liés au bien indivis sis [Adresse 8] pour la période du 1er juin 2019 au 1er janvier 2024 ;
— JUGER que la dette de Monsieur [J] [A] auprès de Madame [P] [S] d’un montant de 80.693,43 euros due au 1er janvier 2024 et à parfaire à la date de la décision à intervenir correspond aux frais avancés par Madame [P] [S] pour le paiement des échéances du crédit immobilier, des charges, travaux et frais de notaire liés au bien indivis sis [Adresse 5], pour la période du 1er juin 2019 au 1er janvier 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [A] à payer à Madame [P] [S] la somme de 80.693,43 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des échéances du crédit immobilier, des charges, travaux et frais de notaire liés au bien indivis sis [Adresse 8], pour la période du 1er juin 2019 au 1er janvier 2024 ; lesquels frais ont été avancés par Madame [P] [S],
— JUGER que Madame [P] [S] était dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit pour son contrat de prêt souscrit avec son concubin Monsieur [J] [A], en application de l’article 1360 du Code civil ;
JUGER que Monsieur [J] [A] est redevable envers Madame [P] [S] de la somme de 22.167,02 euros (13.072,29 euros + 9.094,73 euros) correspondant à divers prêts souscrits auprès de Madame [P] [S] et avances faites par cette dernière pour le compte de Monsieur [J] [A] concernant ses enfants ;
CONDAMNER Monsieur [J] [A] à verser à Madame [P] [S] la somme de 22.167,02 euros au titre de la restitution de la somme remise dans le cadre de prêts souscrits et avances faites concernant les enfants ;
JUGER que Madame [S] a satisfait aux exigences prescrites par l’article 1360 du Code de Procédure civile ;
CONSTATER que Monsieur [J] [A] s’est opposé au partage amiable;
Par conséquent,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex concubins Madame [P] [S] et Monsieur [J] [A]
— ATTRIBUER le bien indivis sis [Adresse 8] à Madame [P] [S], à charge pour elle de régler la part de Monsieur [J] [A] selon l’estimation du bien indivis, déduction faite d’une part, de la dette d’un montant à la date du 1er Janvier 2024 de 80.693,43 euros de Monsieur [A] envers Madame [S], correspondant notamment aux échéances du crédit immobilier, des charges, travaux et frais de notaire liés au bien indivis non réglés par Monsieur [A] pour la période du 1er juin 2019 au 1er janvier 2024 et, déduction faite d’autre part, de la somme de 22 167,02 euros correspondants à divers prêts souscrits par Monsieur [A] auprès de Madame [S] et avances faites par cette dernière pour le compte de Monsieur [A] concernant ses enfants.
En tant que de besoin
— ORDONNER LA DÉSIGNATION d’un expert immobilier afin d’estimer la valeur du bien indivis ;
— ORDONNER LA DÉSIGNATION d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation partage ; lequel pourra s’adjoindre en, tant que de besoin un quelconque sapiteur aux fins d’évaluation du bien immobilier indivis
— ORDONNER le partage pour moitié des frais notariés et d’expertises entre Madame [P] [S] et Monsieur [J] [A] ;
Dans l’attente des opérations de partage,
— ATTRIBUER à Madame [P], à titre gratuit, la jouissance du logement familial sis [Adresse 7] (77) pendant toute la durée de la procédure et jusqu’au partage de l’indivision ;
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [S] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et n’a pas vocation à s’écarter en l’espèce ; CONDAMNER Monsieur [J] [A] à payer à Madame [P] [S] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de signification. »
Revendiquant la recevabilité de son action, Madame [S] soutient qu’elle a engagé toutes les diligences utiles afin de parvenir à un partage amiable et qu’elle expose de façon suffisamment détaillée le patrimoine à partager.
À l’appui de sa demande de partage judiciaire, Madame [S] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en adressant plusieurs courriers d’avocats à Monsieur [A] sans obtenir aucune réponse favorable de la part de son ex-concubin.
