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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 févr. 2026, n° 24/08252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08252 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7U7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08252 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7U7
Copie exec. aux Avocats :
Me Mohammad athir KAHLOON
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Le
Le Greffier
Me Mohammad athir KAHLOON
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mohammad athir KAHLOON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF – immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 781.452.511. prise en son établissement secondaire de [Localité 5] [Adresse 2] et dont le n° SIRET est 781.452.511.02380
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1].
Par un contrat ayant pris effet le 26 janvier 2017, Monsieur [Y] a fait assurer son véhicule auprès de la MACIF.
Le 13 novembre 2020, Monsieur [Y] a déclaré auprès de son assureur l’incendie du véhicule survenu le 11 novembre 2020.
Une expertise privée a été réalisée sur le véhicule par le cabinet ACT EXPERTISE 67.
Par un courrier du 5 octobre 2021, la MACIF a refusé sa garantie et a fait application de la déchéance prévue au contrat le privant de tout droit à indemnisation en raison de la déclaration d’élément entraînant une appréciation inexacte sur la nature, les causes et les circonstances ou conséquences du sinistre.
Par courrier du 28 février 2022, Monsieur [Y] a contesté la déchéance de garantie et mis en demeure la MACIF de lui formuler une proposition d’indemnisation, ou à défaut d’organiser une seconde expertise contradictoire.
Faute de réponse de l’assureur, par assignation délivrée le 3 octobre 2022, Monsieur [Y] a par assignation du 3 octobre 2022 fait attraire la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande d’expertise.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 Monsieur [L] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2024 indiquant que le véhicule mis en dépôt par la MACIF chez ECO CASS a disparu sans que le véhicule ait été cédé.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait attraire la MACIF au fond devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer la MACIF responsable de la destruction du véhicule et à titre subsidiaire obtenir la prise en charge du sinistre et en tout état de cause l’indemnisation de ses préjudices.
La MACIF lui oppose la nullité du contrat d’assurance, à titre subsidiaire la déchéance de garantie.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [R] [Y] recevable et bien fondée ;
DIRE ET JUGER que la MACIF est responsable de la destruction du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] qui était entreposé à titre conservatoire chez ECO CASSE [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5].
DIRE ET JUGER que la MACIF doit appliquer sa garantie consécutivement au sinistre déclaré par M. [Y] en date du 13/11/2020.
DIRE ET JUGER que la MACIF ne peut se prévaloir de causes de nullité du contrat d’assurance ou de déchéance de la garantie.
En conséquence :
CONDAMNER la MACIF à payer à M. [R] [Y] un montant de 18.480 € à titre d’indemnisation à la suite du sinistre de son véhicule,
CONDAMNER la MACIF à payer à M. [R] [Y] la somme de 2.015,62 € au titre des cotisations d’assurance indûment payées depuis le sinistre,
CONDAMNER la MACIF à payer à M. [R] [Y] un montant de 5.000 € au titre du préjudice moral.
DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la MACIF à payer à M. [R] [Y] un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présence procédure, y compris les frais d’expertise. "
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, la MACIF demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que Monsieur [Y] a effectué intentionnellement de fausses déclarations lors de la souscription du contrat ;
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [Y] auprès de la MACIF ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre survenu le
11 novembre 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à Monsieur [Y] à la somme de 9.500 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formée au titre du remboursement des primes d’assurance, qui sont dues ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la MACIF la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025 et mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l’article L113-2 2° du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-2 3°du même code ajoute que l’assuré est obligé de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article L113-8 du code des assurances dispose que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "
L’article L113-9 du même code précise que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Il est constant que la nullité d’un contrat d’assurance ne peut être prononcée qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions intentionnelles de la part de l’assuré quand ces faits changent l’objet du risque ou diminue l’opinion pour l’assureur.
La MACIF soutient qu’alors que Monsieur [Y] était indiqué comme conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat d’assurance, l’assuré et Monsieur [J], son frère, auraient déclaré lors de l’expertise judiciaire que Monsieur [J] était en réalité le seul utilisateur du véhicule et que celui-ci était quotidiennement stationné à son domicile, ce qui est confirmé par le fait que le véhicule était conduit par Monsieur [J] le jour du sinistre.
La MACIF argue que le fait que le véhicule soit utilisé par Monsieur [J] quotidiennement est de nature à modifier le risque assuré puisque l’assureur évalue le risque couvert en fonction de l’activité professionnelle, du lieu de résidence de l’assuré, ainsi qu’en fonction de la date de son permis de conduire et ses antécédents d’assurance et de sinistralité, de sorte que les fausses déclarations portant sur l’identité du conducteur principal ont nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque.
Elle en déduit que Monsieur [Y] a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat ou à tout le moins en cours de contrat.
