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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03489
N° Portalis DBX4-W-B7J-USVA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[V] [L] épouse [F]
C/
[J] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [R], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 13 mars 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] ont donné en location à Monsieur [J] [R] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°135 situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 565,66€ provision sur charges et assurance comprises.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juin 2025, en vain.
Par acte du 10 septembre 2025, dénoncé le 12 septembre 2025, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [V] [L] épouse [F] a fait assigner en référé Monsieur [J] [R] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.274,25€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 3 septembre 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Madame [V] [L] épouse [F], valablement représentée, maintient ses demandes car le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes et a déjà bénéficié d’un effacement de dette mais n’a jamais repris le paiement des loyers. Elle actualise sa créance à la somme de 4.127,23€ arrêté au 10 décembre 2025.
Monsieur [J] [R], comparant en personne, indique qu’il a eu des saisies sur salaire mais va reprendre le paiement des loyers et propose de payer 150€ de plus par mois.
Une note en délibéré était autorisée pour vérifier la reprise du paiement des loyers.
La décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré en date du 14 janvier 2026, le conseil du bailleur a produit un nouveau décompte actualisé au 13 janvier 2026 permettant de constater qu’aucun paiement n’était intervenu.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 12 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 1er juillet 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [V] [L] épouse [F] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 13 mars 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 juin 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 30 août 2025.
Faute d’avoir repris le paiement des échéances courantes alors qu’il s’y était engagé, Monsieur [J] [R] n’est pas éligible à l’octroi de délais de paiement en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de l’audience. Sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [J] [R] sera condamné au paiement de la somme de 4.127,23€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 10 décembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision. Les frais de justice seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [L] épouse [F] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [R], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 30 août 2025,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [J] [R] à payer à Madame [V] [L] épouse [F] la somme de 4.127,23€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 30 août 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Madame [V] [L] épouse [F] par Monsieur [J] [R] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [R] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°135 situés [Adresse 6] à [Localité 2], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Madame [V] [L] épouse [F] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Juge
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