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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 déc. 2024, n° 24/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04817 DU 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/04097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OPQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [S]
[J] [T] [V] née le 29 Février 2012
767 Avenue Sainte victoire
13120 GARDANNE
non comparantes, ni représentées
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [W] [U]
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, faisant suite à la demande déposée par [S] [V] le 31 août 2023, a refusé le renouvellement en orientation IME pour sa fille, [J] [T] [V], née le 29 février 2012 et lui a attribué une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
[S] [V] a formé un recours préalable obligatoire le 16 mai 2024.
En l’absence de décision intervenue dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, [S] [V], par l’intermédiaire de son conseil et dans les intérêts de son enfant, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 novembre 2024.
Le conseil de [S] [V] a adressé un courriel en indiquant que la MDPH avait accordé l’orientation en IME pour [J] mais que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile était maintenue à hauteur de 1.500 € dans la mesure où cette décision est intervenue postérieurement au recours.
La MDPH régulièrement représentée par une inspectrice juridique a confirmé que le litige n’avait plus d’objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que la MDPH a donné satisfaction à Madame [V] [S] en accordant le renouvellement de l’orientation en IME pour sa fille [J] de sorte que le litige est devenu sans objet.
La régularisation étant intervenue postérieurement à la saisine du tribunal, il est équitable d’allouer à Madame [V] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que le recours formé par [S] [V] au bénéfice de sa fille, [J] [T] [V], est devenu sans objet ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [S] [V] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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