Monsieur [Y] conteste les affirmations de la MACIF concernant l’utilisation du véhicule par Monsieur [J] qui n’était qu’occasionnelle même si le véhicule était stationné durant la durée du prêt chez ce dernier.
En l’espèce, par un contrat du 24 janvier 2017, Monsieur [Y] a souscrit une assurance automobile formule « Protectrice » pour un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la MACIF.
Le 13 novembre 2020, Monsieur [Y] a déclaré auprès de son assureur que le véhicule a subi un incendie le 11 novembre 2020.
Il est constant que c’est Monsieur [J] qui était au volant du véhicule le jour du sinistre.
Cependant, bien que le demandeur reconnaisse qu’il avait prêté le véhicule à son frère, la MACIF qui procède par voie d’affirmation, en se fondant sur des déclarations orales qui auraient été tenues par le défendeur et son frère, et qui ne sont pas retranscrites, n’apporte pas la preuve du changement de conducteur principal du véhicule au profit de Monsieur [J] qu’elle désigne comme étant le seul utilisateur du véhicule sans apporter aucun élément de preuve au soutien de son affirmation.
La MACIF n’établit pas non plus que Monsieur [Y] n’utilisait plus le véhicule litigieux au moment où le sinistre a eu lieu.
Le seul fait que Monsieur [J] était au volant du véhicule au moment du sinistre ne permet pas d’établir que Monsieur [J] était devenu le conducteur principal et non occasionnel du véhicule en lieu et place de Monsieur [Y].
La preuve de la fausse déclaration alléguée par la MACIF sur laquelle elle se fonde pour solliciter l’annulation du contrat n’est pas rapportée.
Surtout, la MACIF n’apporte pas la preuve que la fausse déclaration qu’elle allègue aurait été intentionnelle de la part de Monsieur [Y].
Ainsi, en l’absence d’une fausse déclaration intentionnelle, le contrat d’assurance ne peut pas être annulée.
Par conséquent, la MACIF sera déboutée de sa demande en nullité du contrat d’assurance.
II. Sur la responsabilité de la MACIF dans la destruction du véhicule
En vertu du droit des assurances, la responsabilité contractuelle de l’assureur peut être engagée uniquement si l’assuré démontre une faute de la part de l’assureur, un dommage subi et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Est ici en cause la mauvaise gestion du sinistre par la MACIF, tenue par Monsieur [Y] pour responsable de la perte du véhicule.
Il résulte de la procédure qu’après le sinistre, le véhicule a été déposé au garage Wolff Automobiles à [Localité 8] ce qui résulte de l’expertise privée puis enlevé à titre conservatoire par l’épaviste ECO CASSE [Adresse 6].
Par courrier du 5 octobre 2021, la MACIF indique à Monsieur [Y] faire application de la déchéance prévue au contrat le privant de tout droit à indemnisation. L’assureur ajoute que pour éviter les frais de gardiennage, il est nécessaire que " Pour éviter des frais de gardiennage, il est nécessaire que vous repreniez possession de votre véhicule le plus rapidement possible à l’adresse suivante : ECO CASSE GERSTHEIM…".
Par e-mail du 26 août 2022, la MACIF confirme à Monsieur [Y] que compte tenu des discussions en cours entre avocats et l’éventualité d’une expertise contradictoire, le véhicule doit être conservé en l’état.
Il résulte de ces éléments non contredits par l’assureur que la MACIF a ordonné le transfert du véhicule sinistré du garagiste vers la société ECO CASS où il a été déposé à titre conservatoire pour qu’il puisse faire l’objet de l’ expertise judiciaire.
Il est constant et si besoin confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 mai 2024 que " le véhicule a disparu sans que Monsieur [Y] ou la MACIF ne l’ait cédé. "
La MACIF produit d’ailleurs un dépôt de plainte du 28 novembre 2024 pour vol du véhicule entre le 25 novembre 2020 et le 28 novembre 2024 par le responsable de la société ECO CASS.
Il résulte de ces éléments que dans le cadre de la gestion du sinistre, la MACIF, à l’origine du dépôt à titre conservatoire du véhicule sinistré propriété de Monsieur [Y] à la société ECO CASS jusqu’à l’issue des opérations d’expertise, il lui appartenait de s’assurer que le véhicule serait disponible et « conservé en l’état » selon ses mentions dans son e-mail du 26 août 2022.
Dès lors qu’à l’occasion de ce dépôt le véhicule a été soustrait à la propriété de Monsieur [Y] depuis le lieu où l’assureur avait choisi de l’ entreposer, la MACIF a commis une négligence fautive en ne s’assurant pas que le véhicule restait entreposé dans les locaux de la société ECO CASS aux fins d’expertise.
