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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 mai 2025, n° 23/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02011
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZVK
N° minute : 25/00241
Copie exécutoire délivrée
le 23/05/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— Me Dominique FLEURIOT
— Me Caroline PARAYRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [P] [N] divorcée [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de Grenoble
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 23 avril 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment (RG 18/3482) :
— Condamné Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] à payer solidairement à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 122.899,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
— Débouté Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] de leur demande tendant à la reprise du remboursement des prêts immobiliers,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] aux dépens.
Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de l’appel.
Suite à cela, Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] ont souhaité faire lever les inscriptions au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par actes de commissaire de justice des 10 juillet 2023, Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] ont assigné la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, demandant de :
— DIRE ET JUGER que la SA LE CREDIT LYONNAIS a commis une faute en prononçant abusivement la déchéance du terme
— CONSTATER que sa responsabilité est engagée
En conséquence,
— CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] et Monsieur [R] la somme de 15.179,90 € au titre du préjudice financier
— CONSTATER que la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT ont commis une faute en maintenant le fichage de leur inscription auprès du FICP
— CONSTATER que cette faute a causé un préjudice à Madame [O] et Monsieur [R]
En conséquence,
— CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à ces dernier la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral
— CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT à verser à Madame [O] et Monsieur [R] la somme de 8 000 € au titre du leur préjudice moral
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [O] et Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA LE CREDIT LYONNAIS tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement rendu le 23 avril 2020, et déclaré en conséquence recevable la demande présentée au titre du préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [O] et Monsieur [R] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— Réduire l’indemnisation de Madame [O] et Monsieur [R] à une somme qui ne pourra qu’être symbolique,
En tout état de cause:
— Condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Dominique Fleuriot et ce conformément aux dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, en réduire le quantum.
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [O] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société CREDIT LOGEMENT ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre de la responsabilité de la SA LE CREDIT LYONNAIS dans la mise en oeuvre de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1104 du même Code précise que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
Le contrat de prêt immobilier prévoyait dans l’article 5 des conditions générales l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notamment en cas de non paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité, sans que la banque ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure.
Il ressort des relevés de compte bancaire que des premiers incidents de paiement ont eu lieu à compter du mois de mai 2017.
Des courriers concernant les deux prêts ont été envoyés aux demandeurs le 18 juin 2018 par la SA LE CREDIT LYONNAIS, les mettant en demeure de payer les échéances impayées, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Ce n’est que suite à cela que la déchéance du terme des prêts a été prononcée par la SA LE CREDIT LYONNAIS, par courrier du 10 juillet 2018.
Cette déchéance du terme a donc été prononcée dans le respect des termes du contrat, étant observé que la SA LE CREDIT LYONNAIS ne l’a au surplus pas prononcé dès le premier incident de paiement, mais a attendu que plusieurs échéances soient impayées avant de, tout d’abord, mettre les emprunteurs en demeure de régulariser les sommes dues, avant de la prononcer.
Au regard de ces éléments, aucun manquement de la SA LE CREDIT LYONNAIS à son obligation de bonne foi contractuelle ne peut être relevé, quand bien même elle n’aurait pas attendu la réponse de l’assurance sur la prise en charge des mensualités, ce qu’elle n’était pas tenue de faire.
Les demandes de Monsieur [L] [R] et Madame [P] [O] de ce chef seront donc rejetée.
Sur la demande relative au maintien de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) :
Il n’est pas démontré que la SA CREDIT LOGEMENT soit intervenue en tant que caution à la demande des emprunteurs. Dès lors, aucun lien contractuel ne peut être caractérisé entre eux, et les demandes de Monsieur [L] [R] et Madame [T] [O] à son encontre, fondées sur la responsabilité contractuelle, seront rejetées.
* * *
L’arrêt du 18 mai 2021 de la Cour d’Appel de [Localité 7] constate que l’intégralité des sommes dues à la SA CREDIT LOGEMENT ont été payées au mois de septembre 2020, étant observé que celle-ci avait précédemment désintéressé la SA CREDIT LOGEMENT selon quittances subrogatives du 16 juillet 2018.
Pour autant, la consultation du FICP du 27 octobre 2021 montre qu’à cette date, Madame [P] [O] était encore inscrite, tant suite au signalement fait par la SA CREDIT LOGEMENT que la SA LE CREDIT LYONNAIS. A la date du 10 novembre 2021, Monsieur [L] [R] était également toujours inscrit à ce fichier, suite au signalement fait par la SA LE CREDIT LYONNAIS.
Ce délai semble manifestement excessif, démontrant une faute de la part de la SA LE CREDIT LYONNAIS, qui n’a pas procédé aux démarches nécessaires dans un délai raisonnable suite au paiement par les demandeurs des sommes dues.
Si Monsieur [L] [R] et Madame [P] [O] ne justifient pas de démarches dont ils auraient été effectivement empêchés, pour souscrire un crédit ou payer par chèque, il n’en demeure pas moins constant qu’une inscription au FICP est de nature à générer des difficultés dans les démarches de la vie courante, et le maintien de cette inscription est de nature à leur causer un préjudice moral. La SA LE CREDIT LYONNAIS sera donc condamnée à leur verser la somme totale de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SA LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [P] [O] la somme de 1.500euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CREDIT LOGEMENT.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [T] [O] divorcée [M] de leurs demandes au titre du préjudice financier dirigées contre la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [T] [O] divorcée [M] de leurs demandes au titre du préjudice moral dirigées contre la SA CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [O] divorcée [M], unis d’intérêts, une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [O] divorcée [M], unis d’intérêts, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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