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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 23/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04435 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01054 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IRP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [O] [Y] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de [D] [M] une contrainte portant la référence 2117287949 pour le paiement de la somme de 1.487,48 € correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort au titre de la législation professionnelle pour la période du 09 novembre 2020 au 12 mars 2021. Cette contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06 mars 2023.
Par courrier expédié le 24 mars 2023, [D] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience utile du 05 septembre 2024, la [9], représentée par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
— déclarer irrecevable le recours formé par [D] [M] le 24 mars 2023 afin de former opposition à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 1.487,48 €,
— valider la contrainte du 28 février 2023,
— condamner [D] [M] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par exceptionnel, le tribunal ne déclarait pas irrecevable le recours formé par [D] [M],
— déclarer l’indu bien-fondé,
— valider la contrainte du 28 février 2023,
— condamner [D] [M] au paiement de la somme de 1.487,48 € au titre des indemnités journalières indument versées pour la période du 09 novembre 2020 au 12 mars 2021,
— condamner [D] [M] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que le recours de [D] [M] est irrecevable pour cause de forclusion. Sur le fond, elle indique que suite à un contrôle a posteriori de la situation de [D] [M], il est apparu une erreur quant au calcul du montant des indemnités journalières, celle-ci résultant du fait qu’au moment de l’arrêt de travail initial de l’assurée, soit le 09 novembre 2020, [D] [M] se trouvait au chômage total indemnisé par [12] ce qui a engendré un recalcul de l’indemnité journalière et un indu.
A l’audience, [D] [M] n’est ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé en date du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, [D] [M] a formé opposition le 24 mars 2023, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 06 mars 2023.
Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée le 24 mars 2023 par [D] [M] à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 06 mars 2023 par le directeur de la [9] ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 1.487,48 € ;
CONDAMNE [D] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
LAISSE les dépens à la charge de [D] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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