A l’appui de sa demande de créance à hauteur de 80.693,43 euros, Madame [S] fait valoir que, entre le 1er juin 2019 et le 1er janvier 2024, elle a été contrainte de faire l’avance à Monsieur [A] de nombreuses sommes qu’il a promis de lui rembourser, pour l’entretien et les charges de la maison. Elle indique qu’elle a réglé très souvent seule les échéances du crédit immobilier, des taxes foncières et des impôts locaux en ce compris la part de Monsieur [A] à hauteur de 51.442,93 euros. Elle indique qu’elle a avancé l’ensemble des frais liés aux travaux de la cuisine de la maison, poussée à souscrire un emprunt de 40.000 euros et que, à ce titre, Monsieur [A] et Madame [S] restent à devoir la somme de 23.425,81 euros au titre des travaux et la cuisine, en déduction de l’électroménager conservé par Madame [S] et de ses participations antérieures. Elle précise qu’elle a également avancé l’intégralité du coût des travaux d’électricité à hauteur de 946 euros, de sorte que Monsieur [A] lui doit la somme de 473 euros. Elle déclare que, de la même façon, Monsieur [A] lui doit la somme de 11.075 euros au titre de la moitié des frais de notaire qu’elle a payés à sa place. Elle expose que, en vertu de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis sans que ces débours ne soient minorés du fait des dépenses exposées par le coïndivisaire au seul titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante.
A l’appui de sa demande de créance à hauteur de 22.167,02 euros, Madame [S] fait valoir qu’elle a avancé d’autres frais. Elle expose d’abord les frais qu’elle a avancés pour leur fille, au titre des frais scolaires de l’année 2017 à l’année 2022, au titre des frais de nourrice de l’année 2015 à l’année 2017 ainsi qu’au titre des frais de colonie de vacances, pour un montant total de 13.072,29 euros. Elle précise que les paiements effectués pour Monsieur [A] attendaient un remboursement et qu’il ne s’agissait pas de paiements de charges de la vie courante. Elle expose ensuite divers prêts qu’elle a encore consentis à Monsieur [A], pour constituer le capital de sa nouvelle société, pour rembourser une dette à l’égard de sa grand-mère, pour régler ses dettes personnelles et des frais de courtage, pour un montant total de 9.094,73 euros. Elle soutient que le contrat de prêt étant un contrat réel, un écrit n’est pas indispensable à sa validité. Elle signale que malgré les prêts multiples qu’elle lui a consentis, Monsieur [A] n’a procédé à aucun remboursement à son profit, alors même que le premier versement d’argent de cette dernière remonte au 17/03/2016 pour régularisation d’une dette de 1.934,96 euros. Elle précise que les parties ont convenu que Monsieur [A] rembourserait sa concubine dès qu’il en aurait les moyens et en cas de rupture, à compter de la survenance de celle-ci. Elle souligne que, de par leur relation de confiance et d’amour ainsi que de par la naissance de leur enfant, elle se trouvait dans l’impossibilité morale de constituer un écrit pour tous ces prêts consentis à Monsieur [A], s’agissant de son concubin. Elle considère qu’elle peut ainsi librement rapporter la preuve des prêt, indépendamment de tout commencement de preuve par écrit. Elle soutient qu’il ressort des échanges de Madame [S] et de Monsieur [A] que ce dernier est pleinement conscient des montants avancés (et non offerts) et de la nécessité de procéder à leur remboursement. Elle rappelle que ces avances ne sauraient donc constituer une charge de la vie courante des concubins insusceptible de remboursement une fois leur rupture actée.
Elle demande le partage de l’indivision par le Juge aux affaires familiales par attribution de l’immeuble indivis pour une somme correspondant à la part de Monsieur [A] dans le bien, en déduisant au préalable l’ensemble des créances de ce dernier concernant la maison indivise et l’ensemble des dettes qu’il a contracté envers elle en raison de leur concubinage et de leurs obligations familiales notamment au regard de [W], l’enfant commun du couple.
