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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mars 2026, n° 25/57448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCES [ Localité 4 ] LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILE, La Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes - “ MATMUT ”, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAPM
N°: 1
Assignation du :
29 Octobre 2025, 03 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS – #D306
DEFENDERESSES
La Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes – “ MATMUT”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – #R0273
La BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 29 octobre et 3 novembre 2025, par lesquels Mme [F] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Matmut, le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices en lien d’une part avec l’accident du 25 septembre 2022, d’autre part avec celui du 21 septembre 2024 avec la mission décrite au dispositif de l’assignation,
— condamner in solidum le Bureau Central Français et la société Matmut à lui payer une provision ad litem de 6.000 euros
— condamner in solidum le Bureau Central Français et la société Matmut à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, Mme [F] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de disjonction
— ordonner une expertise ;
— designer tel collège d’experts qu’il plaira aux fins d’évaluer les préjudices en lien d’une
part avec l’accident du 25 septembre 2022, d’autre part avec celui du 21 septembre 2024 avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
— condamner in solidum le Bureau Central Français et la société Matmut à lui payer une provision ad litem de 6.000 euros ou subsidiairement condamner le Bureau Central Français et la société Matmut à lui payer une provision ad litem de 3.000 euros chacun ;
— condamner in solidum le Bureau Central Français et la société Matmut au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, la société Matmut, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui est formulée s’agissant des conséquences de l’accident du 21 septembre 2024 ;
— débouter Mme [M] de sa demande, concernant la société Matmut, de désignation d’un expert s’agissant des conséquences de l’accident du 25 septembre 2022 ;
— débouter Mme [M] de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, le Bureau Central Français, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— disjoindre les affaires concernant Mme [M] et le Bureau Central Français avec celle concernant la société Matmut,
A défaut,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— juger que l’expert qui sera désigné devra évaluer les préjudices de Mme [M] strictement imputables à l’accident survenu le 25 septembre 2022 ;
— désigner tel expert spécialisé en orthopédique qu’il plaira au tribunal avec la mission décrite au dispositif des conclusions
— débouter Mme [M] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [M] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Elle a cependant fait parvenir un courrier à la juridiction en date du 20 novembre 2025, dont il a été donné lecture à l’audience, aux termes duquel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 6.692,34 euros.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 2 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de disjonction
Le Bureau Central Français demande au juge des référés de disjoindre les affaires concernant Mme [M] et le Bureau Central Français avec celle concernant la société Matmut. Il fait valoir qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée dès lors que :
— l’obligation du Bureau Central Français prend sa source dans l’accident survenu en 2022,
— l’éventuelle obligation de la société Matmut, quant à elle, s’inscrit dans le cadre de l’accident survenu en 2024.
Mme [M] oppose que :
— elle a formulé une demande d’expertise commune, pour évaluer les préjudices imputables aux deux accidents de la voie publique dont elle a été victime, dans un souci de bonne administration de la justice,
— elle demande au juge des référés de donner au collège d’experts mission d’évaluer d’une part les préjudices imputables à l’accident du 25 septembre 2022, et d’autre part ceux en lien avec l’accident du 21 septembre 2024,
— il y a un continuum des blessures qui se sont produites lors des deux accidents et les dossiers sont intriqués.
Sur ce,
En droit, selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il résulte de l’article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, le 25 septembre 2022, Mme [F] [M] a été victime d’un accident de la voie publique. Elle circulait sur le [Adresse 5] à [Localité 7] en direction de l'[Adresse 6]. Elle entamait un virage vers la gauche pour se diriger vers le périphérique, lorsqu’un véhicule venant de la droite, assuré auprès de la société Groupama Asigurari SA, l’a percutée.
Le 21 septembre 2024, Mme [M] a été victime d’un deuxième accident de voiture. Elle circulait sur un rond-point lorsqu’elle a été percutée par un véhicule venant de la droite, assuré auprès de la société Matmut.
Mme [M] demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer d’une part les préjudices imputables à l’accident du 25 septembre 2022, et d’autre part ceux en lien avec l’accident du 21 septembre 2024,
La détermination des préjudices imputables au deuxième accident nécessitant la détermination de l’état de santé antérieur de Mme [M], et pouvant, à tout le moins en partie, être lié à la détermination d’un éventuel état séquellaire à la suite du premier accident, il apparait utile qu’une seule mesure d’instruction soit ordonnée et que la demanderesse soit examinée par le même médecin expert dans un souci de bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, il n’est pas opportun de prononcer la disjonction d’instance.
