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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 12 août 2025, n° 23/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET, sous tutelle de sa soeur |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/306
JUGEMENT DU : 12 aout 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03559 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3RV
AFFAIRE : Madame [M] [H] [Z] [K] veuve [T], Monsieur [S] [A] [W] [K] C/ Monsieur [X] [E], S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET, Caisse caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et- Moselle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
M. [S] HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [H] [Z] [K] veuve [T] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice légale de son frère née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [A] [W] [K] sous tutelle de sa soeur né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 12]
représenté par
Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 090
Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par
Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 090
Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et- Moselle prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) assureur du Docteur [E], société de droit irlandais enregistrée sous le n°636883, sise [Adresse 3], Irlande
Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 090
Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 aout 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Emmanuelle CAPPELLETTI,
Copie+retour dossier : Me Laurence ANTRIG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 4] 1958, a été adressé le 11 mai 2021 par son médecin traitant au docteur [X] [E], spécialisé en chirurgie digestive, pour une hernie ombilicale douloureuse et gênante.
Le 10 juin 2021, le docteur [E] a pratiqué une cure chirurgicale au sein de la clinique Jeanne d’Arc à [Localité 16], consistant en un renforcement de la paroi avec une prothèse intrapéritonéale par mini incision péri-ombilicale.
M. [T] a regagné le même jour son domicile, avec prescription médicamenteuse ainsi que des pansements quotidiens assurés par une infirmière à domicile.
Le 17 juin 2021, le docteur [E] a revu M. [T] et lui a prescrit des pansements absorbants deux fois par jour en raison d’un écoulement de la plaie opératoire, mais en l’absence de douleurs abdominales et de fièvres.
Le 22 juin 2021, à la demande des infirmières à domicile et suite à une nouvelle consultation, la plaie a été méchée et des pansements assurés trois fois par jour.
Le [Date décès 7] 2021, M. [T] a été transporté en urgence au centre hospitalier de [Localité 16] en raison d’un état d’agitation, d’une obnubilation et de troubles de la conscience, puis il a été transféré au service de médecine intensive et de réanimation du CHRU de [Localité 19] suite ç un collapsus tensionnel.
Une insuffisance rénale puis une encéphalopathie hépatique ont été diagnostiquées.
Un staphylococcus aureus méticilline a été découvert et a fait l’objet d’un traitement par clarofan.
Un scanner abdominal a mis en évidence une dysmorphie hépatique cirrhotique avec signes d’atteinte infectieuse.
L’état de M. [T] se dégradant, il devait décéder le [Date décès 1] 2021 dans un contexte de collapsus réfractaire, probablement vasoplégique, avec un coma par encéphalopathie hépatique sut tableau de décompensation cirrhotique avec infection du liquide d’ascite conduisant à une défaillance hémodynamique.
Madame [M] [K] épouse [T], veuve de M. [P] [T], a saisi le 29 août 2022 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Lorraine qui a désigné le 24 octobre 2022 le docteur [B] [O], spécialisée en anesthésie-réanimation et le professeur [C] [F] [L], spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, aux fins d’expertise médicale.
Les docteurs [O] et [F] [L] ont rendu leur rapport d’expertise le 25 janvier 2023 concluant à l’existence d’une erreur de diagnostic/surveillance en postopératoire de la part du docteur [E], qui a conduit à un perte de chance de 50% d’éviter l’infection du liquide d’ascite qui a conduit au décès de M. [T]. Les experts ont listé et évalué les différents postes de préjudice.
Le 21 mars 2023, la CCI de Lorraine a émis un avis allant dans le même sens que les médecins experts.
Invité par la CCI de Lorraine à adresser dans les quatre mois une offre d’indemnisation à Mme [T], l’assureur du docteur [E] lui a envoyé le 22 août 2023 un courrier de refus de proposition d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, Mme [M] [T], en son nom personnel et en qualité de tutrice légale de son frère M. [S] [K], a fait assigner le docteur [X] [E] la société François Branchet et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après désignée CPAM) pour obtenir réparation des préjudices qu’ils considèrent avoir subi.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, elle demande, au visa des articles L. 1142-1 I du Code de la santé publique et 1231-1 du Code civil, au tribunal de bien vouloir :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de M. [S] [K],
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [B] [O] et le professeur [C] [F] [L] en date du 25 janvier 2023,
En conséquence :
— confirmer l’existence d’une faute commise par le docteur [X] [E] dans sa prise en charge à l’origine d’une perte de chance de survie pour M. [P] [T] fixée à 50%,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer les sommes suivantes :
En sa qualité d’ayant-droit de M. [P] [T] :
— 209, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4.000, 00 € au titre des souffrances endurées,
-2.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000, 00 € au titre de l’angoisse de mort imminente,
En son nom personnel :
— 5.000, 00 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— 15 .000, 00 € au titre du préjudice d’affection,
— 46.861, 67 € au titre du préjudice patrimonial,
— 2.951,20 € au titre de frais d’obsèques,
— 356, 54 € au titre des frais divers,
En sa qualité de tutrice de M. [S] [K] :
— - 7.500, 00 € au titre du préjudice d’affection,
— - assortir l’ensemble de ces sommes du taux d’intérêt égal à compter de la date d’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter le docteur [X] [E] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 3.000, 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur au paiement de l’ensemble des frais et dépens d’instance ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que les experts désignés par la CCI, puis la CCI elle-même, ont retenu à l’encontre du docteur [E] un manquement fautif dans la surveillance postopératoire et une erreur de diagnostic relativement à l’écoulement d’ascite par la plaie cicatricielle. Au docteur [E], qui, pour écarter sa responsabilité, a exposé à l’expert et à la commission qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une cirrhose chez son patient au moment de l’intervention, que M. [T] lui-même n’en avait pas connaissance et ne faisait l’objet d’aucun suivi ni traitement particulier, elle répond que les informations fournies sur sa consommation d’alcool, ainsi que l’écoulement d’ascite en grande quantité à l’extérieur de la plaie auraient dû lui faire suspecter l’existence d’une cirrhose et prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation de l’état de santé. Elle considère que le diagnostic posé le 22 juin 2021 est manifestement erroné, l’ascite n’ayant pas été identifié, que le docteur [E] a établi des prescriptions déraisonnables et n’a pas accompli les diligences particulières nécessaires. Elle retient le taux de 50% de perte de chance d’éviter le décès tel qu’indiqué par la CCI et affirme que le taux de 10% proposé par le praticien est arbitraire et ne repose sur aucun élément médical ou technique permettant de remettre en question le taux proposé par les experts, qui ont pris en compte les données médicales mais également l’état cirrhotique antérieur du patient et la méconnaissance de cet état par le praticien.
Elle considère donc que le docteur [E] ne motive pas de manière objective sa demande de contre-expertise, les experts ayant argumenté leurs développements et répondu aux questions, et le docteur [E] assisté d’un médecin conseil et d’un avocat ayant eu la faculté de formuler ses observations et de discuter contradictoirement des éléments du contenu de l’expertise, de sorte que l’organisation d’une nouvelle expertise ne ferait que retarder inutilement l’issue du litige.
Au surplus, elle chiffre l’ensemble des postes de préjudice comprenant notamment un préjudice au titre de l’angoisse de mort imminente ainsi que les préjudices subis par les victimes indirectes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, au visa des articles L 1142-1 du Code la santé publique, L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 700 du Code de procédure civile demande au tribunal de bien vouloir :
— dire la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondée,
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [B] [O] et le professeur [C] [F] [L] en date du 25 janvier 2023,
En conséquence :
— confirmer l’existence d’une faute commise par le docteur [X] [E] dans sa prise en charge à l’origine d’une perte de chance de survie pour M. [P] [T] fixée à 50%,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 27.701, 98 € correspondant à sa créance définitive,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 1.191 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion,
— - assortir l’ensemble de ces sommes du taux d’intérêt égal à compter de la date d’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter le docteur [X] [E] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur au paiement de l’ensemble des frais et dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.