Elle demande au Juge aux affaires familiales de désigner un expert immobilier afin qu’il soit procédé à une expertise en vue de l’estimation de la valeur du bien indivis sis [Adresse 8], au motif que Monsieur [A] pourrait contester les trois estimations qu’elle a faites faire en 2021. Elle demande également de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais d’expertise au motif que le bien indivis et que Monsieur [A] n’a engagé aucune démarche pour obtenir une évaluation précise du bien.
Pour contester la demande d’indemnité d’occupation formulée à son encontre, Madame [S] fait valoir que, à tout le moins, aucune indemnité d’occupation ne peut être sollicitée pour la période du 3 août 2021 au 24 novembre 2022 c’est à dire entre la date de l’ordonnance de protection et le jugement. Elle sollicite la jouissance gratuite du logement au motif qu’elle assume seule les charges de famille, le remboursement des prêts et la charge de son enfant sans ne recevoir aucune aide de son ex concubin. Elle précise que Monsieur [A] ignore ses demande de partage amiable pour l’empêcher de racheter le bien indivis.
Madame [S] conteste la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] qu’elle considère comme abusive, en raison du contexte.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral au regard des violences psychologiques et des humiliations que lui a infligées son ex-concubin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [A] demande, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’avis n° 11-00.008 de la Cour de Cassation en date du 13 février 2012, et des articles 815-9 et 1240 du code civil de :
« In limine litis,
DECLARER IRRECEVABLE Madame [P] [S] en son action ;
Au fond, si par extraordinaire votre Tribunal estimait Madame [P] [S] recevable en ses demandes,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [J] [A] et Madame [P] [S] du fait de l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 21] et de l’existence de crédits souscrits par les parties ;
NOMMER tout notaire qu’il siéra à la juridiction de céans de désigner pour établir l’état liquidatif de l’indivision et procéder au partage de celle-ci ;
DIRE que si le notaire se heurte à des difficultés pour procéder au partage, il en sera fait rapport au juge dans les termes de l’article 841-1 du Code Civil
DEBOUTER Madame [P] [S] de ses demandes contraires à celles de Monsieur [J] [A] ;
CONDAMNER Madame [P] [S] aux frais d’expert immobilier, à titre personnel et définitif, en sa qualité de demanderesse à la désignation ;
CONDAMNER Madame [P] [S] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2021, dont le montant annuel sera évalué à 5 % de la valeur vénale, minorée de 20 % pour charges de famille ;
CONDAMNER Madame [P] [S] à verser à Monsieur [J] [A] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et à défaut, les laisser à la charge de la partie qui les aura exposés. »
In limine litis, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [A] conteste la recevabilité de l’action de Madame [S] aux motifs que toutes les lettres que lui destinaient son ex-concubine lui ont été transmises à une adresse à laquelle il ne résidait plus ; qu’il n’est pas justifié qu’il les ait effectivement reçues ; qu’elle n’a jamais envisagé un règlement amiable de l’indivision ; et qu’aucun notaire n’a jamais été saisi. Monsieur [A] expose qu’il est permis de douter de la contenance du patrimoine à partager tel que mentionné dans l’assignation.
Agissant sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, sur le fond, Monsieur [A] sollicite le versement, par Madame [P] [S] d’une indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2021, dont le montant annuel sera évalué à 5 % de la valeur vénale, minorée de 20 % pour charges de famille au motif que Madame [S] sollicite l’attribution gratuite de la maison sans justifier d’une situation financière qui lui permettrait d’en bénéficier. Il précise qu’il a quitté le domicile conjugal le 31 mars 2021 en raison de mésententes permanentes. Il conteste toute violence conjugale.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] explique que Madame [S] lui a causé préjudice en raison des circonstances de la séparation et de ses déclarations mensongères. Il indique qu’il dispose toujours d’effets personnels et de biens mobiliers, notamment un ordinateur portable, dont Madame [P] [S] refuse la restitution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [A]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’absence de tentative de partage amiable constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [A] a soulevé la fin de non-recevoir par conclusions notifiées le 21 juin 2023, alors que le juge de la mise en état était déjà saisi dans le cadre la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [A] sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par les parties, attestées par les courriers adressés par Madame [S] à Monsieur [A] les 28 septembre 2021, 3 novembre 2021, 27 janvier 2022 versés aux débats par la demanderesse en pièces n°23, 24 et 25.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties sollicitent la désignation de tout notaire qu’il plaira au Tribunal. Il convient en conséquence de nommer Maître [L] [C], notaire à [Localité 22], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la demande de désignation d’un expert immobilier afin d’estimer la valeur du bien indivis
En vertu de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les mesures d’instruction relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
En conséquence, Madame [S] sera déclarée irrecevable en sa demande de désignation d’un expert immobilier.
