Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03603 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IDD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 septembre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 juillet 2025 par PREFECTURE DU TERRITOIRE DE [Localité 1] (90) à l’encontre de [P] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU TERRITOIRE DE [Localité 1] (90) préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [E]
né le 07 Avril 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas [Localité 3] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [P] [E] le 07 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 juillet 2025 notifiée le 07 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 10/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 04/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Septembre 2025, reçue le 18 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [P] [E] le 08 juillet 2025 et relancées les 18 et 31 juillet, 1er et 18 septembre 2025. L’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 27 août 2025 comme en atteste le procès-verbal rédigé le même jour. Suite à la nouvelle demande de routing, un nouveau vol est prévu pour le 19 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [P] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 08 juillet 2025. En tout état de cause, l’intéressé étant en possession de son passeport, le critère lié à la délivance à bref délai du document de voyage n’est pas pertinent et ne peut fonder la prolongation de la rétention.
Sur la question de la menace à l’ordre public, aucun élément n’est fourni par l’administration au magistrat afin d’en apprécier le fondement. Il est évoqué dans la requête un placement en garde à vue, préalablement au placement en centre de rétention administrative, pour des faits de violences conjugales. A cet égard est seulement versée au dossier l’audition de l’intéressé au cours de sa garde à vue, ce qui ne permet clairement pas d’asseoir une quelconque caractérisation de menace à l’ordre public sans autre pièce de procédure ou ne serait-ce que la décision du ministère public sur les éventuelles poursuites exercées à l’encontre de l’intéressé. En l’état, une simple mise en cause dans des faits certes graves n’est pas suffisantes pour étayer la menace à l’ordre public avancée par l’administration.
Le comportement d’obstruction reproché à l’intéressé en date du 27 août 2025 et étayé en procédure remonte à plus de 15 jours précédant la saisine du magistrat. Toutefois, il a été débattu à l’audience un fait nouveau rapporté par le conseil de l’administration averti par les escortes de l’audience, à savoir que Monsieur [P] [E] avait refusé d’embarquer sur le vol prévu ce matin à 08 heures. Il n’a pas pu être produit de pièces au soutien de cet élément. Toutefois, il a été effectivement souligné par l’avocat de l’étranger qu’est versé en procédure le routing prévu pour le 19 septembre 2025 avec un départ de [Localité 5] à 06 heures 45 et qu’il a été constaté le même jour à 07 heures 30 par les policiers du centre de rétention le refus de Monsieur [P] [E] de se présenter à l’audience de ce jour. Dès lors, il peut être déduit de ce procès-verbal que l’intéressé a effectivement refusé d’embarquer sur le vol prévu ce jour, ce qui constitue un nouvel acte d’obstruction de sa part et retarde donc l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant la prolongation de la rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU TERRITOIRE DE [Localité 1] (90) à l’égard de [P] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [E] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Patrimoine
- Locataire ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Montant ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Redevance ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Statut ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Date ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Travailleur social ·
- Demandeur d'emploi ·
- Martinique
- Communauté de communes ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Charges ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Lieu ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Recours
- Élagage ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Arbre ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Prétention ·
- Etablissement public ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide ·
- Délégation de signature ·
- Réception ·
- Subsidiaire ·
- Agent de sécurité
- Syndicat ·
- International ·
- Désignation ·
- Aviation ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Holding ·
- Transport ·
- Périmètre ·
- Représentant syndical
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Anatocisme
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.