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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 27 janv. 2026, n° 22/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 22/04062 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZPD
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 Copie certifiée conforme aux Impôts
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion GAREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2023
Vu l’ ordonnance du 14 mars 2023
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 18 juillet 2023
Vu l’ordonnance d’incident du 28 mai 2024
Déboute Madame [Z] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
et en conséquence
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [L] [O] [D], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (52),
et de
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (52),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (52), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 janvier 2022 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue, à titre préférentiel, à Madame [Z] le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (52) ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Fixe à la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) la prestation compensatoire due par Monsieur [D] à Madame [Z], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de [Localité 6] au domicile de Madame [Z] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [D] exercera ses droits de visite et d’hébergement de la façon suivante :
en période scolaire : la troisième semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, en période de vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ; Dit que Monsieur [D] aura la charge matérielle et financière des trajets liés à l’exercice de son droit d’accueil ;
Dit que chacun des parents pourra communiquer librement par téléphone avec [N] le mercredi à 18 heures, lors de la période d’accueil de l’autre parent ;
Déboute Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire pour [W] ;
Supprime la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [W] avec effet rétroactif au mois d’août 2025 ;
Dit que Monsieur [D] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [D] d’un montant de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à [Localité 6] (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [D] par Monsieur [Y] [D] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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