La CPAM, au soutien de ses écritures, développe les mêmes arguments que Mme [T] pour retenir des manquements du docteur [E] engageant sa responsabilité. Pour chiffrer sa créance, elle se réfère à ses débours définitifs et à l’attestation d’imputabilité de sa créance , ainsi qu’au rapport d’expertise permettant selon elle de dire que les frais imputables à la prise en charge du patient sont imputables au chirurgien à partir du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du décès de M. [T]. Elle se reporte également à l’attestation détaillée qu’elle produit dans ses pièces, et qui reprend l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre à partir du 22 juin 2021 pour traiter les conséquences de l’infection du liquide d’ascite ; elle en déduit que les dépenses dont le remboursement est demandé sont bien en lien direct avec les soins et traitements découlant du défaut de prise en charge. Elle fait valoir que les défendeurs ne peuvent soutenir que la CPAM se constituerait des preuves à elle-même, dès lors que les médecins contrôleurs sont indépendants. Elle applique aux sommes déboursées le taux de 50% de perte de chance de survie pour chiffrer ses demandes. Elle s’oppose enfin à la demande du docteur [E] et de son assureur tendant à écarter l’exécution provisoire, et souligne qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité de sa part.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le docteur [X] [E], la SAS François Branchet et la Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC ), intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés,
A titre liminaire :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
— donner acte à la compagnie BHEI DAC de son intervention volontaire,
A titre principal,
— débouter Mme [T], M. [K] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [E] et de son assureur,
— condamner Mme [T] et M. [K] à verser au docteur [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [T] et M. [K] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise et désigner tel expert compétent en matière de chirurgie viscérale et digestive,
— surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport définitif déposé par l’expert désigné,
— réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité incombant au docteur [E] ne saurait excéder 10%,
— appliquer ce taux à l’intégralité des prétentions indemnitaires de Mme [T], de M. [K] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— réduire les démarches indemnitaires de Mme [T] et de M. [K] à de plus justes proportions,
— réduire les prétentions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à de plus justes proportions,
— réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive,
— suspendre l’exécution provisoire.
Les défendeurs font observer que la SAS François Branchet n’est pas l’assureur du docteur [E], mais son courtier en assurances, et qu’il convient de la mettre hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la société BHEI DAC, qui est l’assureur.
Ils entendent rappeler que le patient, pour engager la responsabilité du chirurgien, doit apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux, le seul constat de l’existence d’un dommage anormal ou d’une particulière gravité ne pouvant suffire à établir l’existence d’une faute. Ils ajoutent que le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Ils font valoir que les experts CCI, pour reprocher au docteur [E] l’absence de diagnostic de l’ascite à compter du 22 juin 2021, procèdent à une relecture a posteriori du dossier, en occultant le fait que le docteur [E] n’était pas informé de l’antécédent de cirrhose chez M. [T] qui n’avait pas jugé utile d’en faire mention. Ils ajoutent que M. [T] avait évoqué sa consommation d’alcool auprès du médecin anesthésiste, mais non du docteur [E] qui n’en avait pas été informé. Ils doutent que le docteur [E] ait pu être en mesure d’identifier l’ascite sans connaissance des antécédents de M. [T] au seul vu des compte -rendus des infirmières. Ils soulignent que les écoulements diminuaient et qu’aucun signe alarmant n’était constaté avant la réadmission de M. [T] à l’hôpital le [Date décès 7] 2021. Ils considèrent donc que le décès est imputable à l’état antérieur du patient, et qu’aucun lien ne peut être établi avec les soins prodigués. Ils sollicitent dès lors une mesure de contre-expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive.
Subsidiairement, ils font valoir que l’espérance de vie de M. [T], même en absence d’évolution vers la forme la plus grave de décompensation cirrhotique, aurait été de deux ans environ au regard de ses antécédents.
Pour ces raisons, ils demandent subsidiairement de réduire le taux de perte de chance à 10% et d’appliquer ce taux à l’ensemble des demandes indemnitaires.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par Mme [T], ils concluent subsidiairement à leur réduction au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des frais d’obsèques, du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection, des frais irrépétibles et au rejet des demandes au titre du préjudice de mort imminente , des frais divers, du préjudice économique.
S’agissant des demandes indemnitaires de la CPAM, ils exposent au soutien de leur rejet que l’organisme se contente de faire état de ses débours sans détailler les frais exposés et sans permettre au tribunal de déterminer les frais imputables à la complication intervenue et de les distinguer des frais liés à l’intervention. Ils font également valoir que l’attestation d’imputabilité est rédigée par un médecin conseil de la CPAM qui ne présente pas de garanties d’impartialité par rapport à la caisse, et qu’elle ne peut fonder la demande.
Ils motivent enfin la demande de suspension de l’exécution provisoire par le risque de difficultés de remboursement par les demanderesses en cas d’infirmation en appel.
L’ordonnance de clôture décalée a été rendue le 17 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 du Pôle civil juge unique section 1. Les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le délibéré a été prolongé successivement au 12 août 2025.
MOTIFS
I Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il resort des écritures et pieces dossier que le docteur [E] est assuré au titre de sa responsabilité professionnelle par la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) et non par la société François Branchet, qui n’est que le courtier en assurances et non l’assureur.
Par consequent, la société François Branchet sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société BHEI DAC sera reçue.
II/ Sur la responsabilité :
En application de l’article 1142-1, I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-2, I. alinéas 1 à 3 du même code, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
L’article R 4127-32 du Code de la Santé Publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 du même code précise que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il s’ensuit que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise.
En l’espèce, il est produit le rapport d’expertise des docteurs [O] et [F] [L], mandatés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, et l’avis rendu le 21 mars 2023 par la CCI qui reprend les conclusions des experts.
Le docteur [E] et son assureur contestent les conclusions des experts de la CCI et sollicitent que le tribunal ordonne une expertise judiciaire confiée à un chirurgien en chirurgie digestive et viscérale.
Le rapport d’expertise CCI a été rédigé par deux experts auprès de la Cour d’appel de [Localité 13], dont la compétence et l’impartialité ne sont pas discutées, le docteur [F] [L] étant précisément chirurgien viscéral et digestif, spécialité dans laquelle les défendeurs demandent de désigner le nouvel expert.
L’expertise réalisée présente les garanties essentielles d’une procédure judiciaire s’agissant du contradictoire, le docteur [E] ayant été convoqué et ayant participé à la réunion d’expertise assisté de son avocat et d’un médecin conseil. Il a également été présent et entendu ainsi que son conseil à la séance de la CCI.
Il est fait grief aux experts d’avoir relu a postériori l’historique du dossier médical de M. [T] et des soins et traitements reçus, sans se placer du point de vue du médecin au moment où il posait le diagnostic et procédait aux actes médicaux. Il leur est également reproché par les défendeurs de ne pas avoir pris en compte ou de manière insuffisante les antécédents médicaux de M. [T] et l’ignorance de sa cirrhose par le docteur [E].
Force est de considérer que les experts ont répondu de manière détaillée aux problématiques posées et ont fait état de ces éléments, en précisant qu’ils en ont tenu compte dans l’appréciation de la perte de chance pour M. [T] d’éviter le décès.
Il est rappelé qu’en tout état de cause que le rapport d’expertise CCI et l’avis de la CCI ne lient pas le tribunal, mais constituent un avis et un élément d’appréciation soumis à la contradiction et à la libre discussion des parties et à l’appréciation du tribunal.
Les conclusions de l’expertise étant claires, le tribunal estime être en état de statuer au vu de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui aurait pour effet de retarder l’issue du litige.
Il convient tout d’abord de rappeler que les docteurs [O] et [F] [L], suivis par la CCI, n’émettent aucune critique sur l’indication opératoire, mais indiquent clairement qu’elle ne fait pas de doute eu égard à la pathologie douloureuse supportée par M. [T] et au fait que le chirurgien ignorait la cirrhose dont il était porteur, ce qui est établi.
Les experts , suivis également par la commission, n’émettent pas davantage de critique par rapport à l’information dispensée au patient, la CCI indiquant que l’information a été correctement délivrée en préopératoire.
Enfin , rejoints en cela par la commission, ils concluent que la réalisation du geste opératoire n’appelle pas de commentaire particulier. Ils relèvent que selon le compte-rendu opératoire l’intervention s’est déroulée sans particularité et que le patient est sorti le jour même tel que cela était prévu, avec des prescriptions de soins parfaitement adaptées. Aux termes de l’avis de la CCI, le geste opératoire a ainsi été diligemment pratiqué par le docteur [E], et les prescriptions de sortie étaient adaptées.