Sur l’attribution préférentielle :
Il n’existe aucune disposition légale qui pourrait fonder une attribution préférentielle entre concubins. Celle-ci peut néanmoins être convenue par convention.
En l’espèce, il n’est produit aucune convention prévoyant d’attribution préférentielle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Toutefois, les parties peuvent s’accorder dans le cadre des opérations de liquidation partage judiciaire effectuées devant le notaire désigné pour que la maison indivise soit allotie à Madame [S], si celle-ci en a la capacité financière au regard de l’état liquidatif final.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Aux termes de l’article 515-11 du code civil dans sa version applicable au litige, lors de la délivrance d’une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est notamment compétent pour :
« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent. »
Par ailleurs, l’article 373-2-9-1 du code civil permet au juge saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation. La durée de cette jouissance est fixée pour une durée maximale de six mois et peut être prolongée si une action en partage judiciaire est diligentée dans ce délai.
La jouissance à titre gratuit ne peut être fondée sur le devoir de secours, celui-ci relevant du régime matrimonial des époux et n’étant dès lors pas applicable aux concubins. Elle peut en revanche constituer, en application de l’article 373-2-2 du code civil, une modalité d’exécution, par le père, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant.
Il résulte de l’ordonnance de protection du 3 août 2021 que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile familial à Madame [S] sans mettre les frais y afférents à la charge de Monsieur [A] ni préciser le caractère gratuit de la jouissance.
Selon sa décision du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a également attribué la jouissance du logement à Madame [S] pour une durée de 6 mois. Il est observé que même si elle constate un accord des parties, la décision du juge aux affaires familiales ne mentionne pas le montant d’une indemnité d’occupation, pas plus qu’elle ne précise le caractère gratuit de la jouissance. Le juge aux affaires familiales a par ailleurs constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] au motif qu’il était à la recherche d’un emploi, avec pour seul revenu le RSA sans droit au versement d’allocation chômage et qu’il était hébergé par le 115 tandis que Madame [S] percevait un salaire mensuel de 5.308 euros, outre 258 euros de prestation familiales.
Ainsi, rien ne permet d’établir que la jouissance du logement de la famille ait pu être attribuée à Madame [S] à titre gratuit au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, celle-ci étant en adéquation avec les ressources et charges des parties, étant observé que, en l’absence d’autre décision, il y a lieu de considérer que Madame [S] n’a pas saisi le juge aux affaires familiales d’une nouvelle demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il ressort des pièces produites que Madame [S] occupe le bien immobilier depuis la séparation du couple le 2 août 2021 attestée par l’ordonnance de protection du 3 août 2021 et non pas depuis le 1er avril 2021. Cette dernière occupe toujours le bien sis [Adresse 3] ainsi qu’elle le déclare dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera due par Madame [S] à compter du 2 août 2021.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Madame [S] conteste principalement le principe même de l’indemnité d’occupation et subsidiairement la période pendant laquelle elle serait due, sans se prononcer sur son montant.
Monsieur [A] propose quant à lui de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont le montant annuel sera évalué à 5 % de la valeur vénale, minorée de 20 % pour charges de famille.
