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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 13]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00525
N° Portalis DB2G-W-B7J-JMOX
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE BELVEDERE I, pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE BELVEDERE II, pris en la personne de son syndic de la Sas Lamy
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. DU BELVEDERE représentée par son mandataire ad’hoc la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [Y] [H] [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Revendication d’un bien immobilier
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci du [Localité 15] est intervenue, dans les années 80, en qualité de constructeur de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 17] sis [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 4] 68100 [Adresse 19].
La Sci du [Localité 15] est propriétaire du lot n°132, section NN parcelle n°[Cadastre 2] [Adresse 8], correspondant au local de conciergerie de l’ensemble immobilier.
La Sci du [Localité 15] est sans activité depuis le 23 février 1989, soit à la fin de la construction de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [Y] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la Sci du [Localité 15].
Par assignation signifiée le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic de la Sas Lamy, ont attrait la Sci du [Localité 15], représentée par son mandataire ad’hoc le Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [Y] [H], aux fins de voir constater la prescription acquisitive du lot n°132.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] demandent au tribunal de :
— constater la prescription acquisitive du lot n°[Cadastre 3], section NN parcelle n°[Cadastre 1] à leur bénéfice,
— les déclarer propriétaires indivis du lot n°[Cadastre 3], section NN parcelle n°[Cadastre 1],
— déclarer que le jugement à intervenir vaut titre de propriété,
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service compétent de la publicité foncière,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sci du [Localité 15], représentée par son mandataire ad’hoc la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [Y] [H], n’a pas constitué avocat.
Néanmoins, cette dernière a indiqué, par courrier daté du 6 août 2025 et reçu le 8 août 2025, ne pas disposer de fonds pour constituer avocat et ne pas s’opposer à la demande.
La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de prescription acquisitive
En application des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil, celui qui revendique l’acquisition d’une propriété immobilière par prescription trentenaire doit justifier d’une possession paisible, publique, continue, ininterrompue et effective. Il doit ainsi apporter la démonstration qu’il s’est comporté de manière non équivoque comme le possesseur du bien en cause, pendant au moins 30 ans.
L’article 2265 du code civil précise que, “pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière que ce soit”.
Pour apprécier si les conditions de la prescription sont acquises, il n’est pas nécessaire de relever spécialement l’existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive, en l’absence d’une contestation portant sur chacun d’eux.
En l’espèce, il est constant que la Sci du [Localité 15] est propriétaire du lot n°[Cadastre 3], section NN parcelle n°[Cadastre 1], correspondant au local de conciergerie de l’ensemble immobilier.
Il est également constant que la Sci du [Localité 15] a cessé toute activité à compter du 23 février 1989 et que son gérant, le cabinet [D] [X], a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 26 décembre 2001, sans qu’aucune reprise d’activité ou manifestation de volonté quant à la gestion du lot ne soit intervenue depuis lors, ce qui a été à l’origine de la désignation de la Selarl AJAssociés en qualité de mandataire ad’hoc.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] établissent qu’ils ont, depuis plus de trente ans, exercé sur ledit local des actes matériels caractérisant une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, consistant en l’entretien régulier du local ainsi qu’en l’acquittement des taxes et impôts y afférents.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], qui justifient d’une possession utile depuis plus de trente ans, ont donc acquis, par prescription, la propriété du lot n°132.
Au surplus, le mandataire ad’hoc a indiqué ne pas contester cette prescription acquisitive.
Compte tenu de ce qui précède, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] sont devenus propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 3], acquise par prescription.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, conserveront la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic de la Sas Lamy, sont propriétaires, par effet de la prescription acquisitive trentenaire, du lot n°132, section NN parcelle n°[Cadastre 1], situé [Adresse 7] ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] I, pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic de la Sas Lamy, propriétaires indivis du lot n°[Cadastre 3], section NN parcelle n°[Cadastre 1], situé [Adresse 7] ;
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] I, pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] II, pris en la personne de son syndic de la Sas Lamy, sur le lot n°132, section NN parcelle n°[Cadastre 1], situé [Adresse 7] ;
ORDONNE la publication du présent jugement aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] I, pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] II au service du Livre Foncier ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] I, pris en la personne de son syndic la Sarl Agestia et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic de la Sas Lamy, conserveront la charge des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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