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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 avr. 2025, n° 23/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02161
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZIV
N° minute : 25/00199
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025
à :
— Me Christelle AMIRIAN
— Me Guillaume PROUST
— Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume PROUST, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Saint-Omer
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Mourad REKA, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Yann PLAÇAIS, avcoat plaidant au barreau de Paris
Madame [H] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Christelle AMIRIAN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Sophie ANDRIES, avocat plaidant au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : L. BARBIER, président,
B. MARCELIN, magistrat honoraire,
GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 15 juin 2018, Monsieur [D] [J] a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE un contrat d’assurance sur la vie intitulé GPA PROFIL EPARGNE, n° 566342035.
Lors de la souscription, Monsieur [D] [J] a effectué un versement de 115.000 euros et désigné bénéficiaires de son contrat en cas de décès : “Madame [F] [H] née le [Date naissance 4] 1949 vivante ou représentée, à défaut Madame [F] [K] née le [Date naissance 5] 1970 vivante ou représentée”.
Monsieur [D] [J] est décédé le [Date décès 3] 2019.
La SA GENERALI VIE a pris attache avec Madame [H] [F] qui a souhaité affecter le capital décès du contrat de Monsieur [D] [J] à la souscription auprès de la société GENERALI VIE d’un contrat d’assurance vie à concurrence de 100 000 euros et percevoir le solde en numéraire. Par deux courriers en date du 29 juin 2019, la compagnie d’assurances confirmait à Madame [H] [F] l’ouverture d’un contrat d’assurance vie à son nom et le virement de la somme de 13.667,05 euros sur son compte bancaire.
Par courrier en date du 25 novembre 2019, le conseil de Madame [B] [J] demandait à la SA GENERALI VIE des informations sur le prélèvement de la somme de 115.000 euros. La compagnie d’assurances répondait le 18 novembre 2019 que Monsieur [D] [J] avait souscrit un contrat d’assurance vie.
Par acte en date du 13 janvier 2023, Madame [B] [J] saisissait le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la condamnation de la société GENERALI VIE à lui communiquer l’identité du bénéficiaire du contrat souscrit par son défunt père, faisant valoir que la prime de 115 000 euros versée serait manifestement exagérée au sens des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances.
Par ordonnance du 22 février 2023, le Juge des référés a ordonné à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame [B] [J] une copie du contrat d’assurance vie ainsi que des conditions générales et particulières, copies transmises le 29 mars 2023.
Par acte en date du 25 juillet 2023, Madame [B] [J] a fait assigner la SA GENERALI VIE et Madame [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance vie n°303074A0451 souscrit entre Monsieur [D] [J] et GENERALI VIE,
ORDONNER la réintégration de la somme de 115.000 € à l’actif successoral dans le cadre des opérations de liquidation-partage ouvertes auprès de Maître [W], Notaire à [Localité 19],
Subsidiairement,
CONSTATER le caractère manifestement excessif de la prime versée le 21 juin 2018,
ORDONNER la réintégration en tout ou partie de la somme de 115.000 € à l’actif successoral dans le cadre des opérations de liquidation-partage ouvertes auprès de Maître [W], Notaire à [Localité 19],
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société GENERALI VIE et Madame [H] [F] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 27 novembre 2024, la SA GENERALI VIE a demandé au tribunal au visa des articles 1367, 1302 et 1302-1 du code civil, L 112-2-2 du code des assurances :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [B] [J] de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat « GPA PROFIL EPARGNE » numéro 566 342 035 souscrit par Monsieur [D] [J] en date du 15 juin 2018,
DEBOUTER en conséquence Madame [B] [J] de toutes ses prétentions à l’encontre de la société GENERALI VIE,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat,
DEBOUTER Madame [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GENERALI VIE,
CONDAMNER Madame [H] [F] à devoir restituer à la société GENERALI VIE l’intégralité de sommes indûment perçues au titre du contrat « GPA PROFIL EPARGNE » numéro 566 342 035 augmentée des intérêts légaux à compter du 21 juin 2018,
A titre subsidiaire, en cas de primes manifestement exagérées,
JUGER que la société GENERALI VIE s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur le caractère manifestement exagéré de la prime de 115 000 euros soulevé par Madame [B] [J],
JUGER qu’il appartiendra à Madame [H] [F] de rapporter à la succession les sommes perçues au titre des capitaux décès du contrat financées par les primes manifestement exagérées,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] [J] ou tout succombant aux entiers dépens,
CONDAMNER Madame [B] [J] ou tout succombant à payer à la société GENERALI VIE une somme de 4500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Madame [H] [F] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [B] [M] – [J] mal fondée en ses demandes,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la Société GENERALIE VIE de sa demande subsidiaire formée à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire, condamner la Société GENERALI VIE à garantir Madame [H] [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
Condamner Madame [B] [M] – [J] à verser à Madame [H] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner également aux entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [B] [J] demande au tribunal au visa des articles 1328,1367 du Code civil, L.111-10 et L.132-13 du Code des Assurances, de :
A titre principal,
JUGER nul et de nul effet le contrat d’assurance vie n°303074A0451 souscrit entre Monsieur [D] [J] et la SA GENERALI VIE, pour absence de consentement,
CONDAMNER la SA GENERALI VIE à rembourser à Madame [B] [J], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [J], la somme 115.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prélèvement indû soit le 21 juin 2018,
Subsidiairement,
CONSTATER le caractère manifestement excessif de la prime versée le 21 juin 2018,
ORDONNER la réintégration dans l’actif successoral du capital versé à Madame [H] [F] par la SA GENERALI VIE en vertu du contrat d’assurance vie n°303074A0451,
CONDAMNER Madame [H] [F] à payer cette somme à Madame [B] [J],
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société GENERALI VIE et Madame [H] [F] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale en annulation du contrat
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Monsieur [D] [J], décédé le [Date décès 3] 2019 en laissant pour lui succéder deux filles, [B] [J] épouse [O] et [T] [J] décédée le [Date décès 1] 2022, était titulaire du contrat d’assurance vie PROFIL EPARGNE n° 566342035 souscrit le 19 juin 2018 sur lequel avait été versée la somme de 115.000 euros. Lors de son adhésion, la clause bénéficiaire était rédigée au profit de Madame [H] [F] ou à défaut de Madame [K] [F].