Madame [S] a fait procéder à plusieurs estimations de la valeur du bien indivis dont il ressort que :
— Le 31 août 2021, le bien indivis était estimé à une moyenne de 480.000 euros.
— Le 21 septembre 2021, le bien indivis était estimé entre 450.000 et 460.000 euros.
— Le 7 octobre 2021, le bien indivis était estimé entre 440.000 et 450.000 euros.
Il est d’usage de considérer que la valeur locative annuelle d’un bien immobilier est égale à 5 % de la valeur vénale du bien, ici retenue au prix de 440.000 euros.
Monsieur [A] propose l’application d’un abattement de 20% pour « charges de famille ».
Il est précisé que l’indemnité d’occupation a pour but de compenser le fait pour le coïndivisaire de ne pouvoir user du bien indivis, indépendamment de l’occupation effective des lieux et de la présence des enfants, sauf si la preuve de ce que la mise à la disposition à la mère et aux enfants communs du logement indivis constitue une contribution du père à l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants est rapportée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, il est habituellement retenu un abattement de 20% afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Celui-ci sera appliqué.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs vénales du bien produites par Madame [S], des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation annuelle due à l’indivision par Madame [S] à la somme de 17.600 euros, après abattement de 20 %.
Madame [S] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation annuelle de 17.600 euros à compter du 2 août 2021.
Sur la demande de jouissance gratuite du logement
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La jouissance à titre gratuit ne peut être fondée sur le devoir de secours, celui-ci relevant du régime matrimonial des époux et n’étant dès lors pas applicable aux concubins. Elle peut en revanche constituer, en application de l’article 373-2-2 du code civil, une modalité d’exécution, par le père, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant.
En l’espèce, Madame [S] se plaint d’assumer seule la charge de son enfant commun avec Monsieur [A], raison pour laquelle elle demande la jouissance gratuite du bien. Cependant, Madame [S] ne demande pas au tribunal de statuer à nouveau sur la contribution de son ex concubin à l’entretien et à l’éducation de leur enfant de sorte que l’examen des revenus de chacun des parents et des besoins de l’enfant n’est pas envisagé.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire de Meaux a notamment constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
En conséquence, la demande de jouissance gratuite du logement de Madame [S] sera rejetée.
Sur les créances contre l’indivision :
Sur les comptes d’administration :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision – et non de son coïndivisaire – lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien.
La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur le remboursement des échéances du crédit immobilier :
Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l’acte de propriété sans égard à son financement.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
En l’espèce, Madame [S] soutient rembourser depuis l’année 2019 les mensualités de l’emprunt immobilier au moyen de ses seuls deniers personnels.
Monsieur [A] ne formule aucune contestation sur ce point.
Il résulte de l’attestation de la banque [18] du 6 mai 2021 que les échéances du crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis ont été débités sur le compte personnel de Madame [S] depuis le 5 décembre 2019 (pièce 6 de la demanderesse).
Il ressort du tableau d’amortissement prévisionnel du 22 mai 2020 que les échéances de l’emprunt s’élevaient à la somme de 1.871,06 euros. Ces échéances ont pu évoluer depuis lors.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [S] à l’encontre de l’indivision à la somme de 31.808,02 euros au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier du 5 décembre 2019 au 6 mai 2021 et d’inviter Madame [S] à justifier auprès du notaire des paiements postérieurs à cette date, par la remise de tout document utile tel qu’un décompte actualisé de la banque.
* Sur les charges:
Certaines charges telles que les impôts fonciers, ou les frais d’assurance constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision. En revanche, les charges exclusivement liées à l’utilisation du bien telles que les frais d’électricité, d’eau, ou d’internet en sont exclues.
Madame [S] soutient qu’elle a réglé seule les taxes foncières et l’assurance afférentes au bien immobilier depuis le mois de juin 2019 entre 786 euros et 1.400 euros.
Monsieur [A] ne formule aucune contestation.
