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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEXS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [J] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Société [10]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z], salariée de la société [10] en qualité de préparatrice de commandes, a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2022 et a déclaré une douleur au niveau des lombaires.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 07 juin 2023.
Par courrier en date du 20 juillet 2023, la [3] ([8]) de la [Localité 13] a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 10% à compter du 08 juin 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles de lombosciatique suite à un effort de soulèvement, non opérée, avec protrusions discales à l’IRM, laissant persister une douleur aux efforts essentiellement, avec gêne modérée au quotidien ».
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2023, la société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Par décision du 05 décembre 2023, la [7] a confirmé le taux de 10% attribué à Madame [Z].
La société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [8] et la société [10], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [Z] suite à son accident du travail du 10 octobre 2022 est de 05% ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [8] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la [8], soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [Z] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [V], conclut qu’un taux médical de 05% est plus approprié, s’agissant de lombalgies communes qui n’ont fait que décompenser un état pathologique antérieur (des discopathies dégénératives).
La [9] sollicite de voir :
— Juger le taux médical de 10% parfaitement justifié ;
— Débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale ;
— Débouter purement et simplement la société [10] de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP a été déterminé par le médecin-conseil en référence au barème indicatif d’invalidité, et que ce barème prévoit pour ce type de séquelle qu’il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et notamment, différencier les constations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après l’effort. Elle expose les taux prévus par le barème et indique que le médecin-conseil a fait une évaluation conforme aux préconisations scientifiques, ce qu’a d’ailleurs confirmé la [6].
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 septembre 2023 en contestation du taux d’IPP attribué à Madame [Z], en suite d’une décision rendue par la [9] en date du 20 juillet 2023.
La [7] a rendu une décision de rejet le 05 décembre 2023.
La société [10] a par la suite saisi le tribunal par requête en date du 29 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois impartis
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 3.2 ARACHIS DORSO-LOMBAIRE, un taux d’IPP concernant la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture), de :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
En l’espèce, Madame [Z] s’est vue reconnaître par décision de la [9] du 20 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% des suites de son accident du travail du 10 octobre 2022 et de la consolidation de son état de santé le 07 juin 2023.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 12 juin 2023, le médecin conseil a retenu des « séquelles de lombosciatique suite à un effort de soulèvement, non opérée, avec protrusions discales à l’IRM, laissant persister une douleur aux efforts essentiellement, avec gêne modérée au quotidien ».
Pour ce faire, le médecin conseil de la caisse indique dans la discussion médico-légale que « l’incapacité permanente est évaluée conformément à l’annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents de travail) (application de l’article R.435-35) du code de la Sécurité Sociale 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) : discrètes 5 à 15. Taux retenu ici de 10% ».
La [7] a indiqué dans son rapport du 05 décembre 2023 que « les éléments cliniques et para cliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 10/10/2022 notamment une lombalgie. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil ».
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [V], en date du 24 janvier 2025, la société [10] estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] devrait être fixé à 05%.
Le docteur [V] relève que « l’iconographie révèlera des protrusions discales étagées en L4-L5, L5-S1, il s’agit d’une IRM réalisée à un mois de l’accident et à ce stade, il s’agit de discopathies dégénératives qui ne peuvent être imputées à un accident déclaré le 10 octobre 2022 qui est un effort de soulèvement banal. A la consolidation, par décision du médecin conseil, alors qu’il n’y a pas eu de sanction chirurgicale, le traitement a été médical, il persiste des douleurs lombaires, ce qui n’est pas étonnant et une raideur lombaire avec une distance doigts-sol à 47 cm, mais il n’y a pas de déficit neurologique périphérique. Donc il s’agit à notre avis de lombalgies communes, qui n’ont fait que décompenser un état antérieur pathologique, le taux d’Incapacité Permanente Partielle nous parait mieux apprécié à 5% tenant compte des données du rapports d’évaluation des séquelles ».
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [Z] à hauteur de 07%, au motif qu’à la consolidation, il n’existait pas d’état antérieur, que Madame a consulté un chirurgien à deux reprises mais que cela n’a pas donné lieu à intervention. Il ajoute qu’à la consolidation, Madame prenait du TRAMADOL, [11] et [12] si besoin. Il précise qu’il existe une certaine raideur et une légère diminution des rotations mais que cette raideur et cette contracture musculaire devrait être évaluée à 7%.
Aussi, au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 10 octobre 2022, Madame [Z] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 07%.
3- Sur les dépens
La [9], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [10] le 29 janvier 2024 ;
DIT que Madame [E] [Z] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 07%, des suites de l’accident du travail du 10 octobre 2022 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [10] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [10]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
[9]
Le
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