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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 5 nov. 2024, n° 22/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/00966 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUOO
DÉCISION N° 2024/35
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. GRIGNAN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 310 578 059, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024
MOTIFS
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2022 par la SARL GRIGNAN IMMOBILIER à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
Vu le mémoire de désistement d’instance notifié par la SARL GRIGNAN IMMOBILIER le 13 septembre 2024,
Vu le mémoire d’acceptation du désistement notifié par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 23 septembre 2024,
Les frais de médiation seront partagés par moitié entre les parties en application de l’article 22-2 de la loir du 08 février 1995.
Il n’y a pas matière à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice-ou au préjudice de quiconque, la fixation judiciaire du loyer commercial étant de l’intérêt de chacune des parties.
Pour le même motif, il convient de partager les dépens par moitié.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL GRIGNAN IMMOBILIER accepté par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce Tribunal,
PARTAGE les frais de médiation par moitié entre la SARL GRIGNAN IMMOBILIER et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
REJETTE la demande formée par la SARL GRIGNAN IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de
— 50 % à la charge de la SARL GRIGNAN IMMOBILIER,
— 50 % à la charge de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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