Néanmoins, Madame [S] ne verse aucun justificatif relatives aux charges : ni les avis d’imposition, ni le contrat d’assurance relatif au bien mais seulement un tableau récapitulatif établi par ses soins, sans pièce à l’appui.
Madame [S] est donc invitée à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement de chacune des charges qu’elle prétend avoir supportée, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
*Sur les travaux
Madame [S] justifie de travaux d’électricité qui apparaissent nécessaires à la conservation et/ou à l’amélioration du bien, à hauteur de 946 euros (pièce 10).
Madame [S] verse par ailleurs une facture de nettoyage du toit et des gouttières caractéristiques de travaux d’entretien qui ne sont pas assimilables à des travaux d’amélioration ou de conservation du bien ouvrant droit à créance contre l’indivision.
Pour le reste, Madame [S] ne démontre pas en quoi les travaux de la cuisine seraient des dépenses de conservation ou d’amélioration.
En tout état de cause, hormis le tableau établi par ses soins, Madame [S] ne verse aucune facture auxquelles pourraient être rattachés des virements en lien avec les travaux de la cuisine.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [S] à l’encontre de l’indivision à la somme de 946 euros au titre des travaux d’électricité réalisés le 31 août 2021, de la débouter de sa demande au titre de la facture de nettoyage du toit et des gouttière et pour le reste, de l’inviter à communiquer au notaire liquidateur toute information utile sur la nature des travaux effectués par ses soins ainsi que les factures y relatives et les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement de travaux de conservation ou d’amélioration de la cuisine, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
***
Les créances devant entrer en compte, Madame [S] ne peut demander d’ores et déjà que sa créance soit fixée à la moitié des sommes avancées par elle à l’indivision. Elle est créancière à l’égard de l’indivision de la totalité des sommes par elle payées et les droits des parties ne sont calculés qu’après la prise en compte de ces sommes au titre des comptes d’administration.
Sur les créances personnelles de Madame [S] à l’encontre de Monsieur [A]
Les créances entre concubins viennent compenser des mouvements entre leurs patrimoines personnels. Faute de disposition légale particulière, cette créance peut être fondée sur un titre exécutoire, un contrat ou un quasi-contrat.
En l’espèce, Madame [S] revendique plusieurs prêts qu’elle aurait consentis à Monsieur [A]. Il convient de préciser que les frais de notaire dont elle sollicite le remboursement ne doivent pas figurer dans les comptes d’administration mais dans les créances personnelles entre ex-concubins dès lors qu’ils préexistent à l’indivision.
Aux termes de l’article 1359 du code civil :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article 1360 du code civil dispose que :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Selon l’article 1361 du code civil :
« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Aux termes de l’article 1362 du code civil :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Lorsque l’impossibilité matérielle ou morale est établie, la preuve est libre de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour le prêteur de produire un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen pour rapporter la preuve de l’acte juridique.
En l’espèce, Madame [S] démontre l’impossibilité morale dans laquelle elle se trouvait de formaliser un écrit pour prouver tout contrat de prêt conclu avec le défendeur, dès lors qu’elle entretenait une relation affective avec Monsieur [A], père de son enfant née en 2014.
Il reste à déterminer si Madame [S] parvient à démontrer l’existence de chacun des prêts qu’elle revendique.
Dans cette perspective, il est observé que, à la date du 13 janvier 2021, Madame [S] déclarait à Monsieur [A] par SMS qu’il restait lui devoir la somme de 1.400 euros, sans compter 5.000 euros, sans faire référence à une dette en particulier (pièce 35).
S’agissant des frais de notaire
Madame [S] rapporte la preuve de ce qu’elle a assumé seule le paiement des frais de notaire à hauteur de 22.150 euros le 20 mars 2017 (pièce 14).
Néanmoins, elle ne verse aucun élément de preuve qui démontrerait la réalité d’un prêt.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de paiement au titre des frais de notaire.
S’agissant des frais concernant l’enfant commun du couple
Madame [S] justifie de ce qu’elle assume seule l’intégralité des frais liés à l’éducation de l’enfant commun du couple.
