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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 14 nov. 2024, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
14 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3B7
1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.C.E.A. [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [I] [U] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tous trois représentés par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Agathe AVISSE, avocate au barreau d’AMIENS – Maître Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] bénéficie d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 10] situées à [Localité 16] en vertu d’un bail rural consenti le 21 février 2020 par M. [W].
Ces parcelles sont exploitées par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [K] dont la gérante est Mme [K] dans le cadre d’une convention de mise à disposition à charge pour la SCEA de verser les fermages sans toutefois qu’elle n’acquière le titre de preneur.
Par acte notarié du 5 novembre 2008, les consorts [R] [A] ont consenti à M. et Mme [M] un bail rural sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9] situées à [Localité 16].
M. [Y] [M] a repris l’exploitation agricole de ses parents, retraités, au début de l’année 2023.
Dans le cadre d’un projet de prolongation du réseau cyclable (plan vélo Baie de Somme), le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (ci-après le syndicat mixte) a acquis une partie de la parcelle D[Cadastre 9] donnée à bail aux consorts [M] afin de réaliser la section de la véloroute entre [Localité 16] et [Localité 15].
Le syndicat mixte a érigé une barrière d’accès à une partie du chemin dont elle a acquis la propriété, traversant la parcelle D[Cadastre 9] prise à bail par les consorts [M].
M. [O] [K] a manifesté son désaccord par courriers des 31 janvier et 28 mars 2022 adressés au syndicat mixte, à la chambre d’agriculture de la Somme, à la mairie de [Localité 16] et à M. [Y] [M], revendiquant un droit de passage sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 9] afin d’accéder à la parcelle agricole qu’il exploite au lieu-dit « [Adresse 13] » cadastrée D[Cadastre 3], affirmant qu’il passait sur ce chemin d’exploitation depuis 50 ans, la barrière le contraignant, selon lui, à des allongements de parcours et donc à subir un préjudice financier.
En réponse, les consorts [M] ont contesté la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle D [Cadastre 9] outre son usage par M [K].
Les consorts [M] ont dès lors fait délivrer à M. [K], par acte du 6 mai 2022 une sommation de cesser immédiatement ses passages sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et lui ont fait défense de pratiquer toute opération d’élagage ou de tronçonnage sur ces parcelles.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022, M. [M] lui a rappelé que la parcelle D[Cadastre 9] n’est pas un chemin mais une parcelle louée par ses parents depuis des années et lui a demandé de cesser ses interventions non autorisées sur les terres qu’il exploite.
Dans ce contexte, M. et Mme [K] ont saisi le conciliateur de justice durant l’été 2022 en vue d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par procès-verbal du 11 avril 2023.
Par courrier du 6 juillet 2023, la SCEA [K] a, par le truchement de son conseil, mis en demeure M. [M] de procéder au retrait du tas de fumier obstruant l’accès à la parcelle cadastrée D[Cadastre 9].
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, les consorts [M] ont répondu par le truchement de leur conseil que la SCEA [K] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation à l’emplacement de la parcelle cadastrée D[Cadastre 9] ni de son usage.
Par courrier du 7 septembre 2023, le syndicat mixte a fait droit à la demande de la SCEA [K], en lui donnant l’accès sollicité à ladite barrière, puis au chemin D [Cadastre 9] de la partie qu’elle a acheté pour le plan Vélo jusqu’à la partie restante où la famille [M] continue d’interdire le passage.
Dans ces conditions, la SCEA [K] a assigné M. et Mme [M] le 20 février 2024 devant le tribunal judiciaire d’Amiens et sollicite de :
Qualifier la parcelle D [Cadastre 9] qui relie la parcelle [Cadastre 3] à la voie publique située sur le territoire de la commune de [Localité 16] de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ; Condamner les consorts [M] à laisser le libre passage sur ce chemin et à déposer tout objet ou tout obstacle à son passage ; Condamner les consorts [M] au paiement des sommes de :2 000 euros pour troubles de jouissance et préjudice d’exploitation et allongements de parcours ; 2 000 euros au titre du drainage endommagé sur la parcelle n°[Cadastre 1] ;1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident du 26 août 2024, les consorts [M] soutiennent que la SCEA [K] n’a pas qualité pour agir dans le cadre de la présente instance et sollicitent de la déclarer irrecevable en l’intégralité de ses demandes. Ils sollicitent en outre de condamner la SCEA [K] à leur verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réplique du 9 octobre 2024, la SCEA [K] sollicite de débouter les époux [M] et M. [Y] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et réitèrent leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirL’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du code de procédure civile prévoit que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol (Cass. 5 février 1997, n°95-12.106).
