Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa qualité d'assureur de la Société SOCOTEC, Société LINKCITY SUD-EST, S.A.S. BET GARCIA INGENIERIE ( G2I ) c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S. TPF INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EK2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LINKCITY SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU DIDIER ROGEON ARCHITECTE
non comparante
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la Société TPF INGENIERIE
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société S.A.S. SOCOTEC FRANCE, contrôleur technique, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC
non comparante
S.A.S. BET GARCIA INGENIERIE (G2I), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U DIDIER ROGEON ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2014 la société Edissimmo a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société Crimard Grand Sud, devenue Linkcity Sud-Est, un ensemble immobilier situé [Adresse 9].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SELARL Didier Rogeon, en qualité d’architecte, assurée auprès de la MAF,
— la société TPFI, en charge d’une mission de bureau d’études techniques pour la rédaction de CCTP, assurée auprès de la société Zurich Insurance,
— la société Garcia Ingénierie (G2I), en qualité de Bet Fluides – Thermiques, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
— la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
— la société Bouygues Batiment Sud-Est, entreprise générale, assurée auprès de la SA Allianz Iard,
— la société PAP, en qualité de sous-traitant du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Gan Assurances.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard.
La réception est intervenue le 18 octobre 2016.
Les bâtiments sont occupés par la clinique [10].
Se plaignant de désordres, la société Edissimmo a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [X] et au contradictoire de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Bouygues Batiment Sud-Est et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société Linkcity Sud-Est, de la SA clinique Monticelli Vélodrome, de la société Garcia Ingénierie (G2I), de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Garcia Ingénierie (G2I), de la société Bouygues Batiment Sud-Est, de la société PAP et de la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la société PAP.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 5, 16, 22 et 24 juillet 2024 la société Linkcity Sud-Est a assigné en référé la société Didier Rogeon Architecte, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Didier Rogeon Architecte, la SAS Tpf Ingénierie, la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d’assureur de la SAS Tpf Ingénierie, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec et la société Garcia Ingénierie (G2I), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience 18 octobre 2024, la société Linkcity Sud-Est, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société Didier Rogeon Architecte, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
La société Zurich Insurance, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
La SAS Tpf Ingénierie valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS Socotec Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société Garcia Ingénierie (G2I) valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA Axa France Iard valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05294).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Didier Rogeon Architecte, assurée auprès de la MAF, la SAS Tpf Ingénierie assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Socotec assurée auprès de la SA Axa France Iard et la société Garcia Ingénierie (G2I) sont intervenues à l’acte de construire.
La société Linkcity Sud-Est justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Didier Rogeon Architecte, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Didier Rogeon Architecte, à la SAS Tpf Ingénierie, à la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d’assureur de la SAS Tpf Ingénierie, à la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec et à la société Garcia Ingénierie (G2I), les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Linkcity Sud-Est qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Linkcity Sud-Est, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société Didier Rogeon Architecte, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Didier Rogeon Architecte, à la SAS Tpf Ingénierie, à la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d’assureur de la SAS Tpf Ingénierie, à la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec et à la société Garcia Ingénierie (G2I) l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 janvier 2024 (n° RG 23/05294) ;
Déclarons communes et opposables à la société Didier Rogeon Architecte, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Didier Rogeon Architecte, à la SAS Tpf Ingénierie, à la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d’assureur de la SAS Tpf Ingénierie, à la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec et à la société Garcia Ingénierie (G2I) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] ;
Disons que la société Didier Rogeon Architecte, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Didier Rogeon Architecte, la SAS Tpf Ingénierie, la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d’assureur de la SAS Tpf Ingénierie, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec et la société Garcia Ingénierie (G2I) seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société Linkcity Sud-Est d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société Linkcity Sud-Est ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société Linkcity Sud-Est ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Linkcity Sud-Est.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide familiale ·
- Charges
- Finances ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Enseigne ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Partage amiable ·
- Kosovo ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.