Ce manquement est directement à l’origine du préjudice subi par son assuré du fait de la perte de son véhicule entreposé dans les locaux de la société ECO CASS de sorte que la MACIF est tenue d’indemniser le demandeur.
III. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] doit être indemnisé par la MACIF du préjudice résultant de la perte de son véhicule déposé à titre conservatoire chez la société ECO CASS conformément à sa demande.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la MACIF à lui payer une somme de 18.480 € à titre d’indemnisation à la suite du sinistre de son véhicule retenant la valeur à dire d’expert d 13 200 € avec une majoration de 40 % de la valeur de remplacement telle que le prévoit l’option souscrite par l’assuré.
La MACIF sollicite la limitation du montant de l’indemnisation à une somme de 9.500 € conformément à la valeur retenue par le cabinet Act Expertise 67 mandaté par la MACIF compte tenu des dommages moteurs antérieurs au sinistre.
Ce même rapport indique que si les dommages moteurs n’avaient pas été détectés, la valeur du véhicule aurait été évaluée à la somme de 13.200 €.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport ne pas être en mesure de procéder à l’évaluation du véhicule en l’absence de celui-ci.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’assureur retenue par le tribunal ne permet que l’indemnisation du préjudice lié à la disparition du véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait lors du dépôt soit après l’incendie.
Il résulte des éléments précités que le préjudice subi par Monsieur [Y] directement causé par le dépôt du véhicule à la société ECO CASS à la demande de la MACIF est égal à la valeur du véhicule au jour du dépôt et ne peut être supérieur à la somme de 9 500 €.
Bien que Monsieur [Y] fasse référence à la page 43 de sa pièce n°3 intitulée contrat automobile MACIF, le tribunal constate que le contrat n’est pas produit aux débats de sorte qu’il ne peut être vérifié si les conditions d’application de l’option valeur majorée du véhicule trouverait à s’appliquer à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’assureur.
La MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [Y] une somme de 9 500 €.
Monsieur [Y] sollicite également la condamnation de la MACIF à lui payer une somme de 2.015,62 € au titre des cotisations d’assurance indûment payées depuis le sinistre.
Il indique que l’assurance aurait dû être automatiquement résiliée à la suite du sinistre et que la MACIF a insisté afin qu’il continue de régler les cotisations d’assurance tant que la procédure judiciaire était en cours.
La MACIF soutient que tout véhicule terrestre à moteur, même immobilisé est soumis à une obligation d’assurance.
Il est constant que tout véhicule à moteur immatriculé, qu’il soit apte ou inapte à circuler en raison de son état technique ou de la volonté de son propriétaire, est soumis à une obligation d’assurance, tant qu’il n’est pas officiellement retiré de la circulation.
En l’espèce, le véhicule litigieux était inapte à la circulation à la suite du sinistre du 11 novembre 2020 ; il a été entreposé dans cet état dans une casse automobile à la demande de la MACIF et ne s’y trouvait plus lors de la réunion d’expertise du 28 mars 2024.
Il en résulte que le véhicule litigieux était soumis à une obligation d’assurance même après le sinistre jusqu’aux opérations d’expertise et jusqu’au 28 mars 2024. Au-delà, il appartenait à Monsieur [Y] de procéder à la résiliation du contrat d’assurance.
Par conséquent, Monsieur [Y] n’est pas fondé à demander le remboursement des cotisations payées pour le véhicule après la date du sinistre.
Monsieur [Y] sera débouté de ce chef de demande.
Monsieur [Y] soutient encore avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur et du coût de la procédure judiciaire qu’il a dû engager pour voir reconnaître ses droits. Il ajoute que la MACIF s’est rendue responsable d’une réticence abusive qui a considérablement rallongé la procédure judiciaire. Le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 5.000 €.
La MACIF conteste toute réticence abusive et indique que la demande de Monsieur [Y] concerne des dommages indirects, dont l’indemnisation est exclue du contrat d’assurance souscrit par ce dernier.
Monsieur [Y] procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément au soutien de sa demande permettant d’établir l’existence de son préjudice et de son quantum.
Monsieur [Y] n’explique pas plus les faits constitutifs d’une réticence abusive.
Ainsi, le préjudice moral de Monsieur [Y] n’est pas établi.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
IV. Sur les autres demandes
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [Y], les demandes relatives à la déchéance de garantie ne seront pas examinées par le tribunal.
La MACIF qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire exposés par Monsieur [Y] dans la procédure en référé enregistrée RG n°22/01100.
La MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [Y] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la MACIF de sa demande en nullité du contrat d’assurance conclu le 24 janvier 2017 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [R] [Y] une somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire de la procédure RG n°22/01100 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [R] [Y] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provision provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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