En revanche, s’il est bien établi que le docteur [E] pas plus que le médecin anesthésiste ou les autres membres de l’équipe médicale n’étaient pas informés de la cirrhose de M. [T], qui n’en avait pas fait état et n’avait pris aucune disposition pour faire suivre ou traiter cet état, de sorte qu’il ne peut être reproché au docteur [E] de ne pas avoir pris de mesure particulière avant ou pendant l’opération, les experts notent cependant que la consommation d’alcool déclarée par M. [T] lors de l’entretien pré-opératoire aurait pu alerter les médecins et indiquer la demande d’un bilan biollogique pré-opératoire. Mais, si la cirrhose était bien compensée avant la chirurgie, ce qui semble être le cas, ce bila n aurait été probablement normal ou quasi-normal, selon les experts. Par conséquent, cet élément est insuffisant pour caractériser un manquement.
Surtout, les experts, suivis par la CCI, ont estimé que la prise en charge post-opératoire et la surveillance n’avaient pas été conformes aux règles de l’art.
Il apparaît en effet qu’après le retour de M. [T] au domicile, des écoulements importants ont été constatés à travers la cicatrice de M. [T], notamment à compter du 15 juin 2021, puisque l’infirmière à domicile a noté une absence d’écoulement le 12 juin , un petit écoulement de sang le 14 juin, puis a noté « écoulement +++ prescrit pansement 3x j » le 15 juin, « écoulement +++ « le 16 juin et le 17 juin au matin « consulte chir écoulement important » le 17 juin après-midi, « écoulement +++ » les 18 juin, 19 juin, « coule au large. trempé. Tjrs pareil » le 20 juin, « coule et déborde/ coule tjrs : coule +++ » le 21 juin, « plaie ouverte + mèche ; Prescrit pansement 3xj écoulement +++ » le 23 juin, « écoulement +++ le 24 juin. Or, le docteur [E] qui a revu le patient le 17 juin, le 22 juin, le 29 juin et le 06 juillet 2021 a, selon les experts suivis en cela par la commission, constaté l’écoulement mais ne semble pas avoir pris conscience de son importance le 17 juin 2021 ni même le 22 juin 2021 alors qu’il était alerté par les infirmières et que l’importance de l’écoulement nécessitait de refaire les pansements trois fois par jour. Ils ajoutent qu’un tel écoulement de liquide clair ne pouvait être que de l’ascite, ce qui impliquait nécessairement la suspicion de cirrhose et la prise en charge par une équipe d’hépatologie pour mettre en place un traitement de la poussée d’ascite, qui aurait diminué le risque de surinfection sans l’éviter totalement et permis la prescription d’antibiotiques plus précocement.
Bien que le docteur [E] soutienne que les écoulements allaient en diminuant, et que l’état général de M. [T] n’était pas alarmant dans les jours suivant l’opération, ces explications sont contredites par les compte-rendu des infirmières susmentionnés. Les experts CCI ont d’ailleurs souligné qu'« on (le docteur [E]) pouvait hésiter le 17 juin (mais que) cela devient indiscutable le 22 juin » et considéré qu’il avait commis une erreur de diagnostic » et qu’ « il (n’était ) pas raisonnable de prescrire des pansements 3 fois par jour sans s’interroger davantage ».
Les experts, suivis par la CCI, en ont conclu que la cirrhose a été révélée lors des suites chirurgicales par l’apparition d’une décompensation ascitique, secondairement infectée, conduisant à un encéphalopathie hépatique puis à des défaillances métabolique et rénale aboutissant au décès du patient, et que l’absence de diagnostic de l’infection du liquide d’ascite par le docteur [E] a conduit à une perte de chance de 50% d’éviter le décès.
Les experts, pour déterminer le taux de perte de chance, expliquent avoir calculé le pourcentage de risque de décès pour une cure de hernie ombilicale chez un patient cirrhotique décompensé des caractéristiques d’âge, de sexe, de taille, de poids et d’antécédents de M. [T]. Ainsi il apparaît clairement que le taux prend en compte les antécédents médicaux de l’intéressé, en particulier sa cirrhose méconnue.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause ce taux tel que déterminé par les experts, il y a lieu de retenir que les manquements imputables au docteur [E] sont à l’origine d’une perte de chance de survie de 50% pour M. [T].
III/ Sur les préjudices :
Il convient de fixer les préjudices ainsi que suit :
PREJUDICES DE MONSIEUR [P] [T]
Il n’est pas contesté que Mme [M] [K] veuve [T], épouse de M. [P] [T], est devenue son unique ayant-droit à la suite du décès survenu le [Date décès 1] 2021, le couple n’ayant pas eu de descendance, selon l’attestation de dévolution successorale (pièce 7 des demandeurs). Par conséquent, les droits à indemnisation de M. [T] sont entrés dans le patrimoine de son épouse.
Préjudices extra-patrimoniaux
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon le référentiel Mornet, l’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois (soit 25 à 33 euros par jour) en fonction de l’importance du déficit.
Les experts CCI ont retenu au titre des périodes de DFT, deux jours de DFT de classe II (soit 25% ) du 22 juillet au [Date décès 7] 2021, puis quinze jours (du [Date décès 8] au décès survenu le [Date décès 1] 2021) de DFT total au taux de 100%.
Le taux journalier de 27 € demandé par Mme [T] est dans la jurisprudence habituelle. Aussi y a -t-il y lieu d’y faire droit, le taux de 20 € par jour proposé par les défendeurs étant nettement sous -évalué.
Le préjudice concernant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 22 au [Date décès 7] 2021 s’évalue donc à 27 € x 25% x 2 = 13, 50 €. Concernant la période du [Date décès 7] au [Date décès 1] 2021, il s’évalue à 27 € x 100% x 15 = 405 € . Au total, le préjudice s’évalue à la somme de 418, 50 €.
Compte tenu du pourcentage de perte de chance de 50%, il sera alloué à Mme [T] la somme de 418, 50 /2 = 209, 25 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
En l’espèce, les experts CCI ont évalué les souffrances endurées par M. [T] à 3, 5 sur une échelle de 7
Au regard du référentiel Mornet, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 6.000 € et, en appliquant le taux de perte de chance de 50%, d’allouer à Mme [T] la somme de 3.000 € en réparation .
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 3,5/7 ; le préjudice consiste en l’écoulement constant provenant de la cicatrice, du gonflement de l’abdomen, de la présence de pansements très épais pendant plusieurs semaines, des intubations lors de l’hospitalisation.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande en évaluant ce préjudice à hauteur de 4.000 € et en lui allouant à titre de réparation la somme de 2.000, 00 € compte tenu du taux de perte de chance de 50%.
4° Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a consacré l’existence de ce préjudice autonome en jugeant que « c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’évolution défavorable de l’état de santé de M. [T] a conduit à une nouvelle hospitalisation suite à l’opération , à compter du [Date décès 7] 2021 et jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021 avec la présence de tremblements et de troubles de la conscience et que M. [T] était en état de coma à compter du [Date décès 7] 2021 et jusqu’à son décès, et n’a ainsi pas pu avoir conscience de son état et pat conséquent de l’imminence de son décès.
Les pièces produites, s’agissant des attestations de proches de M. [T] (pièce 8 des demandeurs), si elles démontrent que M. [T] vivait difficilement la dégradation de son état physique et tenait des propos défaitistes témoignant de la baisse de son moral, ne permettent pas de considérer qu’il avait une conscience du caractère imminent et inéluctable de son décès.
Il convient par conséquent de rejeter la demande fondée sur ce poste de préjudice.
PREJUDICES DE MADAME [M] [T]
1° Préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. Compte tenu de la durée du mariage entre M. et Mme [T] (presque 35 ans) , le mariage ayant été précédé par une période de vie commune, l’évaluation du préjudice d’affection de Mme [T] en son nom personnel à hauteur de 30.000 € est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 15.000 € après application du taux de perte de chance de 50%.
2° Préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et
effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, la communauté de vie affective et effective est indiscutable, de même que les perturbations des conditions de vie liées à l’hospitalisation pendant 15 jours de M. [T] dans le coma.
