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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 23/14360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Nadia MOGAADI
— Me Eric DESLANDES
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14360
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7U
N° MINUTE :
Assignation du :
06 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires [Adresse 9] situé au [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet CPH IMMOBILIER, le Cabinet CPH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0601
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0389
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble « PARKING ITALIE VENDREZANNE » situé [Adresse 2] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARKING ITALIE VENDREZANNE » situé [Adresse 2] à Paris 13ème a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [E] [C] [D] aux fins de demander au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1231-1 du code civil, les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [C] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 10.288,63 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 3ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2023 inclus à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 2.945,07 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [E] [C] [D] aux dépens.
Aux audiences des 23 mai et 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour constitution et conclusions en défense. Aux audiences des 4 décembre 2024 et 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour conclusions en défense.
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, M. [E] [C] [D] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner au syndicat des copropriétaires demandeur, de verser aux débats les documents (justifiant) que les travaux et les dépenses d’entretien votés lors des assemblées générales visées dans son assignation ont bien été réalisés,
Ordonner au syndicat des copropriétaires demandeur, de verser aux débats les accusés de réception des convocations et des notifications qui auraient été envoyées à M. [B] et qui concernent les assemblées générales mentionnées par la demanderesse dans son assignation, à savoir celles ayant eu lieu les : 3 janvier 2013, 23 juin 2014, 29 juin 2015, 19 mai 2016, 18 mai 2017, 22 mai 2018, 20 mai 2019, 14 octobre 2020, 29 juin 2021, 29 juin 2022, 27 juin 2023,
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour plaidoirie sur incident, conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 juillet 2025, éventuelles conclusions en répliques sur incident de M. [C] [D] au plus tard le 10 août 2025, éventuelles conclusions en répliques sur incident du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 septembre 2025.
Par message notifié par la voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande le renvoi de l’incident à une audience de plaidoirie ultérieure en faisant valoir que, s’il dispose « des accusés de réception récents et » s’il « constate la présence de M. [C] [D] aux assemblées générales de quelques assemblées générales », il est « contraint de solliciter de la part de la société PRO-ARCHIVE le désarchivage des dossiers de la copropriété afin de pouvoir transmettre lesdits AR et éviter toute contestation », étant précisé que « avec les mois d’été et les congés estivaux », il « n’a pu être rendu destinataire des 70 boites d’archives commandées ».
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 18 septembre 2025. Le renvoi étant demandé pour produire les pièces sollicitées et non pour conclure et répondre juridiquement à l’incident soulevé, il est refusé, par mesure d’administration judiciaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter un allongement déraisonnable des délais de la procédure.
L’incident a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de production de pièces
M. [E] [C] [D] soutient, au visa des articles 9, 10, 11 et 15 du code de procédure civile, que la production des pièces sollicitée est nécessaire dès lors que :
— il entend contester la réalisation des travaux et dépenses d’entretien objets des procès-verbaux d’assemblée générale produits par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes,
— si les convocations aux assemblées générales dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne lui ont pas été adressées et si les procès-verbaux desdites assemblées générales ne lui ont pas été notifiés, il pourrait solliciter l’annulation desdites assemblées générales.
***
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 11 du même code stipule que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’objet de la présente instance n’est pas la contestation judiciaire des assemblées générales de 2013 à 2023.
Dès lors, M. [C] [D] ne justifie pas en quoi la production des justificatifs de sa convocation auxdites assemblées et de la notification des procès-verbaux de ces assemblées serait nécessaire à sa défense, dans le cadre de la présente instance, et aurait un intérêt pour traiter le litige au fond, étant à cet égard rappelé que, dès lors que la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges de copropriété n’a pas été contestée dans le délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et tant que la nullité de la décision d’approbation des comptes n’a pas été judiciairement prononcée (ex. : Civ. 3ème, 27 juin 2001, n° 99-21.731), chaque copropriétaire devient débiteur de sa quote-part de charges correspondante, qu’il ne peut refuser d’acquitter, par exemple en faisant valoir l’inexécution de travaux décidés par une assemblée générale devenue définitive (Civ. 3ème, 5 novembre 2015, n° 14-23.496).
En somme, M. [C] [D] sollicite une communication de pièces destinée à évaluer l’intérêt, pour lui, d’engager une instance distincte en contestation d’assemblée générale, ce qui est étranger à l’objet du litige.
Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces formée par M. [C] [D].
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les frais et dépens de l’incident.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 29 janvier 2026 à 10 h 05 pour :
— conclusions au fond n° 1 de M. [C] [D] avec injonction de conclure, au plus tard le 15 novembre 2025, à défaut radiation partielle à son encontre,
— conclusions au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 15 décembre 2025,
— éventuelles conclusions au fond n° 2 de M. [C] [D] au plus tard le 15 janvier 2026,
— clôture, sauf opposition motivée à la clôture par message RPVA au plus tard le 27 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [E] [C] [D] de sa demande visant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARKING ITALIE VENDREZANNE » situé [Adresse 2] à [Localité 8] de verser aux débats « les documents justifiant que les travaux et les dépenses d’entretien votés lors des assemblées générales visées dans son assignation ont bien été réalisés » ainsi que les « accusés de réception des convocations et des notifications qui auraient été envoyées à M. [B] et qui concernent les assemblées générales mentionnées par la demanderesse dans son assignation, à savoir celles ayant eu lieu les : 3 janvier 2013, 23 juin 2014, 29 juin 2015, 19 mai 2016, 18 mai 2017, 22 mai 2018, 20 mai 2019, 14 octobre 2020, 29 juin 2021, 29 juin 2022, 27 juin 2023 » ;
RÉSERVONS les frais et les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026 à 10 h 05 pour :
— conclusions au fond n° 1 de M. [C] [D] avec injonction de conclure, au plus tard le 15 novembre 2025, à défaut radiation partielle à son encontre,
— conclusions au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 15 décembre 2025,
— éventuelles conclusions au fond n° 2 de M. [C] [D] au plus tard le 15 janvier 2026,
— clôture, sauf opposition motivée à la clôture par message RPVA au plus tard le 27 janvier 2026.
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la mise
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