La somme de 115.000 euros provenait de la vente par Monsieur [D] [J] le 11 juin 2018 d’un immeuble situé à [Localité 20] moyennant le prix de 136.000 euros
Madame [B] [J] épouse [O] soutient que Monsieur [D] [J] n’est pas le véritable souscripteur et signataire du contrat et que son consentement a été usurpé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [J] souffrait depuis plusieurs années de cancer pour lequel il a été hospitalisé en septembre 2017 et en février 2018. Il est décédé des suite de néoplasie avec métastases et localisation secondaire cérébrale.
Demeurant à [Localité 13], il était suivi par un médecin généraliste à [Localité 17] et par le centre hospitalier de [Localité 18].
Le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie d’assurances GENERALI mentionne que Monsieur [D] [J] est domicilié chez Madame [H] [F] à [Localité 15] et indique comme mail [Courriel 16].
Madame [H] [Y] épouse [F] explique que Monsieur [D] [J], né à [Localité 14] se rendait régulièrement dans le Nord où était située sa maison vendue en 2018 et où demeurait ses filles [T] et [B]. Elle produit un attestation rédigée par Monsieur [A] [U] qui certifie que Monsieur [D] [J] résidait à son domicile à [Localité 14] “lorsqu’il remontait dans le nord. Il y est resté plusieurs fois de 2017 jusqu’à sa mort”.
Elle ajoute qu’elle rendait visite régulièrement à Monsieur [D] [J], ami de longue date et qu’elle prenait seule de ses nouvelles lorsqu’il était hospitalisé.
Elle précise que le contrat a été régularisé à distance et validé par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX02], portable personnel de Monsieur [D] [J] qui a seul validé la signature électronique, ce que confirme la compagnie d’assurances GENERALI. Par la suite, le souscripteur n’a jamais contesté le prélèvement de la somme de 115.000 euros opéré le 21 juin 2018 par GENERALI VIE sur son compte postal.
La faute d’orthographe sur son nom est sans effet sur la validité du contrat et l’adresse située chez Madame [H] [F] se justifie dès lors qu’elle est la bénéficiaire du contrat.
Par ailleurs, Madame [B] [J] épouse [M] indique que son père n’a jamais disposé d’adresse de courrier électronique.
Il est ainsi établi que Monsieur [D] [J] a conservé des liens familiaux et amicaux dans la région d'[Localité 14] et Madame [B] [J] épouse [M] ne rapporte aucunement la preuve d’une erreur, d’un dol ou de violence dans le choix par son père du bénéficiaire de l’assurance vie.
Madame [B] [J] épouse [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article L.132-13 du code des Assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Selon une jurisprudence constante, lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers. Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et de sa situation familiale. L’utilité de la souscription doit également être prise en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées.
Madame [B] [J] épouse [M] demande la réintégration dans la masse successorale de la prime de 115.000 euros au motif qu’elle présente un caractère manifestement excessif par rapport au patrimoine du souscripteur.
Monsieur [D] [J] a souscrit le contrat d’assurance vie en juin 2018 alors qu’il était atteint d’un cancer dont il décédera 10 mois plus tard. Il a versé des fonds provenant de la cession d’un immeuble qui représentaient une partie importante de son patrimoine, le tiers, sans pour autant en constituer l’intégralité. La maison dont il était propriétaire à [Adresse 12] a été évaluée à la somme de 220.000 euros dans le cadre de la succession. Retraité de la fonction publique, le montant de sa pension de retraite est ignoré, l’avis d’imposition n’étant pas produit. La déclaration de succession mentionne l’existence d’un livret A d’un montant de 15.251 euros et d’un compte courant d’un montant de 3.050 euros. Sa fille [T], handicapée mentale, était placée en institution.
Alors qu’il se savait atteint d’un cancer dont il n’ignorait pas que son pronostic vital était compromis, l’utilité personnelle de Monsieur [D] [J] était de favoriser une amie en vendant son bien immobilier et, avec le montant de la vente, de souscrire une assurance vie dont elle serait la bénéficiaire sans pour autant priver ses filles de leurs droits successoraux, le montant de la prime représentant l’équivalent de la somme dont elles ont chacune hérité n’est pas exagéré.
Madame [B] [J] épouse [M] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
Madame [B] [J] épouse [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [B] [J] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [B] [J] épouse [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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