Ce préjudice est évalué à hauteur de 6.000 € compte tenu de la durée de l’accompagnement, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 3. 000 € compte tenu du même taux de 50%.
3° Frais d’obsèques
Ils doivent être évalués au vu de factures, en l’espèce, la facture des Pompes Funèbres Guidon (pièce 13 des demandeurs) pour un total de 5.902, 40 €, Mme [T] étant fondée à recevoir la somme de 2.951, 20 € après application du taux de perte de chance de 50%.
4° Frais divers
Les frais d’accès de copie du dossier médical sont justifiés à hauteur de 83, 89 € par le relevé du CHRU produit en pièce 16 par Mme [T] : ils sont imputables à la faute commise dans la mesure où ils étaient nécessaires pour introduire la procédure devant la CCI.
S’agissant des frais de déplacement, Mme [T] les évalue à hauteur de 629, 19 € et produit à cet effet la carte grise de son véhicule, justifiant ainsi du barème d’indemnisation 2021, et un tableau des déplacements effectués établi par elle-même. Il ne peut lui être reproché de ne produire pas d’autre justificatif de ses déplacements, s’agissant d’aller-retours effectués avec son véhicule personnel. Sur cette base, les frais sont justifiés.
Mme [T] se verra par conséquent allouer la somme de 713, 08 € /2, soit 356, 54 € après application du taux de perte de chance de 50%.
5° Préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé
implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A), s’agissant des revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature. Il doit être tenu compte de tous les éléments connus à la date de la décision notamment des chances de promotion. Il y a
lieu également de déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint survivant (B).
Il convient de calculer les revenus annuels du foyer avant le décès ([11] +B.
Il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt, en effet le préjudice du foyer sera plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime.
Il faut ensuite déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge) puis fixer la perte annuelle du foyer ([14] – (D + B) .
Enfin, il y a lieu de déterminer le préjudice viager du foyer ([15] x euro de rente d’un barème de capitalisation.
Il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future et il n’est pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin sans l’accident (par exemple la retraite du défunt) afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet, le conjoint (ou concubin) ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter. En conséquence, on choisit l’euro de rente du conjoint (ou concubin) ayant l’espérance de vie la plus faible (en général, le plus âgé mais les hommes ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes même lorsqu’ils sont un peu plus jeunes), viager ou temporaire selon la durée du préjudice.
Le choix du barème ainsi que celui de l’euro de rente viagère ou temporaire, afférent à la victime directe ou à la victime par ricochet, relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce, la demanderesse produit les bulletins de salaire de M. [T], qui travaillait en qualité d’auxiliaire de vie de son beau-frère, M. [S] [K], établis de janvier 2020 à juillet 2021, qui font apparaître un net à payer avant impôt sur le revenu de 1.372 € par mois, soit 16.464 € par an.
Il est également versé aux débats les avis d’imposition établis entre 2020 et 2023 portant sur les revenus du foyer perçus sur les années 2018 à 2022 inclus.
Il en ressort un revenu annuel moyen du foyer du vivant de [18] . [T] (de 2018 à 2021 ) de 31.574 €.
Par soustraction, le revenu annuel de Mme [T] seule s’élève à 31.574 – 16.464 = 15.110 €.
En l’espèce, s’agissant d’un couple aux revenus modestes sans enfant charge, la part d’autoconsommation de la victime directe ( M. [T]) peut être fixée à 40% du revenu annuel du couple, soit 12.629, 60 € . Il n’y a pas lieu de prendre en compte la présence au domicile de M. [S] [K], les revenus du couple étant pris en compte sur la base de l’avis d’imposition, qui fait état de deux parts fiscales. Par ailleurs, il n’est pas tenu compte d’éventuels revenus de M. [K], sous forme d’allocations en raison de son handicap.
La perte de revenu annuel est donc : 31.574 -15.110 –12.629 = 3.835 € par an.
En l’espèce, il convient de retenir l’euro de rente de M. [T], conjoint le plus âgé et ayant l’espérance de vie la plus faible en raison de son sexe et de ses antécédents médicaux ;
Par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux – 1 de rente viagère à la situation de M. [T], âgé de 63 ans à la date du décès de son épouse, l’indice à retenir est 23.334 et le préjudice est évalué à 89.485,89 €.
En application du taux de perte de chance de 50%, l’indemnisation sera fixée à hauteur de 44.742, 94 €.
PREJUDICE D’AFFECTION DE M. [S] [K]
Il ressort des pièces produites et en particulier du jugement de tutelle du 30 septembre 2020 que Mme [M] [T] est la tutrice de son frère M. [S] [K], qui est domicilié chez elle et dont elle indique s’occuper depuis 21 ans, M. [P] [T] étant salarié en tant qu’auxiliaire de vie de son beau-frère. En l’espèce, compte tenu de ces éléments, il est justifié de fixer ce préjudice à hauteur de 12.000 €, l’indemnisation étant quant à elle fixée à 6.000 € en application du taux de perte de chance de 50%.
IV/ Sur les demandes de la CPAM
L’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il ressort des conclusions des experts et de l’avis de la CCI que l’écoulement d’ascite était identifiable à compter du 22 juin 2021 et que les frais induits par la prise en charge de M. [T] sont , à compter de cette date, imputables aux manquements du chirurgien dans la prise en charge post-opératoire.
En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle verse aux débats un décompte mentionnant le montant poste par poste des différents frais hospitaliers et médicaux qu’elle a exposés et dont elle réclame le paiement, ainsi que l’attestation d’imputabilité du 29 janvier 2024
Le tribunal considère que les pièces produites par la CPAM précisent de manière suffisante les motifs des dépenses engagées par la CPAM et leur lien avec les préjudices subis par M. [T].
Il convient dès lors de prendre en compte la créance de la CPAM à hauteur de 55.403, 96 €, et de condamner solidairement le docteur [E] et son assureur à lui verser la somme de 27.701, 98 €, en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, outre la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
V Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est de jurisprudence acquise que cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, aucun motif ne justifie un report du point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de la décision de condamnation.
Les sommes dues aux demanderesses seront donc assorties des intérêts légaux à compter de cette date. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
VI Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs sont par conséquent condamnés solidairement aux dépens de la procédure.
Ils sont par ailleurs condamnés solidairement à payer aux demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 € pour Mme [M] [T] et 800 € pour la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Les défendeurs sont déboutés de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un risque d’insolvabilité de Mme [T], et encore moins de la CPAM, en cas d’obligation de rembourser les sommes perçues suite à l’infirmation éventuelle du jugement en appel.
Aucun motif ne justifiant qu’il soit fait dérogation à ce principe, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), -
DECLARE le docteur [X] [E] responsable d’une faute dans la prise en charge post-opératoire de l’intervention pratiquée le 10 juin 2021 à l’origine d’une perte de chance de survie pour M. [P] [T] fixée à 50%,
— condamne solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer les sommes suivantes :
FIXE LES PREJUDICES ainsi que suit :
PREJUDICES DE M. [P] [T]
Préjudices extra-patrimoniaux
— 418, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-6.000, 00 € au titre des souffrances endurées,
-4.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 0 € au titre de l’angoisse de mort imminente,
TOTAL 10.418, 50 €
PREJUDICES DE MME [M] [T]
— préjudice d’affection 30.000, 00 €
— préjudice d’accompagnement 6.000, 00 €
— préjudice économique 89.485,89 €
— frais d’obsèques 5.902, 40 €
— frais divers 713, 08 €
TOTAL 132.101, 37 €
PREJUDICE DE M. [S] [K]
— préjudice d’affection 12.000 €
PREJUDICE DE LA CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
-55.403, 96 €
DIT que le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC sont solidairement tenues à indemnisation de ces préjudices à hauteur de 50 %
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à Mme [M] [T] en qualité d’ayant-droit de M. [P] [T] décédé, la somme totale de 5.209, 25 € (cinq mille deux cent neuf euros vingt -cinq centimes) au titre des différents préjudices de M. [P] [T]
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à Mme [M] [T] en son nom personnel la somme totale de 66.050, 68 € (soixante- six mille cinquante euros soixante- huit centimes ) au titre de ses différents préjudices
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à Mme [M] [T] en qualité de tutrice de M. [S] [K] la somme totale de 6.000, 00 € (six mille euros) au titre du préjudice de M. [S] [K]
DEBOUTE Mme [M] [T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 27.701, 98 € (vingt-sept mille sept cent un euros quatre -vingt dix- huit centimes ) outre la somme de 1.191 € mille cent quatre -vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAS à payer à Mme [M] [T] la somme de 3.000, 00 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 800 € (huit-cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 4] 1958, a été adressé le 11 mai 2021 par son médecin traitant au docteur [X] [E], spécialisé en chirurgie digestive, pour une hernie ombilicale douloureuse et gênante.
