Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/152
DU : 14 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01662 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSWD / 01ère Chambre
AFFAIRE : COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE / LE VIGAN
DÉBATS : 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE
siège social : 36 Avenue de Rochebelle – 30120 LE VIGAN
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 914 744 198, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
COMMUNE LE VIGAN
siège social : Hôtel de Ville – Place Quatrefages de Laroquete – 30120 LE VIGAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [N] [U]
né le 25 janvier 1975 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant Avenue du Loriot 11 – 1150 BRUXELLES – BELGIQUE
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES,
Madame [B] [M]
née le 23 juillet 1947 à LE VIGAN (30)
de nationalité française
demeurant 07 Chemin de Cassagne – 30120 LE VIGAN
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Madame [R] [S]
née le 17 mai 1951 à LE VIGAN (30)
de nationalité française
demeurant 10 Avenue d’Occitanie – 34130 SAINT-AUNES
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [O] [A]
né le 24 juin 1956
demeurant Chemin de Cassagne – 30120 LE VIGAN
défaillant
Madame [J] [A]
née le 16 décembre 1959 à MONTPELLIER (34)
demeurant Chemin de Cassagne – 30120 LE VIGAN
défaillante
Madame [I] [V]
née le 15 mars 1953 à LE VIGAN (30)
demeurant Chemin du Mas de Mayan – 30540 MILHAUD
défaillante
Madame [P] [T]
née le 07 février 1965 à PONTOISE (95)
demeurant 06 Chemin de Cassagne – 30120 LE VIGAN
défaillante
Monsieur [L] [T]
né le 22 août 1965 à MONACO
demeurant 06 Chemin de Cassagne – 30120 LE VIGAN
défaillant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 08 juillet 2022, la SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE a acquis auprès des consorts [K] un ensemble immobilier au VIGAN composé d’une maison d’habitation et de trois dépendances sous cadastre AC 140, AC 141, 143 et 143 et d’un grand terrain entourant l’ensemble cadastré AC 465 comportant une piscine.
Elle a également fait l’acquisition de deux parcelles en nature non attenantes cadastrées AC 130 et 132.
Par acte du 17 octobre 2024, la SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE a assigné Madame [R] [S], Madame [B] [M], Monsieur [O] [A], Madame [J] [A], Madame [P] [T], Monsieur [L] [T], la commune DU VIGAN, Madame [I] [V] et Monsieur [N] [U] devant la 01ère chambre du tribunal judiciaire d’Alès afin de solliciter une servitude de passage dans le cadre d’une action en désenclavement.
Le 16 décembre 2024, la commune du VIGAN a fait sommation à la demanderesse de produire son acte d’acquisition du 08 juillet 2022 puisqu’un simple projet de compromis de vente avait été versé (pièce 8 de la SAS).
Par conclusions d’incident en date du 25 février 2025, la commune a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication de cette pièce 8 sous astreinte.
Finalement l’acte de vente sollicité a été communiqué le 26 février 2025, mais sans les annexes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la commune LE VIGAN maintient sa demande de versement par la SAS COPPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 132 du code de procédure civile qui impose une communication spontanée des pièces, la commune dénonce une tentative de manipulation de la part de la demanderesse, au regard des différences notables entre le projet d’acte initialement versé et le véritable acte d’achat finalement produit le 26 février. En effet, l’acte définitif stipule clairement que le vendeur (consorts [K]) consentait à l’acquéreur (la SAS), une diminution du prix de coût du devis de démontage du portail et reconstruction du mur d’enceinte donnant sur la propriété de Monsieur [U] (parcelle 862). Dans ce dernier acte, la SAS s’engageait à procéder à ces travaux en contrepartie de cette diminution du prix d’achat du montant. La commune reproche à la demanderesse d’avoir provoqué trois reports d’audience d’incident pour finalement communiquer l’acte définitif avec toutes ses annexes, l’obligeant à une seconde sommation en date du 31 mars 2025 et à rédiger quatre jeux de conclusions. La commune soutient en outre qu’il ne lui appartenait pas de procéder à des recherches auprès du service des hypothèques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01er septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS COOPERATIVE MAISON LA ROCHEBELLE demande au juge de la mise en état de :
constater que la demande de communication sous astreinte n’a plus d’objet,rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens formulées par la commune,condamner la commune du VIGAN à payer la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’incident.
Se fondant sur l’article 135 du code de procédure civile et l’obligation de communiquer les pièces en temps utile, la SAS fait état d’une coquille dans la transmission de la pièce 8 en décembre 2024 et l’absence de sommation réitérative par la commune, à sa suite. La SAS met en avant le congé maternité de son conseil expliquant les défauts de transmission.
Elle met en avant que l’acte définitif a été transmis le lendemain de la notification des conclusions d’incident et que la commune a ensuite patienté un mois avant d’en réclamer les annexes.
Elle insiste qu’elle a dû elle-même conclure à deux reprises dans le cadre d’un incident qui n’avait plus d’objet et rappelle que l’affaire n’a fait l’objet que de deux renvois et non quatre comme le soutient la commune et que l’un de ces renvois émane de la commune. Elle dénonce la volonté de cette dernière de retarder le traitement de l’affaire au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [U], Madame [B] [M] et Madame [R] [S] s’en rapportent à la Justice.
Bien que régulièrement assignés à étude, les époux [A] n’ont pas constitué avocat. Les époux [T] et Madame [V] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Après deux renvois à la demande des parties l’incident a été retenu à l’audience du 02 septembre 2025, mis en délibéré au 14 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
La demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet, l’acte définitif de vente du 08 juillet 2022 et ses annexes, ayant été au jour de l’audience d’incident, communiqué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Commune ayant dû procéder à deux sommations outre un dépôt de conclusion d’incident pour obtenir la totalité d’une pièce essentielle à la présente procédure, il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en limitant à la somme de 800 euros.
La SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE sera condamnée aux entiers dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE à verser 800 euros à la commune DU VIGAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COOPERATIVE MAISON DE ROCHEBELLE aux entiers dépens d’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 09h00 en enjoignant les parties à conclure au fond ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Avis
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Motif légitime ·
- Expertise médicale ·
- Aide ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Calcul
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Consolidation ·
- Prolongation ·
- Commission ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Champignon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pont ·
- Jouissance paisible ·
- Réparation ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.