Néanmoins, elle ne verse aucun élément de preuve démontrant la réalité d’un quelconque prêt, étant rappelé que, contrairement aux époux, ou aux partenaires de [28], les concubins ne sont soumis à aucune obligation légale d’entraide financière ou d’assistance.
Les frais relatif à l’enfant commun du couple relèvent de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont Monsieur [A] a été dispensé par jugement du juge aux affaires familiales du 24 novembre 2022.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de paiement au titre des frais relatifs à l’enfant commun du couple.
S’agissant des frais divers
Sur la demande de paiement de 5.000 euros
Madame [S] justifie de ce qu’elle a effectivement mis à la disposition de Monsieur [A] la somme de 5.000 euros le 24 janvier 2019 sur le compte joint, Monsieur [A] s’étant versé la somme de 5.850 euros sur son compte personnel le 25 janvier suivant. La capture d’écran de SMS échangés entre les concubins le jour même atteste de ce que la somme de 5.000 euros déposée par Madame [S] sur le compte joint était destinée à l’usage personnel de Monsieur [A].
Madame [S] verse une autre capture écran de SMS échangés entre les concubins le 13 janvier 2021 par lesquels Madame [S] récapitule ce que lui doit Monsieur [A]. Au cours de cette conversation elle précise « sans compter les 5.000 bien sûr… mais bon ça je ne verrai sûrement pas la couleur, comme ta grand-mère », ce à quoi Monsieur [A] répond « ok sympa ». Madame [S] ajoute encore « au moins elle ton père l’a remboursé… personne ne me rembourse moi, [31]… », ce à quoi Monsieur [A] réplique « si moi ».
A travers cet échange, Madame [S] démontre qu’elle a remis 5.000 euros à Monsieur [A] moyennant un remboursement, ce dont Monsieur [A] a bien conscience.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros au titre du prêt qu’elle lui a consenti le 24 janvier 2019.
Sur la demande de paiement de 1000 euros (remise de chèque de Madame [S] à la grand-mère de Monsieur [A])
Madame [S] justifie de ce qu’elle a effectivement remis un chèque de 1.000 euros à Madame [I] le 6 juillet 2018 afin de rembourser partiellement un emprunt que celle-ci avait consenti à son petit-fils, Monsieur [A], en ses lieux et place.
Cependant, outre qu’elle ne justifie pas de l’encaissement de ce chèque par Madame [I], Madame [S] échoue à démontrer que ce prétendu paiement aurait été effectué à la condition d’en être remboursé par Monsieur [A], étant encore observé que, à la date du 13 janvier 2021, Madame [S] déclarait à Monsieur [A] par SMS qu’il restait lui devoir la somme de 1.400 euros, sans faire référence à une dette en particulier de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher cette déclaration à la somme qu’elle aurait remise à Madame [I] le 5 juillet 2018 (pièce 35).
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de paiement au titre du chèque remis à la grand-mère de Monsieur [A].
Sur la demande de paiement de 559,77 euros
Madame [S] justifie de ce qu’elle a effectivement mis à la disposition de Monsieur [A] la somme de 559,77 euros le 4 décembre 2018 sur le compte joint, Monsieur [A] s’étant reversé la somme sur son compte personnel le jour même.
Madame [S] indique qu’elle aurait prêté cette somme à Monsieur [A] afin de lui permettre de faire face à un avis à tiers détenteur.
Cependant, elle ne démontre pas que cette somme a été remise à Monsieur [A] à titre de prêt, étant à nouveau rappelé que, à la date du 13 janvier 2021, Madame [S] déclarait à Monsieur [A] par SMS qu’il restait lui devoir la somme de 1.400 euros, sans faire référence à une dette en particulier de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher cette déclaration à la somme qu’elle a versée à Monsieur [A] le 4 décembre 2018 (pièce 35).
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de paiement de 559,77 euros.