Le 10 juin 2021, le docteur [E] a pratiqué une cure chirurgicale au sein de la clinique Jeanne d’Arc à [Localité 16], consistant en un renforcement de la paroi avec une prothèse intrapéritonéale par mini incision péri-ombilicale.
M. [T] a regagné le même jour son domicile, avec prescription médicamenteuse ainsi que des pansements quotidiens assurés par une infirmière à domicile.
Le 17 juin 2021, le docteur [E] a revu M. [T] et lui a prescrit des pansements absorbants deux fois par jour en raison d’un écoulement de la plaie opératoire, mais en l’absence de douleurs abdominales et de fièvres.
Le 22 juin 2021, à la demande des infirmières à domicile et suite à une nouvelle consultation, la plaie a été méchée et des pansements assurés trois fois par jour.
Le [Date décès 7] 2021, M. [T] a été transporté en urgence au centre hospitalier de [Localité 16] en raison d’un état d’agitation, d’une obnubilation et de troubles de la conscience, puis il a été transféré au service de médecine intensive et de réanimation du CHRU de [Localité 19] suite ç un collapsus tensionnel.
Une insuffisance rénale puis une encéphalopathie hépatique ont été diagnostiquées.
Un staphylococcus aureus méticilline a été découvert et a fait l’objet d’un traitement par clarofan.
Un scanner abdominal a mis en évidence une dysmorphie hépatique cirrhotique avec signes d’atteinte infectieuse.
L’état de M. [T] se dégradant, il devait décéder le [Date décès 1] 2021 dans un contexte de collapsus réfractaire, probablement vasoplégique, avec un coma par encéphalopathie hépatique sut tableau de décompensation cirrhotique avec infection du liquide d’ascite conduisant à une défaillance hémodynamique.
Madame [M] [K] épouse [T], veuve de M. [P] [T], a saisi le 29 août 2022 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Lorraine qui a désigné le 24 octobre 2022 le docteur [B] [O], spécialisée en anesthésie-réanimation et le professeur [C] [F] [L], spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, aux fins d’expertise médicale.
Les docteurs [O] et [F] [L] ont rendu leur rapport d’expertise le 25 janvier 2023 concluant à l’existence d’une erreur de diagnostic/surveillance en postopératoire de la part du docteur [E], qui a conduit à un perte de chance de 50% d’éviter l’infection du liquide d’ascite qui a conduit au décès de M. [T]. Les experts ont listé et évalué les différents postes de préjudice.
Le 21 mars 2023, la CCI de Lorraine a émis un avis allant dans le même sens que les médecins experts.
Invité par la CCI de Lorraine à adresser dans les quatre mois une offre d’indemnisation à Mme [T], l’assureur du docteur [E] lui a envoyé le 22 août 2023 un courrier de refus de proposition d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, Mme [M] [T], en son nom personnel et en qualité de tutrice légale de son frère M. [S] [K], a fait assigner le docteur [X] [E] la société François Branchet et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après désignée CPAM) pour obtenir réparation des préjudices qu’ils considèrent avoir subi.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, elle demande, au visa des articles L. 1142-1 I du Code de la santé publique et 1231-1 du Code civil, au tribunal de bien vouloir :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de M. [S] [K],
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [B] [O] et le professeur [C] [F] [L] en date du 25 janvier 2023,
En conséquence :
— confirmer l’existence d’une faute commise par le docteur [X] [E] dans sa prise en charge à l’origine d’une perte de chance de survie pour M. [P] [T] fixée à 50%,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer les sommes suivantes :
En sa qualité d’ayant-droit de M. [P] [T] :
— 209, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4.000, 00 € au titre des souffrances endurées,
-2.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000, 00 € au titre de l’angoisse de mort imminente,
En son nom personnel :
— 5.000, 00 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— 15 .000, 00 € au titre du préjudice d’affection,
— 46.861, 67 € au titre du préjudice patrimonial,
— 2.951,20 € au titre de frais d’obsèques,
— 356, 54 € au titre des frais divers,
En sa qualité de tutrice de M. [S] [K] :
— - 7.500, 00 € au titre du préjudice d’affection,
— - assortir l’ensemble de ces sommes du taux d’intérêt égal à compter de la date d’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter le docteur [X] [E] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 3.000, 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur au paiement de l’ensemble des frais et dépens d’instance ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que les experts désignés par la CCI, puis la CCI elle-même, ont retenu à l’encontre du docteur [E] un manquement fautif dans la surveillance postopératoire et une erreur de diagnostic relativement à l’écoulement d’ascite par la plaie cicatricielle. Au docteur [E], qui, pour écarter sa responsabilité, a exposé à l’expert et à la commission qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une cirrhose chez son patient au moment de l’intervention, que M. [T] lui-même n’en avait pas connaissance et ne faisait l’objet d’aucun suivi ni traitement particulier, elle répond que les informations fournies sur sa consommation d’alcool, ainsi que l’écoulement d’ascite en grande quantité à l’extérieur de la plaie auraient dû lui faire suspecter l’existence d’une cirrhose et prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation de l’état de santé. Elle considère que le diagnostic posé le 22 juin 2021 est manifestement erroné, l’ascite n’ayant pas été identifié, que le docteur [E] a établi des prescriptions déraisonnables et n’a pas accompli les diligences particulières nécessaires. Elle retient le taux de 50% de perte de chance d’éviter le décès tel qu’indiqué par la CCI et affirme que le taux de 10% proposé par le praticien est arbitraire et ne repose sur aucun élément médical ou technique permettant de remettre en question le taux proposé par les experts, qui ont pris en compte les données médicales mais également l’état cirrhotique antérieur du patient et la méconnaissance de cet état par le praticien.
Elle considère donc que le docteur [E] ne motive pas de manière objective sa demande de contre-expertise, les experts ayant argumenté leurs développements et répondu aux questions, et le docteur [E] assisté d’un médecin conseil et d’un avocat ayant eu la faculté de formuler ses observations et de discuter contradictoirement des éléments du contenu de l’expertise, de sorte que l’organisation d’une nouvelle expertise ne ferait que retarder inutilement l’issue du litige.
Au surplus, elle chiffre l’ensemble des postes de préjudice comprenant notamment un préjudice au titre de l’angoisse de mort imminente ainsi que les préjudices subis par les victimes indirectes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, au visa des articles L 1142-1 du Code la santé publique, L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 700 du Code de procédure civile demande au tribunal de bien vouloir :
— dire la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondée,
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [B] [O] et le professeur [C] [F] [L] en date du 25 janvier 2023,
En conséquence :
— confirmer l’existence d’une faute commise par le docteur [X] [E] dans sa prise en charge à l’origine d’une perte de chance de survie pour M. [P] [T] fixée à 50%,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 27.701, 98 € correspondant à sa créance définitive,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 1.191 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion,
— - assortir l’ensemble de ces sommes du taux d’intérêt égal à compter de la date d’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter le docteur [X] [E] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [X] [E] et son assureur au paiement de l’ensemble des frais et dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.
