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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 22/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/01723 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTUG
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Société [9]
C/
M. [O] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2349
la SELARL [7]
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002010 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mai 2019, [O] [P] s’est inscrit auprès de l’établissement public [9] (devenu depuis [5]) en qualité de demandeur d’emploi et a sollicité le versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ci-après ARE). Il a été indemnisé à ce titre du 7 août 2019 au 30 septembre 2020.
En avril 2020, le service de la Prévention et de la Lutte contre la Fraude de l’établissement public a, dans le cadre d’une analyse des Déclarations Préalables à l’Embauche ([3]), relevé deux [3] le concernant :
[3] de l’employeur [11] le 2 juillet 2019 : cet emploi d’agent de sécurité en CDI a été confirmé le 12 octobre 2020 par l’employeur, pour une période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 ;[3] de l’employeur [4] le 15/10/2019 : cet emploi d’agent de sécurité en CDI à temps partiel a été confirmé le 29 septembre 2020 par l’employeur, pour une période allant du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;L’établissement public a procédé à une régularisation du dossier de [O] [P], remettant en cause les paiements d’ARE intervenus pour les périodes suivantes :
• 07/08/2019 au 30/04/2020
• 05/05/2020 au 31/05/2020
• 01/07/2020 au 30/07/2020
• 27/08/2020 au 14/09/2020
• 28/09/2020 au 29/09/2020.
Par courrier du 16 octobre 2020, [9] a notifié à [O] [P] un indu de 11 293,03 euros, ainsi qu’un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit à [9].
Le 4 novembre 2020, une sanction pour fausse déclaration a été validée par [9]. [O] [P] a été radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Le 7 décembre 2020, [9] a reçu une attestation employeur de la société [12] pour l’emploi de [O] [P] du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Cet emploi n’ayant pas été déclaré par le bénéficiaire des prestations, une nouvelle régularisation est intervenue, entraînant la remise en cause des paiements d’ARE pour les périodes suivantes :
• 15/09/2020 – 27/09/2020
• 30/09/2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, [9] a notifié à [O] [P] un nouvel indu de 490,28 euros.
Après deux mises en demeure adressées le 4 janvier et le 23 février 2021, [O] [P] s’est vu notifier une contrainte d’un montant total de 11 922,42 euros du 9 avril 2021, dont il a accusé réception le 16 avril 2021.
Il a formé opposition à cette contrainte le 22 avril 2021.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [O] [P] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER [5] de l’intégralité de ses demandes.
PRONONCER l’annulation de la contrainte du 13 avril 2021 délivrée à l’encontre de Monsieur [P] à titre principal.
DECHARGER à titre subsidiaire Monsieur [P] du paiement de la somme de 11.922,42 euros, totalement à titre principal, partiellement à titre subsidiaire.
AUTORISER Monsieur [P] à s’acquitter de sa dette par 30 versements mensuels exigibles le 10 de chaque mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir à titre infiniment subsidiaire.
CONDAMNER [5] à verser au Conseil de Monsieur [P], Maître Sandrine PIERI de la Selarl [Localité 6] DUMOULIN, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 950,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [5] à verser à Monsieur [P] la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER [5] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [9] demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, R. 5411-7, R. 5411-6 et L. 5411-2 du code du travail et du Règlement amiable annexé à la convention d’assurance chômage de 2017, de :
• VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 13] du 9 avril 2021 pour un montant de 11.793,01 €.
Par conséquent,
• CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à [9] la somme de 11.793,01 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 et frais de mise en demeure,
• DEBOUTER Monsieur [O] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
• CONDAMNER [O] [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER [O] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 janvier 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, [9] développe des moyens d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, mais ne soulève aucune irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de [9] sous la forme d’une prétention.
De même, [O] [P] développe des moyens en réponse à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte soulevée par [9] alors que la demande de cet organisme n’est pas formulée au dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la prétention de rejet de la demande de [9] [O] [P] tendant à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur les demandes au fond
Sur l’annulation de la contrainte à titre principal
[O] [P] se prévaut des articles L. 5426-8-2, 5426-20 et 5426-21 du code du travail pour solliciter l’annulation de la contrainte qui n’aurait selon lui pas été précédée d’une mise en demeure par LRAR, formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En effet, il soutient que [9] ne prouve pas que les mises en demeure des 4 janvier 2021 et 23 février 2021 ont été envoyées par LRAR, rien ne permettant de rattacher les avis de réception produits aux mises en demeure considérées. Il ajoute qu’en tout état de cause la mise en demeure doit être adressée par le Directeur Général de [9] et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une délégation de pouvoir ou de signature antérieure à ces mises en demeure.