Sur la demande d’expertise
Mme [M] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il ordonne une expertise judiciaire afin que soient évalués ses préjudices en lien avec chacun des accidents.
Elle indique présenter des séquelles orthopédiques de ses deux accidents et d’importants troubles psychologiques et sollicite, par conséquent, la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert en chirurgie orthopédique et d’un psychiatre.
La société Matmut ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais uniquement sur les conséquences de l’accident du 21 septembre 2024. Elle rappelle qu’elle n’est pas concernée par l’indemnisation des préjudices de Mme [M] à la suite de l’accident du 25 septembre 2022 et demande que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’accident du 21 septembre 2024 ne se prononce que sur les conséquences de cet accident et ne chiffre que le préjudice directement imputable.
Le Bureau Central Français ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale judiciaire mais demande au juge des référés d’ordonner la mission proposée au terme du dispositif de ses conclusions et, à défaut, la mission habituelle de la juridiction qui n’est pas une mission Anadoc.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [M], assurée auprès de la société Matmut, a été victime de deux accidents distincts.
Alors qu’elle était au volant de son véhicule, elle a été blessée lors d’un premier accident intervenu le 25 septembre 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Asigurari Roumanie.
Aucun constat n’a été rédigé. Cet accident a fait l’objet de deux déclarations contradictoires : Mme [M] déclare être passée au feu vert (constat unilatéral reçu le 29 septembre 2022) et la partie adverse déclare, elle aussi, être passée au feu vert (Dépôt de plainte reçu le 9 mars 2023).
Mme [M] a été initialement prise en charge à l’Hôpital de [Localité 8], [Localité 9]. Il a été posé un diagnostic d’entorse cervicale stade 1, cervicalgie et lombalgie droite et des radiographies du thorax et du rachis cervical ont été réalisées. Le retour au domicile a été autorisé sans prise en charge, avec prescription de Doliprane, Kétoprofène, Nociptol.
Le 20 octobre 2022 des radiographies du rachis lombaire et du bassin ont été réalisées, dont le compte rendu notait une scoliose lombaire et une diminution de la lordose lombaire dans le plan sagittal.
Le 27 octobre 2022, une IRM du rachis cervical a été réalisée. Le compte-rendu faisait état d’une absence de hernie discale et de tassement vertébral post-traumatique, mais relevait un pincement discal C5-C6.
Des séances de kinésithérapies ont été prescrites.
Le 30 janvier 2023 une IRM du rachis lombaire a été réalisée.
Le 1er mars 2023, le Dr [V] [G] a posé un diagnostic de discopathie inflammatoire L5-S1. Il n’a pas retenu d’indication chirurgicale, mais prescript le port d’un corset lombaire et une infiltration épidurale.
Le 12 avril 2023, la première infiltration épidurale a été réalisée en L5-S1 droite, avec un soulagement temporaire.
Une infiltration intra-discale a été réalisée le 12 juillet 2023.
Les lombalgies invalidantes ont persisté avec irradiations.
L’indication opératoire d’arthrodèse a été posée mais l’intervention n’a pas été réalisée.
Mme [M] a été en arrêt de travail continu du 22 septembre 2022 au 1er décembre 2022.
Elle a repris du 2 décembre au 21 janvier 2023, date à laquelle elle a subi un accident du travail. Elle est en arrêt de travail continu depuis cette date.
L’assureur de l’autre véhicule impliqué a accepté l’application de l’article 4 de la Loi Badinter et a procédé au règlement du préjudice matériel de Mme [M] le 19 mai 2025 et lui a versé une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Un second accident est intervenu le 21 septembre 2024. Mme [M] a été percutée par un véhicule provenant de sa droite, assuré lui auprès de la société Matmut.
Le 22 septembre 2024, au service des urgences de l’Hôpital [Localité 1] II [Localité 9], un diagnostic d’entorse du rachis cervical a été posé et le retour à domicile a été autorisé.
