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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WYT
Ordonnance du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine ROUXIT
Expédition délivrée
le :
à : Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [N] [C],
demeurant 41 rue Germain – 69006 LYON
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W] [T] [K],
demeurant 7 sentier des Milans – 92330 SCEAUX
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
Monsieur [L] [O] [B] [K],
demeurant 7 sentier Milans – 92330 SCEAUX
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
Cités à domicile élu par acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 16/05/2025
renvoi au 20/06/2025
renvoi au 19/09/2025
Mise à disposition au greffe le 28/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 19 août 2025, Madame [P] [C] a fait citer devant le Juge des référés, Messieurs [F] et [L] [K], afin d’obtenir l’exécution sous astreinte de travaux de menuiserie et de communication de diverses pièces annexes au bail, outre la consignation des loyers et la condamnation provisionnelle des bailleurs au titre des préjudices de jouissance et moral.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation reconventionnelle de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée le 19 septembre 2025 a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de condamnation sous astreinte est devenue sans objet dès lors que les éléments annexes au bail ont été communiqués.
Il en va de même s’agissant des travaux qui ont été réalisés en décembre 2024 et au mois de juin 2025. La VMC a aussi fait l’objet des travaux utiles en juillet 2025, étant précisé qu’un retard a été pris en raison d’impossibilités de fixer les rendez-vous avec la locataire.
Aucun élément probant ne permet par ailleurs de considérer que le logement est indécent et l’état des lieux d’entrée en atteste.
S’agissant des indemnités provisionnelles, les éléments précités et les montants sollicités par la requérante imposent un examen au fond dès lors que des contestations sérieuses sont émises et qu’il n’existe plus de caractère d’urgence à la présente action.
Il apparaît ainsi que la locataire réside dans le logement depuis plus de trois ans et que l’état initial de l’appartement ne permet pas de considérer que le bailleur puisse voir sa responsabilité engagée sans débat au fond.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
— Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est opportun de prononcer la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/1712 et RG 25/3558, ces deux instances portant sur le même local à usage d’habitation et sur le même bail.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des affaires RG 25/1712 et RG 25/3558
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS en conséquence Madame [P] [C] de ses demandes en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiqué en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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