[9] rétorque que le Bulletin Officiel de [9] du 7 février 2020 désigne en son article 3, § 2 les personnes disposant d’une délégation de signature permanente à l’effet de signer les courriers de mise en demeure et recouvrement et que cette délégation de signature est régulière. Il souligne qu’en tout état de cause, aucun texte ne prévoit une nullité de la contrainte en cas d’absence de signature ou en l’absence du nom et prénom de l’auteur, alors qu’il n’y a pas de nullité sans texte. Il ajoute que l’absence du nom et prénom de l’auteur ou de signature ne fait pas grief. Il rappelle ainsi que la jurisprudence a estimé régulière une mise en demeure dépourvue de ces mentions, dès lors qu’il est clairement identifiable qu’elle émane de [9].
L’article R. 5426-8-2, dans sa version applicable au litige au jour de la mise en demeure, dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Or, la décision ARA n°2020-12 DS Recouvrement du 4 février 2020 porte délégation de signature du Directeur de [10] à ses collaborateurs en matière de recouvrement des contributions, cotisations et autres ressources. De plus, il est constant que l’absence des mentions des nom, prénom et signature du collaborateur n’entraîne pas l’irrégularité de la mise en demeure, dès lors qu’il est clairement identifiable que celle-ci émane de [9], ce qui est le cas en l’espèce des mises en demeure des 4 janvier et 23 février 2021.
Les mise en état précitées sont donc régulières au regard de ce texte.
L’article R. 5426-20, dans sa version applicable au litige au jour de la mise en demeure, dispose :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue (…).
Le directeur général de [9] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur (…).».
Or, [9] produit les deux mises en demeure accompagnées des accusés réception signés correspondant :
mise en demeure par LRAR du 4 janvier 2021 portant la référence 4211960T – 311142 – HC3A (sur la troisième page) et accusé réception du 7/01/201 portant la même référence 4211960T – 311142 – HC3A ;mise en demeure par LRAR du 23 février 2021 portant la référence 4211960T – 311142 – HC3D (sur la troisième page) et accusé réception du 02/03/2021 portant la même référence 4211960T – 311142 – HC3D.Il est donc établi que ces accusés réception correspondent aux mises en demeure dont se prévaut [9] et que celles-ci sont régulières
[O] [P] sera en conséquence débouté de sa demande principale d’annulation de la contrainte.
Sur l’action en répétition de l’indu
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1352-6 du même code précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5411-2 du Code du travail, les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de [9] les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
En l’espèce, il est justifié par [9], et non contesté par [O] [P], que celui-ci a perçu indûment l’ARE alors qu’il a exercé plusieurs emplois d’agent de sécurité entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020, ouvrant droit à une action en répétition de l’indu égale au montant des allocations perçues indûment, soit 11 793,01 euros.
[O] [P] sera débouté de sa demande subsidiaire de décharge, totale ou partielle du montant de l’indu, en l’absence d’éléments de droit et de fait justifiant cette décharge.
Il sera également débouté de sa demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, de délais de paiements, [O] [P] ayant été averti des trop perçus dès octobre 2020 et ayant reçu la contrainte en avril 2021. Du fait de ce délai écoulé de plus de quatre ans à la date du jugement, il a largement eu le temps de provisionner ce remboursement qu’il savait inéluctable, alors que les éléments produits par lui (arrêt de travail) sont postérieurs de plusieurs années à cette demande initiale de remboursement.
[O] [P] sera donc condamné à payer à [9], devenu [5], la somme de 11 793,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de réception de la seconde mise en demeure du 23 février 2021, ainsi que les frais de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [O] [P] sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle (55%).
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [9], devenu [5] , à hauteur de 500 euros, somme que [O] [P] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement , en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [O] [P] de sa demande d’annulation de la contrainte ;
Déboute [O] [P] de sa demande subsidiaire de décharge totale ou partielle ;
Déboute [O] [P] de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiements ;
Condamne [O] [P] à payer à l’établissement public [9], devenu [5], la somme de 11 793,01 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
Condamne [O] [P] à payer à l’établissement public [9], devenu [5], les frais de mise en demeure ;
Condamne [O] [P] à supporter le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais de contrainte, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle partielle ;
Condamne [O] [P] à payer à [9], devenu [5], la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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