Sur la demande de paiement de 1.934,96 euros
Madame [S] ne démontre pas qu’elle aurait effectivement payé la somme de 1.934,96 euros à Monsieur [A] afin qu’il apure sa dette auprès de la banque [30]. En effet, si la souche de chèque qu’elle verse aux débats indique bien ce montant avec la mention « Remb SG [J] », « le 17 mars 2016 », cette pièce ne prouve pas que le chèque a été encaissé par Monsieur [A]. Dans l’hypothèse où il l’aurait été, il n’est pas démontré que cette somme lui aurait été remise à titre de prêt, pour les mêmes raisons précédemment exposées.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de paiement de 1.934,96 euros.
Sur la demande de paiement de 1.200 euros
Madame [S] ne démontre pas qu’elle aurait assumé seule le paiement de 1.200 euros au titre des frais de courtier.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de paiement de 1.200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [S] sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dont elle souffre du fait des violences psychologiques et des humiliations subies, et du préjudice financier dont elle est victime du fait du non-paiement par Monsieur [A] de sa quote-part de l’échéance du prêt immobilier et d’autres frais lui incombant.
Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose de caractériser une faute.
En l’espèce, si le juge aux affaires familiales a considéré que les violences dénoncées par Madame [S] étaient vraisemblables, aucun tribunal n’a (encore) jugé qu’elles étaient établies. En l’absence de pièce, il y a lieu de considérer que l’enquête pénale qui était en cours le 24 novembre 2022 n’a pas abouti, du moins Madame [S] n’en justifie pas. En tout état de cause, en l’absence d’attestation de son entourage et/ou d’un médecin, Madame [S] ne justifie pas de son préjudice moral.
Par ailleurs, s’il est établi que Monsieur [A] manque à son obligation de paiement des échéances de l’emprunt immobilier, cette faute ne cause aucun préjudice à Madame [S] dès lors qu’elle a les moyens financiers de les honorer et que sa créance est reconnue à l’égard de l’indivision dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [A] n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [A] ne démontre ni les circonstances de la séparation, ni les déclarations mensongères de Madame [S], ni son refus de lui restituer ses effets personnels.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Madame [S] n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens incluent les frais des notaires prévus au décret n° 78-262 du 8 mars 1978.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [J] [A] irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision conventionnelle entre Madame [P] [S], née le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 25] (Nigéria), et Monsieur [J] [A], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17]
Commet pour y procéder Maître [L] [C], notaire à [Localité 23], [Adresse 11] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le [24] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier [24], tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déclare Madame [P] [S] irrecevable en sa demande de désignation d’un expert immobilier ;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur le bien indivis sis [Adresse 8] ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [S] à l’indivision à la somme de 17.600 euros annuelle à compter du 2 août 2021, jusqu’au partage ;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande d’attribution de la jouissance du bien indivis à titre gratuit ;
Fixe la créance de Madame [P] [S] à l’encontre de l’indivision à la somme de 31.808,02 euros au titre du règlement remboursement des échéances du crédit immobilier du 5 décembre 2019 au 6 mai 2021 et invite Madame [S] à justifier auprès du notaire des paiements postérieurs à cette date, par la remise de tout document utile tel qu’un décompte actualisé de la banque ;
Fixe la créance de Madame [P] [S] à l’encontre de l’indivision à la somme de 946 euros au titre des travaux d’électricité réalisés le 31 août 2021 ;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de la facture de nettoyage du toit et des gouttières ;
Invite Madame [P] [S] à remettre au notaire commis notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit le paiement des charges qu’elle prétend avoir supportée, ainsi que les sommes afférentes au paiement de travaux de conservation ou d’amélioration de la cuisine et lui donner toute information utile sur la nature des travaux effectués par ses soins ainsi que les factures y relatives, et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Condamne Monsieur [J] [A] à payer à Madame [P] [S] la somme de 5.000 euros en remboursement du prêt du 24 janvier 2019 et rejette les demandes de Madame [P] [S] pour le surplus ;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute Monsieur [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 26] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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