Selon la 3ème chambre civile de la cour de cassation (24 novembre 2010 n°09-70-917), le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’étant pas lié à la propriété du sol, l’existence d’un titre de propriété au profit d’un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d’exploitation.
Dès lors que la parcelle exploitée par un preneur à bail est riveraine d’un chemin dont la finalité est de permettre au bailleur d’accéder, de traverser et d’utiliser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée par le preneur, que ce chemin est exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que le preneur a intérêt à l’emprunter, ce chemin est qualifié de chemin d’exploitation et le preneur est fondé à en faire usage.
ll en résulte que le chemin d’exploitation est un chemin privé longeant plusieurs fonds ou y aboutissant, lequel, même implanté sur le fond d’un seul propriétaire, est utilisé pour la desserte d’une ou plusieurs propriétés.
Le chemin d’exploitation est soumis à l’usage commun des riverains et ce, nonobstant qu’il soit implanté sur le fond d’un seul propriétaire, et doit avoir pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou à l’exploitation de ces fonds.
Autrement dit, le droit d’usage n’est pas lié à la propriété du sol et profite à tous les intéressés dont les fonds exploités, ou non, sont desservis par le chemin d’exploitation.
En l’espèce, il est constant que les consorts [S] ont consenti à Mme [K] (en son nom propre) un bail rural portant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 10] situées à [Localité 16]. Ces parcelles sont exploitées par la SCEA [K], gérée par Mme [K], en contrepartie de versements de fermage dans le cadre d’une convention de mise à disposition.
Il est constant que les consorts [R] [A] ont consenti à M. et Mme [M] un bail rural sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9] situées à [Localité 16].
Le litige porte sur l’usage d’un passage situé sur la parcelle D[Cadastre 9] dont la SCEA [K] sollicite la qualification en chemin d’exploitation afin d’avoir un accès direct à son exploitation et dont M. [M] a obstrué accès au motif que ce chemin est situé dans une propriété privée.
La SCEA [K] verse aux débats des anciens plans cadastraux dont il ressort que le chemin est situé sur la parcelle D[Cadastre 9], longe les parcelles exploitées par M. [M], outre les parcelles exploitées par la SCEA à chaque extrémité, servant à la communication des parcelles entre elles en vue de leur exploitation.
Suivant courrier du 31 janvier 2022, la SCEA [K] précise que le chemin situé sur la parcelle D[Cadastre 9] est le seul accès au cadastre passant au pied de la dune donc accessible et roulant même par temps de pluie pour accéder à ses 24 hectares de terre enclavées.
Suivant courrier du 28 mars 2022, M. [O] [K] précise qu’il passe sur ce chemin d’exploitation depuis 50 ans et joint un plan cadastral indiquant que le chemin situé sur la parcelle D[Cadastre 9] est un chemin de sortie d’exploitation des 24 hectares de terre du champs neuf qu’il cultive pour le compte de la SCEA.
Il est constant que jusqu’au projet d’extension de la piste cyclable côtière du Syndicat Baie de Somme, la SCEA [K] avait un accès libre au chemin situé sur la parcelle D[Cadastre 9] afin d’accéder à sa propre exploitation.
Il convient de constater que le chemin situé sur la parcelle D[Cadastre 9] sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, que son usage est commun à la SCEA [K] et aux consorts [M] et qu’il est non accessible au public.
Il s’en déduit que le chemin d’accès situé sur la parcelle D[Cadastre 9] relève de la qualification de chemin d’exploitation.
La SCEA [K] soutient que l’obstruction du chemin d’exploitation sur la partie de la parcelle D[Cadastre 9] acquise par le syndicat mixte (qui lui a finalement rendu un accès en lui communiquant le code d’accès à la barrière) et l’obstruction de l’autre partie de la parcelle D[Cadastre 9] par M. [M] (pose de fumier constatée par huissier) lui a porté préjudice.
Il en résulte que la SCEA [K] a qualité à agir en qualité d’exploitant en ce qu’il se trouve privé de l’usage du chemin d’exploitation situé sur la parcelle D[Cadastre 9].
Il convient en conséquence de débouter les consorts [M] de leur incident tiré du défaut de qualité à agir de la SCEA [K] et de renvoyer au fond la SCEA pour le surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incidentEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu de la nature du litige, il convient de débouter la SCEA [K] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [M], Mme [I] [M] née [U] et M. [Y] [M] de leur incident tiré du défaut de qualité à agir de la SCEA [K] ;
QUALIFIE la parcelle D [Cadastre 9] qui relie la parcelle [Cadastre 3] à la voie publique située sur le territoire de la commune de [Localité 16] de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ;
DEBOUTE la SCEA [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de la SCEA [K] ;
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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