Le 8 octobre 2024 une IRM du rachis cervical a été réalisée : inversion de courbure du rachis cervical avec légère cyphose centrée sur C5-C6, dégénérescence discale et saillie discale globale réduisant la taille du canal de 10 %.
Le 26 novembre 2024 : il était fait état d’un syndrome dépressif sérieux nécessitant une prise en charge médicamenteuse (anxiolytique et antidépresseur).
Le 27 février 2025 Mme [M] a consulté au Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur (CETD) le Dr [U] [H]. Ses conclusions sont les suivantes : « Au total : cervicalgies et lombocruralgies survenues au décours de 2 accidents de la voie publique évoluant vers un syndrome fibromyalgique avec syndrome réactionnel anxiodépressif catastrophisme majeure et syndrome de stress post-traumatique ».
Dans le cadre de ce deuxième accident, la société Matmut n’a pas contesté son droit à indemnisation.
Une expertise amiable a eu lieu le 17 mars 2025 dont les conclusions provisoires sont :
Date de l’accident 21 septembre 2024
Lieu de l’examen : [Localité 1]
Déficit Fonctionnel Temporaire
Total: NON
Partiel:
CLASSE 2 : du 21 septembre au 21 octobre 2024.
CLASSE 1 : Du 22/10/2024 jusqu’a la consolidation.
Aide humaine : 3:00/semaine en classe 2.
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles : Sans objet
Préjudice esthétique temporaire : minime pendant un mois.
Consolidation : pas encore consolidée, à revoir à 12 mois.
La société Matmut a versé à l’amiable des provisions pour un montant total de 5.000 euros.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, Mme [F] [M], qui a été victime de deux accidents de la circulation le 25 septembre 2022 et le 21 septembre 2024 et dont les blessures ont été constatées, justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction afin que puisse être évalué son préjudice corporel résultant de chacun de ces accidents.
Compte tenu des blessures constatées à la suite de ces accidents, l’expertise sera confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne si nécessaire.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [M], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [M] sollicite à titre principal la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision ad litem de 6.000 euros et à titre subsidiaire, la condamnation de chacun au paiement d’une provision ad litem de 3.000 euros.
La société Matmut oppose qu’aucune provision ne saurait être mise à sa charge s’agissant de l’accident de 2022 et souligne que s’agissant de l’accident de 2024, une provision de 5.000 euros a déjà été versée à Mme [M] dont une somme de 2.000 euros au titre des frais divers.
Le Bureau Central Français sollicite le rejet de la demande de provision ad litem fait valoir que les défendeurs ne sont pas tenus des mêmes obligations.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Au cas présent, les défendeurs ne contestent pas le droit à réparation de Mme [M]. Ils font valoir qu’ils sont tenus chacun d’obligations d’indemnisation distinctes et en rapport uniquement avec l’accident qui les concerne.
Les frais de consignation à l’expertise sont mis à la charge de Mme [M], étant rappelé que le recours à un médecin conseil est un droit pour la victime, dans un contexte où il est de jurisprudence constante que les honoraires en découlant entrent dans les frais divers mis à la charge de l’assureur au moment de la liquidation des préjudices.
La provision ad litem est justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien-fondé n’est pas contestable.
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [M] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem et de condamner, à ce titre, chacun des défendeurs à la somme de 750 euros.
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français et la société Matmut, débiteurs d’une provision ad litem, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Mme [M] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens et frais irrépétibles sans qu’il n’y ait lieu de dire que ces condamnations sont prononcées à titre solidum.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer la disjonction d’instance ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [F] [M] à la suite de chacun des accidents de la circulation qui ont eu lieu le 25 septembre 2022 et le 21 septembre 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [J] [A]
[Courriel 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0153593200
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 2 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 9]
[Localité 11]
Condamnons la société Matmut à verser à Mme [F] [M] une provision ad litem de 750 euros ;
Condamnons le Bureau Central Français à verser à Mme [F] [M] une provision ad litem de 750 euros ;
Condamnons la société Matmut et le Bureau Central Français aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Matmut et le Bureau Central Français à verser à Mme [F] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 02 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [A]
Consignation : 1500 € par Madame [F] [M]
le 04 Mai 2026
Rapport à déposer le : 02 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 11].
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