La CPAM, au soutien de ses écritures, développe les mêmes arguments que Mme [T] pour retenir des manquements du docteur [E] engageant sa responsabilité. Pour chiffrer sa créance, elle se réfère à ses débours définitifs et à l’attestation d’imputabilité de sa créance , ainsi qu’au rapport d’expertise permettant selon elle de dire que les frais imputables à la prise en charge du patient sont imputables au chirurgien à partir du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du décès de M. [T]. Elle se reporte également à l’attestation détaillée qu’elle produit dans ses pièces, et qui reprend l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre à partir du 22 juin 2021 pour traiter les conséquences de l’infection du liquide d’ascite ; elle en déduit que les dépenses dont le remboursement est demandé sont bien en lien direct avec les soins et traitements découlant du défaut de prise en charge. Elle fait valoir que les défendeurs ne peuvent soutenir que la CPAM se constituerait des preuves à elle-même, dès lors que les médecins contrôleurs sont indépendants. Elle applique aux sommes déboursées le taux de 50% de perte de chance de survie pour chiffrer ses demandes. Elle s’oppose enfin à la demande du docteur [E] et de son assureur tendant à écarter l’exécution provisoire, et souligne qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité de sa part.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le docteur [X] [E], la SAS François Branchet et la Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC ), intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés,
A titre liminaire :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
— donner acte à la compagnie BHEI DAC de son intervention volontaire,
A titre principal,
— débouter Mme [T], M. [K] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [E] et de son assureur,
— condamner Mme [T] et M. [K] à verser au docteur [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [T] et M. [K] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise et désigner tel expert compétent en matière de chirurgie viscérale et digestive,
— surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport définitif déposé par l’expert désigné,
— réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité incombant au docteur [E] ne saurait excéder 10%,
— appliquer ce taux à l’intégralité des prétentions indemnitaires de Mme [T], de M. [K] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— réduire les démarches indemnitaires de Mme [T] et de M. [K] à de plus justes proportions,
— réduire les prétentions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à de plus justes proportions,
— réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive,
— suspendre l’exécution provisoire.
Les défendeurs font observer que la SAS François Branchet n’est pas l’assureur du docteur [E], mais son courtier en assurances, et qu’il convient de la mettre hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la société BHEI DAC, qui est l’assureur.
Ils entendent rappeler que le patient, pour engager la responsabilité du chirurgien, doit apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux, le seul constat de l’existence d’un dommage anormal ou d’une particulière gravité ne pouvant suffire à établir l’existence d’une faute. Ils ajoutent que le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Ils font valoir que les experts CCI, pour reprocher au docteur [E] l’absence de diagnostic de l’ascite à compter du 22 juin 2021, procèdent à une relecture a posteriori du dossier, en occultant le fait que le docteur [E] n’était pas informé de l’antécédent de cirrhose chez M. [T] qui n’avait pas jugé utile d’en faire mention. Ils ajoutent que M. [T] avait évoqué sa consommation d’alcool auprès du médecin anesthésiste, mais non du docteur [E] qui n’en avait pas été informé. Ils doutent que le docteur [E] ait pu être en mesure d’identifier l’ascite sans connaissance des antécédents de M. [T] au seul vu des compte -rendus des infirmières. Ils soulignent que les écoulements diminuaient et qu’aucun signe alarmant n’était constaté avant la réadmission de M. [T] à l’hôpital le [Date décès 7] 2021. Ils considèrent donc que le décès est imputable à l’état antérieur du patient, et qu’aucun lien ne peut être établi avec les soins prodigués. Ils sollicitent dès lors une mesure de contre-expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive.
Subsidiairement, ils font valoir que l’espérance de vie de M. [T], même en absence d’évolution vers la forme la plus grave de décompensation cirrhotique, aurait été de deux ans environ au regard de ses antécédents.
Pour ces raisons, ils demandent subsidiairement de réduire le taux de perte de chance à 10% et d’appliquer ce taux à l’ensemble des demandes indemnitaires.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par Mme [T], ils concluent subsidiairement à leur réduction au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des frais d’obsèques, du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection, des frais irrépétibles et au rejet des demandes au titre du préjudice de mort imminente , des frais divers, du préjudice économique.
S’agissant des demandes indemnitaires de la CPAM, ils exposent au soutien de leur rejet que l’organisme se contente de faire état de ses débours sans détailler les frais exposés et sans permettre au tribunal de déterminer les frais imputables à la complication intervenue et de les distinguer des frais liés à l’intervention. Ils font également valoir que l’attestation d’imputabilité est rédigée par un médecin conseil de la CPAM qui ne présente pas de garanties d’impartialité par rapport à la caisse, et qu’elle ne peut fonder la demande.
Ils motivent enfin la demande de suspension de l’exécution provisoire par le risque de difficultés de remboursement par les demanderesses en cas d’infirmation en appel.
L’ordonnance de clôture décalée a été rendue le 17 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 du Pôle civil juge unique section 1. Les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le délibéré a été prolongé successivement au 12 août 2025.
MOTIFS
I Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il resort des écritures et pieces dossier que le docteur [E] est assuré au titre de sa responsabilité professionnelle par la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) et non par la société François Branchet, qui n’est que le courtier en assurances et non l’assureur.
Par consequent, la société François Branchet sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société BHEI DAC sera reçue.
II/ Sur la responsabilité :
En application de l’article 1142-1, I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-2, I. alinéas 1 à 3 du même code, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
L’article R 4127-32 du Code de la Santé Publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 du même code précise que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il s’ensuit que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise.
En l’espèce, il est produit le rapport d’expertise des docteurs [O] et [F] [L], mandatés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, et l’avis rendu le 21 mars 2023 par la CCI qui reprend les conclusions des experts.
Le docteur [E] et son assureur contestent les conclusions des experts de la CCI et sollicitent que le tribunal ordonne une expertise judiciaire confiée à un chirurgien en chirurgie digestive et viscérale.
Le rapport d’expertise CCI a été rédigé par deux experts auprès de la Cour d’appel de [Localité 13], dont la compétence et l’impartialité ne sont pas discutées, le docteur [F] [L] étant précisément chirurgien viscéral et digestif, spécialité dans laquelle les défendeurs demandent de désigner le nouvel expert.
L’expertise réalisée présente les garanties essentielles d’une procédure judiciaire s’agissant du contradictoire, le docteur [E] ayant été convoqué et ayant participé à la réunion d’expertise assisté de son avocat et d’un médecin conseil. Il a également été présent et entendu ainsi que son conseil à la séance de la CCI.
Il est fait grief aux experts d’avoir relu a postériori l’historique du dossier médical de M. [T] et des soins et traitements reçus, sans se placer du point de vue du médecin au moment où il posait le diagnostic et procédait aux actes médicaux. Il leur est également reproché par les défendeurs de ne pas avoir pris en compte ou de manière insuffisante les antécédents médicaux de M. [T] et l’ignorance de sa cirrhose par le docteur [E].
Force est de considérer que les experts ont répondu de manière détaillée aux problématiques posées et ont fait état de ces éléments, en précisant qu’ils en ont tenu compte dans l’appréciation de la perte de chance pour M. [T] d’éviter le décès.
Il est rappelé qu’en tout état de cause que le rapport d’expertise CCI et l’avis de la CCI ne lient pas le tribunal, mais constituent un avis et un élément d’appréciation soumis à la contradiction et à la libre discussion des parties et à l’appréciation du tribunal.
Les conclusions de l’expertise étant claires, le tribunal estime être en état de statuer au vu de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui aurait pour effet de retarder l’issue du litige.
Il convient tout d’abord de rappeler que les docteurs [O] et [F] [L], suivis par la CCI, n’émettent aucune critique sur l’indication opératoire, mais indiquent clairement qu’elle ne fait pas de doute eu égard à la pathologie douloureuse supportée par M. [T] et au fait que le chirurgien ignorait la cirrhose dont il était porteur, ce qui est établi.
Les experts , suivis également par la commission, n’émettent pas davantage de critique par rapport à l’information dispensée au patient, la CCI indiquant que l’information a été correctement délivrée en préopératoire.
Enfin , rejoints en cela par la commission, ils concluent que la réalisation du geste opératoire n’appelle pas de commentaire particulier. Ils relèvent que selon le compte-rendu opératoire l’intervention s’est déroulée sans particularité et que le patient est sorti le jour même tel que cela était prévu, avec des prescriptions de soins parfaitement adaptées. Aux termes de l’avis de la CCI, le geste opératoire a ainsi été diligemment pratiqué par le docteur [E], et les prescriptions de sortie étaient adaptées.
