Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01193 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZH
AFFAIRE : [I] [M] épouse [W] C/ S.A.R.L. [B] ESTATOF ACADEMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [B] ESTATOF ACADEMY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [I] [M] épouse [W] a assigné la SARL [B] ESTATOF ACADEMY devant le juge des référés de [Localité 4] par acte en date du 21 mai 2025 aux fins de :
A titre principal :
— entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal
— ordonner l’expulsion de la SARL [B] ESTATOF ACADEMY du local sis [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs
A titre accessoire :
— Condamner à titre provisionnel la SARL [B] ESTATOF ACADEMY, à payer la somme 9 379,13 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément
dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
— fixer et condamner à titre provisionnel la SARL [B] ESTATOF ACADEMY au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil
— Condamner à titre provisionnel la SARL [B] ESTATOF ACADEMY à payer la somme 852, 64 euros due au titre de la clause pénale contractuelle
— Condamner la SARL [B] ESTATOF ACADEMY à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles,
— Condamner la SARL [B] ESTATOF ACADEMY à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Madame [I] [M] épouse [W] expose que suivant contrat de bail en date du 29/07/2014 la partie requérante a consenti à la SARL [B] ESTATOF ACADEMY la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives, que le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux, que la SARL [B] ESTATOF ACADEMY ne paie les loyers et charges à échéance alors que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [I] [M] épouse [W] soutient que faute de paiement, elle a fait signifier par acte extrajudiciaire le 25 mars 2025 à la SARL [B] ESTATOF ACADEMY un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus pour un arriéré de 8171,23 euros et qu’il est désormais dû la somme de 9 379,13 euros en principal outre frais.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, bien que régulièrement assignée, la SARL [B] ESTATOF ACADEMY ne s’est pas présentée. L’ordonnance sera réputée contradictoire. Madame [I] [M] épouse [W] indique en raison de la reprise partielle des paiements ne plus solliciter le constat de la résolution du bail et l’expulsion du locataire, demandes dont elle se désiste. Madame [I] [M] épouse [W] ne maintient sa demande qu’à hauteur du paiement provisionnel de la somme de 4167,54 euros au titre des loyers dus en ce compris le mois de septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater le désistement d’instance concernant la demande de constat de la résolution du bail et de la demande d’expulsion.
Madame [I] [M] épouse [W] produit le bail commercial en date du 29 juillet 2014 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et le commandement de payer du 25 mars 2025 visant la clause résolutoire ainsi que l’état des comptes arrêté au 4 septembre 2025 incluant le loyer dû pour le mois de septembre 2025 à hauteur de 4167,54 euros ainsi que l’état des inscriptions au 10 mai 2025.
Il convient au vu de ces pièces produites de condamner la SARL [B] ESTATOF ACADEMY au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4167,54 euros au titre des loyers dus en ce compris celui du mois de septembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La demande de paiement provisionnelle de la clause pénale sera rejetée.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance concernant la demande de constat de la résolution du bail et de la demande d’expulsion ;
CONDAMNONS la SARL [B] ESTATOF ACADEMY à payer à Madame [I] [M] épouse [W] la somme provisionnelle 4167,54 euros au titre des loyers dus en ce compris celui du mois de septembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la siginification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS la SARL [B] ESTATOF ACADEMY aux dépens.
CONDAMNONS la SARL [B] ESTATOF ACADEMY à payer à Madame [I] [M] épouse [W] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Meubles
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Partie
- Sociétés ·
- Tuyauterie ·
- Aquitaine ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrier ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dépens
- Hôtel ·
- Préjudice ·
- Voyage ·
- Indemnisation ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Vol ·
- Service ·
- Prix ·
- Tourisme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Syndicat mixte ·
- Accès ·
- Usage ·
- Bail rural ·
- Fond ·
- Propriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Toscane ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Expulsion ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Tahiti ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Vanuatu
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.