En revanche, s’il est bien établi que le docteur [E] pas plus que le médecin anesthésiste ou les autres membres de l’équipe médicale n’étaient pas informés de la cirrhose de M. [T], qui n’en avait pas fait état et n’avait pris aucune disposition pour faire suivre ou traiter cet état, de sorte qu’il ne peut être reproché au docteur [E] de ne pas avoir pris de mesure particulière avant ou pendant l’opération, les experts notent cependant que la consommation d’alcool déclarée par M. [T] lors de l’entretien pré-opératoire aurait pu alerter les médecins et indiquer la demande d’un bilan biollogique pré-opératoire. Mais, si la cirrhose était bien compensée avant la chirurgie, ce qui semble être le cas, ce bila n aurait été probablement normal ou quasi-normal, selon les experts. Par conséquent, cet élément est insuffisant pour caractériser un manquement.
Surtout, les experts, suivis par la CCI, ont estimé que la prise en charge post-opératoire et la surveillance n’avaient pas été conformes aux règles de l’art.
Il apparaît en effet qu’après le retour de M. [T] au domicile, des écoulements importants ont été constatés à travers la cicatrice de M. [T], notamment à compter du 15 juin 2021, puisque l’infirmière à domicile a noté une absence d’écoulement le 12 juin , un petit écoulement de sang le 14 juin, puis a noté « écoulement +++ prescrit pansement 3x j » le 15 juin, « écoulement +++ « le 16 juin et le 17 juin au matin « consulte chir écoulement important » le 17 juin après-midi, « écoulement +++ » les 18 juin, 19 juin, « coule au large. trempé. Tjrs pareil » le 20 juin, « coule et déborde/ coule tjrs : coule +++ » le 21 juin, « plaie ouverte + mèche ; Prescrit pansement 3xj écoulement +++ » le 23 juin, « écoulement +++ le 24 juin. Or, le docteur [E] qui a revu le patient le 17 juin, le 22 juin, le 29 juin et le 06 juillet 2021 a, selon les experts suivis en cela par la commission, constaté l’écoulement mais ne semble pas avoir pris conscience de son importance le 17 juin 2021 ni même le 22 juin 2021 alors qu’il était alerté par les infirmières et que l’importance de l’écoulement nécessitait de refaire les pansements trois fois par jour. Ils ajoutent qu’un tel écoulement de liquide clair ne pouvait être que de l’ascite, ce qui impliquait nécessairement la suspicion de cirrhose et la prise en charge par une équipe d’hépatologie pour mettre en place un traitement de la poussée d’ascite, qui aurait diminué le risque de surinfection sans l’éviter totalement et permis la prescription d’antibiotiques plus précocement.
Bien que le docteur [E] soutienne que les écoulements allaient en diminuant, et que l’état général de M. [T] n’était pas alarmant dans les jours suivant l’opération, ces explications sont contredites par les compte-rendu des infirmières susmentionnés. Les experts CCI ont d’ailleurs souligné qu'« on (le docteur [E]) pouvait hésiter le 17 juin (mais que) cela devient indiscutable le 22 juin » et considéré qu’il avait commis une erreur de diagnostic » et qu’ « il (n’était ) pas raisonnable de prescrire des pansements 3 fois par jour sans s’interroger davantage ».
Les experts, suivis par la CCI, en ont conclu que la cirrhose a été révélée lors des suites chirurgicales par l’apparition d’une décompensation ascitique, secondairement infectée, conduisant à un encéphalopathie hépatique puis à des défaillances métabolique et rénale aboutissant au décès du patient, et que l’absence de diagnostic de l’infection du liquide d’ascite par le docteur [E] a conduit à une perte de chance de 50% d’éviter le décès.
Les experts, pour déterminer le taux de perte de chance, expliquent avoir calculé le pourcentage de risque de décès pour une cure de hernie ombilicale chez un patient cirrhotique décompensé des caractéristiques d’âge, de sexe, de taille, de poids et d’antécédents de M. [T]. Ainsi il apparaît clairement que le taux prend en compte les antécédents médicaux de l’intéressé, en particulier sa cirrhose méconnue.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause ce taux tel que déterminé par les experts, il y a lieu de retenir que les manquements imputables au docteur [E] sont à l’origine d’une perte de chance de survie de 50% pour M. [T].
III/ Sur les préjudices :
Il convient de fixer les préjudices ainsi que suit :
PREJUDICES DE MONSIEUR [P] [T]
Il n’est pas contesté que Mme [M] [K] veuve [T], épouse de M. [P] [T], est devenue son unique ayant-droit à la suite du décès survenu le [Date décès 1] 2021, le couple n’ayant pas eu de descendance, selon l’attestation de dévolution successorale (pièce 7 des demandeurs). Par conséquent, les droits à indemnisation de M. [T] sont entrés dans le patrimoine de son épouse.
Préjudices extra-patrimoniaux
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon le référentiel Mornet, l’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois (soit 25 à 33 euros par jour) en fonction de l’importance du déficit.
Les experts CCI ont retenu au titre des périodes de DFT, deux jours de DFT de classe II (soit 25% ) du 22 juillet au [Date décès 7] 2021, puis quinze jours (du [Date décès 8] au décès survenu le [Date décès 1] 2021) de DFT total au taux de 100%.
Le taux journalier de 27 € demandé par Mme [T] est dans la jurisprudence habituelle. Aussi y a -t-il y lieu d’y faire droit, le taux de 20 € par jour proposé par les défendeurs étant nettement sous -évalué.
Le préjudice concernant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 22 au [Date décès 7] 2021 s’évalue donc à 27 € x 25% x 2 = 13, 50 €. Concernant la période du [Date décès 7] au [Date décès 1] 2021, il s’évalue à 27 € x 100% x 15 = 405 € . Au total, le préjudice s’évalue à la somme de 418, 50 €.
Compte tenu du pourcentage de perte de chance de 50%, il sera alloué à Mme [T] la somme de 418, 50 /2 = 209, 25 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
En l’espèce, les experts CCI ont évalué les souffrances endurées par M. [T] à 3, 5 sur une échelle de 7
Au regard du référentiel Mornet, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 6.000 € et, en appliquant le taux de perte de chance de 50%, d’allouer à Mme [T] la somme de 3.000 € en réparation .
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 3,5/7 ; le préjudice consiste en l’écoulement constant provenant de la cicatrice, du gonflement de l’abdomen, de la présence de pansements très épais pendant plusieurs semaines, des intubations lors de l’hospitalisation.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande en évaluant ce préjudice à hauteur de 4.000 € et en lui allouant à titre de réparation la somme de 2.000, 00 € compte tenu du taux de perte de chance de 50%.
4° Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a consacré l’existence de ce préjudice autonome en jugeant que « c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’évolution défavorable de l’état de santé de M. [T] a conduit à une nouvelle hospitalisation suite à l’opération , à compter du [Date décès 7] 2021 et jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021 avec la présence de tremblements et de troubles de la conscience et que M. [T] était en état de coma à compter du [Date décès 7] 2021 et jusqu’à son décès, et n’a ainsi pas pu avoir conscience de son état et pat conséquent de l’imminence de son décès.
Les pièces produites, s’agissant des attestations de proches de M. [T] (pièce 8 des demandeurs), si elles démontrent que M. [T] vivait difficilement la dégradation de son état physique et tenait des propos défaitistes témoignant de la baisse de son moral, ne permettent pas de considérer qu’il avait une conscience du caractère imminent et inéluctable de son décès.
Il convient par conséquent de rejeter la demande fondée sur ce poste de préjudice.
PREJUDICES DE MADAME [M] [T]
1° Préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. Compte tenu de la durée du mariage entre M. et Mme [T] (presque 35 ans) , le mariage ayant été précédé par une période de vie commune, l’évaluation du préjudice d’affection de Mme [T] en son nom personnel à hauteur de 30.000 € est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 15.000 € après application du taux de perte de chance de 50%.
2° Préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et
effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, la communauté de vie affective et effective est indiscutable, de même que les perturbations des conditions de vie liées à l’hospitalisation pendant 15 jours de M. [T] dans le coma.
Ce préjudice est évalué à hauteur de 6.000 € compte tenu de la durée de l’accompagnement, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 3. 000 € compte tenu du même taux de 50%.
3° Frais d’obsèques
Ils doivent être évalués au vu de factures, en l’espèce, la facture des Pompes Funèbres Guidon (pièce 13 des demandeurs) pour un total de 5.902, 40 €, Mme [T] étant fondée à recevoir la somme de 2.951, 20 € après application du taux de perte de chance de 50%.
4° Frais divers
Les frais d’accès de copie du dossier médical sont justifiés à hauteur de 83, 89 € par le relevé du CHRU produit en pièce 16 par Mme [T] : ils sont imputables à la faute commise dans la mesure où ils étaient nécessaires pour introduire la procédure devant la CCI.
S’agissant des frais de déplacement, Mme [T] les évalue à hauteur de 629, 19 € et produit à cet effet la carte grise de son véhicule, justifiant ainsi du barème d’indemnisation 2021, et un tableau des déplacements effectués établi par elle-même. Il ne peut lui être reproché de ne produire pas d’autre justificatif de ses déplacements, s’agissant d’aller-retours effectués avec son véhicule personnel. Sur cette base, les frais sont justifiés.
Mme [T] se verra par conséquent allouer la somme de 713, 08 € /2, soit 356, 54 € après application du taux de perte de chance de 50%.
5° Préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé
implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A), s’agissant des revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature. Il doit être tenu compte de tous les éléments connus à la date de la décision notamment des chances de promotion. Il y a
lieu également de déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint survivant (B).
Il convient de calculer les revenus annuels du foyer avant le décès ([11] +B.
Il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt, en effet le préjudice du foyer sera plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime.
Il faut ensuite déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge) puis fixer la perte annuelle du foyer ([14] – (D + B) .
Enfin, il y a lieu de déterminer le préjudice viager du foyer ([15] x euro de rente d’un barème de capitalisation.
Il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future et il n’est pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin sans l’accident (par exemple la retraite du défunt) afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet, le conjoint (ou concubin) ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter. En conséquence, on choisit l’euro de rente du conjoint (ou concubin) ayant l’espérance de vie la plus faible (en général, le plus âgé mais les hommes ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes même lorsqu’ils sont un peu plus jeunes), viager ou temporaire selon la durée du préjudice.
Le choix du barème ainsi que celui de l’euro de rente viagère ou temporaire, afférent à la victime directe ou à la victime par ricochet, relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce, la demanderesse produit les bulletins de salaire de M. [T], qui travaillait en qualité d’auxiliaire de vie de son beau-frère, M. [S] [K], établis de janvier 2020 à juillet 2021, qui font apparaître un net à payer avant impôt sur le revenu de 1.372 € par mois, soit 16.464 € par an.
Il est également versé aux débats les avis d’imposition établis entre 2020 et 2023 portant sur les revenus du foyer perçus sur les années 2018 à 2022 inclus.
Il en ressort un revenu annuel moyen du foyer du vivant de [18] . [T] (de 2018 à 2021 ) de 31.574 €.
Par soustraction, le revenu annuel de Mme [T] seule s’élève à 31.574 – 16.464 = 15.110 €.
En l’espèce, s’agissant d’un couple aux revenus modestes sans enfant charge, la part d’autoconsommation de la victime directe ( M. [T]) peut être fixée à 40% du revenu annuel du couple, soit 12.629, 60 € . Il n’y a pas lieu de prendre en compte la présence au domicile de M. [S] [K], les revenus du couple étant pris en compte sur la base de l’avis d’imposition, qui fait état de deux parts fiscales. Par ailleurs, il n’est pas tenu compte d’éventuels revenus de M. [K], sous forme d’allocations en raison de son handicap.
La perte de revenu annuel est donc : 31.574 -15.110 –12.629 = 3.835 € par an.
En l’espèce, il convient de retenir l’euro de rente de M. [T], conjoint le plus âgé et ayant l’espérance de vie la plus faible en raison de son sexe et de ses antécédents médicaux ;
Par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux – 1 de rente viagère à la situation de M. [T], âgé de 63 ans à la date du décès de son épouse, l’indice à retenir est 23.334 et le préjudice est évalué à 89.485,89 €.
En application du taux de perte de chance de 50%, l’indemnisation sera fixée à hauteur de 44.742, 94 €.
PREJUDICE D’AFFECTION DE M. [S] [K]
Il ressort des pièces produites et en particulier du jugement de tutelle du 30 septembre 2020 que Mme [M] [T] est la tutrice de son frère M. [S] [K], qui est domicilié chez elle et dont elle indique s’occuper depuis 21 ans, M. [P] [T] étant salarié en tant qu’auxiliaire de vie de son beau-frère. En l’espèce, compte tenu de ces éléments, il est justifié de fixer ce préjudice à hauteur de 12.000 €, l’indemnisation étant quant à elle fixée à 6.000 € en application du taux de perte de chance de 50%.
IV/ Sur les demandes de la CPAM
L’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il ressort des conclusions des experts et de l’avis de la CCI que l’écoulement d’ascite était identifiable à compter du 22 juin 2021 et que les frais induits par la prise en charge de M. [T] sont , à compter de cette date, imputables aux manquements du chirurgien dans la prise en charge post-opératoire.
En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle verse aux débats un décompte mentionnant le montant poste par poste des différents frais hospitaliers et médicaux qu’elle a exposés et dont elle réclame le paiement, ainsi que l’attestation d’imputabilité du 29 janvier 2024
Le tribunal considère que les pièces produites par la CPAM précisent de manière suffisante les motifs des dépenses engagées par la CPAM et leur lien avec les préjudices subis par M. [T].
Il convient dès lors de prendre en compte la créance de la CPAM à hauteur de 55.403, 96 €, et de condamner solidairement le docteur [E] et son assureur à lui verser la somme de 27.701, 98 €, en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, outre la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
V Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est de jurisprudence acquise que cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, aucun motif ne justifie un report du point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de la décision de condamnation.
Les sommes dues aux demanderesses seront donc assorties des intérêts légaux à compter de cette date. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
VI Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs sont par conséquent condamnés solidairement aux dépens de la procédure.
Ils sont par ailleurs condamnés solidairement à payer aux demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 € pour Mme [M] [T] et 800 € pour la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Les défendeurs sont déboutés de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un risque d’insolvabilité de Mme [T], et encore moins de la CPAM, en cas d’obligation de rembourser les sommes perçues suite à l’infirmation éventuelle du jugement en appel.
Aucun motif ne justifiant qu’il soit fait dérogation à ce principe, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), -
DECLARE le docteur [X] [E] responsable d’une faute dans la prise en charge post-opératoire de l’intervention pratiquée le 10 juin 2021 à l’origine d’une perte de chance de survie pour M. [P] [T] fixée à 50%,
— condamne solidairement le docteur [X] [E] et son assureur à lui payer les sommes suivantes :
FIXE LES PREJUDICES ainsi que suit :
PREJUDICES DE M. [P] [T]
Préjudices extra-patrimoniaux
— 418, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-6.000, 00 € au titre des souffrances endurées,
-4.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 0 € au titre de l’angoisse de mort imminente,
TOTAL 10.418, 50 €
PREJUDICES DE MME [M] [T]
— préjudice d’affection 30.000, 00 €
— préjudice d’accompagnement 6.000, 00 €
— préjudice économique 89.485,89 €.
— frais d’obsèques 5.902, 40 €
— frais divers 713, 08 €
TOTAL 132.101, 37 €
PREJUDICE DE M. [S] [K]
— préjudice d’affection 12.000 €
PREJUDICE DE LA CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
-55.403, 96 €
DIT que le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC sont solidairement tenues à indemnisation de ces préjudices à hauteur de 50 %
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à Mme [M] [T] en qualité d’ayant-droit de M. [P] [T] décédé, la somme totale de 5.2029, 25 € (cinq mille deux cent neuf euros vingt -cinq centimes) au titre des différents préjudices de M. [P] [T]
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à Mme [M] [T] en son nom personnel la somme totale de 66.050, 68 € (soixante- six mille cinquante euros soixante- huit centimes ) au titre de ses différents préjudices
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à Mme [M] [T] en qualité de tutrice de M. [S] [K] la somme totale de 6.000, 00 € (six mille euros) au titre du préjudice de M. [S] [K]
DEBOUTE Mme [M] [T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 27.701, 98 € (vingt-sept mille sept cent un euros quatre -vingt dix- huit centimes ) outre la somme de 1.191 € mille cent quatre -vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAS à payer à Mme [M] [T] la somme de 3.000, 00 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 800 € (huit-cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement le docteur [X] [E] et la société BHEI DAC aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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